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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Pas de droit de réponse pour les publications sur un site Internet</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de réponse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité éditoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt du 26 mars 2014, la Cour d'appel vient de décider que la législation sur le droit de réponse ne s'applique pas aux sites internet.
La Cour parvient à cette conclusion après avoir constaté que la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ne s'applique qu'aux “publications périodiques” tandis que les sites internet se renouvellent en permanence.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour d&#8217;appel vient de décider dans un arrêt rendu le 23 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_0_1369" id="identifier_0_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour d&rsquo;appel, 7e Ch, 26 mars 2014, n&deg; 40.919">1</a></sup> que le droit de réponse que l&#8217;article 36 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d&#8217;expression dans les médias accorde à “<i>toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique” </i>ne trouve pas application aux informations publiées sur un site internet.</p>
<p>L&#8217;affaire tranchée par la Cour est liée à la fameuse affaire SREL, qui a défrayé la chronique depuis la fin de l&#8217;année 2012. Un des épisodes de cette saga était la révélation que Monsieur K. – l&#8217;un des protagonistes de l&#8217;affaire – avait consigné sa vision des choses dans un rapport intitulé “Die Sache mit der Uhr”. Le périodique <a target="_blank" title="PaperJam" href="http://www.paperjam.lu" target="_blank">PaperJam</a>, qui avait révélé l&#8217;existence de ce rapport, en avait aussi proposé une copie au téléchargement. L&#8217;information avait ensuite été reprise sur le site <a target="_blank" title="RTL" href="http://www.rtl.lu" target="_blank">RTL.lu</a> avec un lien direct vers le site PaperJam et le document à télécharger. Ceci avait déplu à une personne citée nommément non pas dans les articles parus sur le site PaperJam et sur le site RTL.lu, mais dans le rapport rédigé par Monsieur K. Invoquant le droit de réponse garanti par la loi de 2004, cette personne demanda aux responsables du site RTL.lu de publier une prise dans laquelle elle expliquait, en substance, n&#8217;avoir aucun rapport ni avec l&#8217;affaire SREL ni avec K., l&#8217;auteur du document.</p>
<p>En première instance, le juge des référés fit droit à la demande et ordonna la publication du droit de réponse sur le site RTL.lu, mais cette décision vient d&#8217;être réformée par la Cour.</p>
<p>La Cour fonde son arrêt principalement sur la considération qu&#8217;un site Internet n&#8217;est pas une publication périodique au sens de la loi de 2004:</p>
<blockquote><p>Est périodique ce qui se produit à des époques déterminées, à des intervalles réguliers, tel un quotidien ou un hebdomadaire ou encore une publication mensuelle ou bi-mensuelle.</p>
<p>Les publications sur un site internet, en revanche se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère. Les lecteurs d’une information sur un site internet, ne consulteront pas à nouveau ce même site dans un laps de temps déterminé, pour connaître l’éventuelle suite de cette information, de sorte que la publication d’un éventuel droit de réponse sur le même site n’aura que peu de chances de toucher le même public que l’information litigieuse.</p>
<p>Dès lors, abstraction faite de la question de savoir s’il est possible d’admettre que la publication litigieuse sous le titre « Uhr-Knall » sur le site RTL.lu  comprend virtuellement la publication de Paperjam et le rapport de l’ex-membre du SREL K., dans lequel l’intimée a été nommément désignée, il résulte de ce qui précède que le site internet RTL.lu n’est pas une publication périodique au sens de l’article 36 de la loi du 8 juin 2004, de sorte que la demande en publication d’un droit de réponse telle que formulée par S. sur base des articles 36 et suivants de la loi du 8 juin 2004 est à déclarer irrecevable. Contrairement à la France, le Luxembourg n’a pas adopté de législation spécifique réglant le droit de réponse sur internet en faisant notamment abstraction de l’exigence de périodicité de la publication.</p></blockquote>
<p>Selon cette jurisprudence, il n&#8217;y a donc, dans notre pays, pas de droit de réponse pour les informations publiées sur un site Internet, la législation contenant une définition trop restrictive du champ d&#8217;application du droit de réponse.</p>
<p>Il faut signaler que le raisonnement de la Cour n&#8217;est pas véritablement nouveau. Dans leur commentaire de la loi de 2004, MM. Mosar et Goergen avaient déjà expliqué qu&#8217; “une publication diffusée moyennant un réseau électronique tombe dans le champ d&#8217;application de cette disposition lorsque celle-ci présente un élément de périodicité qui est de l&#8217;essence même du droit de réponse puisqu&#8217;il obéit à la logique que la réponse doit, en théorie du moins, toucher le même public que l&#8217;information litigieuse”. A titre d&#8217;exemples de publications non périodiques, les auteurs citèrent “le livre, le tract ou l&#8217;affiche” mais aussi “des agences de presse ou des films cinématographiques exploités en salle”.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_1_1369" id="identifier_1_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Laurent Mosar et Patrick Goergen, &ldquo;Libert&eacute; d&rsquo;expression dans les m&eacute;dias&rdquo;, &eacute;d. St.-Paul, 2004, n&deg; 969 &agrave; 971">2</a></sup> C&#8217;est l&#8217;ubiquité de l&#8217;Internet qui rend la décision importante.</p>
<p>La question que la Cour ne fait qu&#8217;évoquer dans le troisième paragraphe reproduit ci-dessus avait été au centre des discussions en première instance: RTL faisant que renvoyer les personnes qui consultent son site sur celui du PaperJam peut-elle être responsable du contenu auquel il est renvoyé et se trouver dans l&#8217;obligation de publier un droit de réponse. Pour le juge de première instance, tel était bien le cas dans la mesure où RTL avait eu une activité éditoriale. Selon la décision de première instance, réformée en appel, mais pour d&#8217;autres motifs :</p>
<blockquote><p>Dans les conditions données la société RTL a conçu et structuré une publication dans laquelle elle incite non seulement le lecteur à consulter le rapport K. mais le met également en  mesure d’y avoir accès grâce aux moyens techniques propres à l’internet; qu’ainsi ledit rapport et son contenu sont censés virtuellement compris dans la publication de la société RTL et en faire partie intégrante.</p>
<p>La société RTL étant l’éditeur de ladite publication figurant sur son site internet la demande de S. est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 37 de la loi précitée.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_2_1369" id="identifier_2_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s de Luxembourg, Ordonnance du 6 f&eacute;vrier 2014, n&deg; 77/2014, r&eacute;form&eacute;e en appel, mais pour d&rsquo;autres motifs">3</a></sup></p></blockquote>
<p>La décision de la Cour qui vient d&#8217;être rendue ne manquera pas de susciter un vif intérêt dans les milieux concernés. Il se pose notamment la question de savoir si la législation sur le droit de réponse ne doit pas être révisée pour inclure également les publications électroniques qui, de plus en plus, éclipsent les publications imprimées classiques. On peut signaler à ce titre que par exemple la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques contient des dispositions expresses pour confirmer que le droit de réponse existe à l&#8217;égard des services audiovisuels.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1369" class="footnote">Cour d&#8217;appel, 7e Ch, 26 mars 2014, n° 40.919</li><li id="footnote_1_1369" class="footnote">Laurent Mosar et Patrick Goergen, “Liberté d&#8217;expression dans les médias”, éd. St.-Paul, 2004, n° 969 à 971</li><li id="footnote_2_1369" class="footnote">Juge des référés de Luxembourg, Ordonnance du 6 février 2014, n° 77/2014, réformée en appel, mais pour d&#8217;autres motifs</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Réforme de la loi sur les délais de paiement et les intérêts de retard</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Application de la loi dans le temps]]></category>
		<category><![CDATA[Créances commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Délais de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Intérêt légal au Grand-Duché de Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Intérêts de retard]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'intérêt légal]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dont nous avions expliqué les grands principes dans un précédent, vient d&#8217;être modifiée par une loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour une présentation générale de la loi de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dont nous avions expliqué les grands principes dans un précédent, vient d&#8217;être modifiée par une loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour une présentation générale de la loi de 2004, voir M. Thewes, <em>Les nouvelles règles en matière de délais de paiement</em>, <a target="_blank" title="Lien" href="http://www.droit.lu/wp-content/uploads/Regles_de_paiement.pdf">Article à télécharger</a>.</p>
<p><strong>(A) DES MODIFICATIONS QUI NE CONCERNENT QUE LES CRÉANCES COMMERCIALES</strong></p>
<p>La nouvelle loi transpose une directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (Directive 2011/7/UE) adoptée pour lutter contre les retards dans les transactions commerciales.</p>
<p><span style="background-color: #99ccff;">Seul le chapitre traitant des transactions entre entreprises et entre des entreprises et des pouvoirs publics est modifié par cette nouvelle législation</span>. Les règles concernant les autres créances, et notamment les règles applicables dans les relations entre consommateurs et entreprises demeurent inchangées.</p>
<p><strong>(B) LES NOUVELLES DISPOSITIONS</strong></p>
<p><strong>(a) Le délai de paiement</strong></p>
<p>La loi fixe à <span style="background-color: #99ccff;">30 jours le délai de paiement normal</span> des factures dans les relations entre entreprises et dans les relations des entreprises avec les pouvoirs publics (art. 3(3) et 4(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p>Un délai différent peut être stipulé dans le contrat, mais il ne pourra normalement pas dépasser 60 jours (art. 3(4) de la loi modifiée du 18 avril 2004). Un délai plus long que 60 jours pourra être expressément stipulé uniquement si cela ne constitue pas un abus à l&#8217;égard du créancier (art. 3(4) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p>Il est important de noter que les délais courent <span style="background-color: #99ccff;">sans qu&#8217;une mise en demeure ou un rappel ne soient nécessaires</span> (art. 3(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p><strong>(b) L&#8217;augmentation de la marge de 7 à 8 points</strong></p>
<p>Depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt applicable aux créances des transactions commerciales entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne est, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat, déterminé comme suit: le taux directeur de la Banque centrale européenne majoré d&#8217;une marge (pour plus d&#8217;informations, v. <a title="Article" href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=287">l&#8217;article de B. Marthoz</a> sur ce blog.</p>
<p>Avec la nouvelle loi (transposant la nouvelle directive), cette <span style="background-color: #99ccff;">marge passe de 7 points à 8 points</span>, de sorte que l&#8217;intérêt de retard commercial augmente effectivement d&#8217;un point de pourcentage. L&#8217;application de cette modification est illustrée dans le tableau récapitulatif qui se trouve à la fin de ce billet.</p>
<p><strong>(c) L&#8217;indemnisation forfaitaire du créancier</strong></p>
<p>Déjà sous l&#8217;empire de la loi de 2004 le créancier pouvait demander l&#8217;allocation d&#8217;une indemnité pour les frais de recouvrement qu&#8217;il avait dû exposer, mais il devait rapporter la preuve du coût effectif qu&#8217;il avait eu à exposer. La loi modifiée en 2013 simplifie désormais la démarche en garantissant au créancier qui doit procéder à un recouvrement une <span style="background-color: #99ccff;">indemnisation forfaitaire minimale de 40 €</span>.</p>
<blockquote><p><strong>Art. 5.</strong> (1) Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.</p></blockquote>
<p>La loi précise que ce montant est exigible sans qu&#8217;un rappel soit nécessaire (art. 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p>Le créancier est droit de réclamer, en sus du forfait de 40 €, “une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances” (art. 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p><strong>(3) ENTRÉE EN VIGUEUR LE 15 AVRIL 2013</strong></p>
<p>La loi modifiée est entrée en vigueur le 15 avril 2013.</p>
<p>Le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg s&#8217;est déjà prononcé sur une question pratique importante, à savoir si la nouvelle loi s&#8217;applique aux créances antérieures à son entrée en vigueur:</p>
<blockquote><p>Les lois nouvelles qui modifient le taux légal de l&#8217;intérêt moratoire doivent s&#8217;appliquer dès leur entrée en vigueur même aux créances antérieures, et cela même dans le cas où la mise en demeure est antérieure à la nouvelle loi, pour tous les intérêts qui courront à partir de l&#8217;entrée en vigueur de cette loi (P. Roubier, <em>Le droit transitoire</em>, Dalloz, 2008, 2e éd., p. 317).</p>
<p>Il en résulte qu&#8217;à compter du 15 avril 2013, date d&#8217;entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le taux de l&#8217;intérêt applicable (&#8230;) sera le taux issu de la nouvelle loi, tandis que l&#8217;ancienne loi sera applicable aux intérêts courus jusqu&#8217;au 14 avril 2013, veille de l&#8217;entrée en vigueur de la nouvelle loi. (Trib. arr. Lux. (2e ch.), 24 mai 2013, n° 1048/13, n° 153233 du rôle).</p></blockquote>
<p>Le taux d&#8217;intérêt légal applicable aux créances commerciales change donc au 15 avril 2013, à moins que les parties n&#8217;aient prévu un taux conventionnel, qui reste alors d&#8217;application.</p>
<p><strong>(4) ÉVOLUTION DU TAUX D&#8217;INTÉRÊT COMMERCIAL</strong></p>
<p>Du fait de l&#8217;application de la nouvelle, le taux de l&#8217;intérêt légal applicable dans les relations entre les entreprises et entre une entreprise et un pouvoir public, qui n&#8217;est normalement modifié que chaque semestre, connaît cette année une modification à partir du 15 avril 2013. L&#8217;évolution du taux commercial depuis 2000 est reprise dans ce tableau:</p>
<table style="border: 1px solid #000000;" border="1" frame="border" cellspacing="2" cellpadding="8" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #0099ff;">Date</td>
<td style="background-color: #0099ff;">Taux</td>
<td style="background-color: #0099ff;"></td>
<td style="background-color: #0099ff;"> Publication</td>
</tr>
<tr>
<td scope="col" align="left"> 01/01/2000</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td style="text-align: left;" scope="col" align="right"> (Mémorial A, n° 9 du 9 février 2000)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"> 01/01/2001</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td style="text-align: left;" align="right"> (Mémorial A, n° 141 du 29 décembre 2000)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2002</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial A, n° 11 du 11 février 2002)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2003</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial A, n° 1 du 6 février 2003)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2004</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 4,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial A, n° 11 du 21 janvier 2004)</td>
</tr>
<tr>
<td> 10/05/2004</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,02</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 75 du 21 octobre 2004)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2004</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,01</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 75 du 21 octobre 2004)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2005</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,09</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 8 du 28 janvier 2005)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2005</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,05</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 72 du 19 octobre 2005)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2006</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,25</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 9 du 9 février 2006)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2006</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,83</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 63 du 28 août 2006)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2007</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 10,58</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 7 du 2 février 2007)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2007</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 11,07</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 74 du 28 septembre 2007)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2008</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 11,20</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 39 du 19 mai 2008)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2008</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 11,07</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 55 du 25 juillet 2008)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2009</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;">9,50</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 10 du 6 février 2009)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2009</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 68 du 3 août 2009)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2010</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 15 du 9 février 2010)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2010</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 60 du 3 août 2010)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2011</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 4 du 17 janvier 2011)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2011</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,25</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 73 du 2 août 2011)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2012</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 9 du 2 février 2012)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2012</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 62 du 24 juillet 2012)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2013</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 7,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 13 du 28 janvier 2013)</td>
</tr>
<tr>
<td> 15/04/2013</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Application de la loi du 29 mars 2013, Mém. A, n° 67)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2013</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;">8,50</td>
<td style="background-color: #99ccff;">%</td>
<td> (Mémorial B, n° 72 du 22 juillet 2013)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2014</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;">8,25</td>
<td style="background-color: #99ccff;">%</td>
<td> (Mémorial B, n° 13 du 6 février 2014)</td>
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</table>
<p><strong> </strong></p>
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		<title>Le point sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 08:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution luxembourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité pénale des membres du gouvernement]]></category>

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		<description><![CDATA[A. LES PRINCIPES a. La Constitution Les dispositions constitutionnelles traitant de la responsabilité des membres du gouvernement sont les articles 78, 82 et 116 de la Constitution. L´article 78 de la Constitution dispose que &#8220;les membres du Gouvernement sont responsables&#8221;, et ce par opposition à l’inviolabilité du Grand-Duc, également consacrée par la Constitution. L’article 78 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A. LES PRINCIPES</strong></p>
<p><strong>a. La Constitution</strong></p>
<p>Les dispositions constitutionnelles traitant de la responsabilité des membres du gouvernement sont les articles 78, 82 et 116 de la Constitution.</p>
<p>L´article 78 de la Constitution dispose que <em>&#8220;les membres du Gouvernement sont responsables&#8221;</em>, et ce par opposition à l’inviolabilité du Grand-Duc, également consacrée par la Constitution. L’article 78 ne précise cependant pas s’il vise la responsabilité <em>politique</em> du gouvernement devant le Parlement ou bien s’il faut entendre par cette formule la responsabilité civile et pénale.</p>
<p>Les dispositions les plus importantes sont l’article 82 et l’article 116 de la Constitution qui règlent la manière dont la responsabilité pénale ou civile d’un ministre est mise en œuvre.</p>
<p>L’article 82 de la Constitution dispose que <em>«La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. – Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées»</em>.</p>
<p>Etant donné que la loi visée à l’article 82 de la Constitution n’a à ce jour pas été adoptée, il y a lieu d’appliquer la disposition transitoire de l’article 116 de la Constitution qui dispose que <em>«jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine»</em>.</p>
<p>Le but du Constituant n’était pas de mettre les membres du gouvernement «au-dessus de la loi» mais d’<em>«empêcher que des poursuites intempestives ou vexatoires intentées par de simples citoyens n’entravent la marche des affaires publiques» </em>(P. MAJERUS, <em>L’Etat luxembourgeois</em>,<em> </em>6e édition, 1990, p. 186).</p>
<p><strong>b. L’application des textes constitutionnels</strong></p>
<p>Les textes de la Constitution dont nous venons de rappeler le contenu signifient qu’en ce qui concerne membres du Gouvernement, <em>«l’accusation ne peut être décrétée que par la Chambre des députés» </em>(R. Thiry, <em>Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois</em>, Vol. 1, n° 88).</p>
<p><em>«Lorsqu’il s’agit d’un ministre, le ministère public et la partie lésée ne peuvent mettre l’action publique en mouvement. Le ministre ne peut être poursuivi pénalement qu’en vertu d’une décision de la Chambre des représentants le mettant en accusation»</em> (Les Novelles, <em>Droit pénal</em>, t. 2, n° 1290).</p>
<p>Un particulier ne peut donc pas lancer une procédure pénale contre un ministre, que ce soit en portant plainte ou en procédant par citation directe. La Cour de cassation belge a ainsi jugé que <em>«les dispositions constitutionnelles n’autorisent pas la Cour à avoir égard à la dénonciation directe dirigée par le requérant contre un ministre» </em>(Cass. b., 20 décembre 1977, <em>Pas. b.</em>, 1978, I, 459).</p>
<p>Cette interprétation également cours au Luxembourg, comme le démontre un arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 1997: <em>«Lorsqu’il s’agit d’un ministre, le Ministère public et la partie lésée ne peuvent mettre l’action publique en mouvement. Un ministre ne peut être poursuivi pénalement qu’en vertu d’une décision de la Chambre le mettant en accusation (cf. Les Novelles, droit pénal, tome 2, n° 1290)» </em>(Cour d’appel, arrêt n° 208/97 du 24 juin 1997, aff. B. contre F., non publié).</p>
<p><a target="_blank" href='http://www.luxembourg.public.lu/pictures/photos/fr-photos-galeries/luxembourg-images/politique/constitution_460_thumb.jpg' >Constitution (Photo: Service information et presse)</a></p>
<p><strong>B. LA DISTINCTION ENTRE ACTES RATTACHES A LA FONCTION ET ACTES PRIVES</strong></p>
<p>En matière de responsabilité des membres du gouvernement, on fait parfois une distinction entre les actes qui se rattachent à l’exercice des fonctions et les actes qui y sont étrangers.</p>
<p><strong>a. L’intérêt de la distinction</strong></p>
<p>La distinction entre les actes qui se rattachent à l’exercice des fonctions et les actes qui y sont étrangers ne présente un intérêt réel que dans deux hypothèses:</p>
<p>(1) La première de ces circonstances se présente lorsqu’il s’agit d’intenter une action civile contre un ministre en fonctions.</p>
<p>L’article 82 de la Constitution est en effet interprété comme signifiant que l’action en responsabilité civile pour des faits se rapportant à l’exercice des fonctions ministérielles ne peut être exercée que par la Chambre, et ce parce que <em>«l’article 82 de la Constitution envisage toujours la responsabilité ministérielle comme une responsabilité qui a sa source dans un agissement tombant sous le coup de la loi pénale» </em>(P. MAJERUS, <em>op. cit.</em>, p. 187). La solution était la même en Belgique jusqu’à une récente révision constitutionnelle (Les Novelles, <em>op. cit.</em>, n° 1293).</p>
<p>En revanche, les actions civiles dirigées contre des ministres en fonctions pour des actes ne rentrant pas dans l’exercice de leurs fonctions sont tout à fait libres: <em>«Si le fait dommageable commis par un ministre est étranger à ses fonctions, le ministre est traité comme un simple particulier et tombe sous l’application du droit commun en matière de responsabilité civile» </em>(P. MAJERUS, <em>op. cit.</em>, p. 187).</p>
<p>(2) La deuxième de ces circonstances se présente lorsqu’il s’agit d’intenter une action pénale contre un ancien ministre.</p>
<p>Un arrêt de 1985 de la Cour de cassation de Belgique a en effet mis un terme aux controverses qui existaient jusqu’alors sur le point de savoir si un ministre dont les fonctions avaient pris fin devait encore bénéficier du régime dérogatoire pour des faits remontant à l’époque ou il faisait partie du gouvernement.</p>
<p>Suivant en cela la doctrine majoritaire, elle a estimé qu’il fallait établir une distinction selon que les faits reprochés à l’ancien ministre sont ou non en rapport avec ses anciennes fonctions ministérielles.</p>
<p>D’après la Cour de cassation de Belgique, l’article 103 de la Constitution belge (correspondant à l’article 82 de notre Constitution) <em>«est dicté par de hautes considérations d’intérêt général qui tiennent essentiellement à la nécessité de sauvegarder la liberté d’action des membres du gouvernement et de soumettre les accusations portées contre eux à la juridiction considérée par le Constituant comme offrant un maximum de garanties. Cette nécessité justifie qu’un ministre ne puisse être poursuivi et jugé que dans les conditions prévues à cet article lorsque, pendant le temps de ses fonctions, il est soupçonné d’avoir commis des infractions soit avant, soit pendant ce temps ou lorsque, après la cessation des fonctions, il est soupçonné d’avoir commis des infractions dans l’exercice de celles-ci»</em>. En revanche, la Cour de cassation belge poursuit que <em>«dans le cas où un ministre dont les fonctions ont pris fin est soupçonné d’avoir commis des infractions pendant le temps de ses fonctions mais hors l’exercice de celles-ci (&#8230;) l’ancien ministre est poursuivi selon les règles ordinaires de la procédure pénale devant les juridictions de droit commun» </em>(Cass. b. 12 juin 1985, <em>Pas. b.</em>, 1985, I, 1281).</p>
<p>On peut penser que la solution serait identique en droit luxembourgeois.</p>
<p>Lorsque les fonctions ministérielles ont pris fin, les faits rentrant dans l’exercice des fonctions ministérielles continuent à être soumis au régime de l’article 82 de notre Constitution tandis que les faits étrangers à cette fonctions retombent sous l’empire du droit commun.</p>
<p>Si le reproche concerne un un ministre en fonctions, il n’est en revanche pas nécessaire de s’interroger sur le caractère “professionnel” ou “personnel” du fait incriminé car les articles 82 et 116 de la Constitution ne font pas cette distinction. Selon la doctrine belge, en effet, <em>«cette règle est générale et vise toutes les infractions commises par les ministres, sans qu’il faille opérer la distinction entre celles qui se rattachent aux fonctions ministérielles et celles qui lui sont étrangères» </em>(Les Novelles, <em>op. cit.</em>, n° 1290).</p>
<p>On peut donc dire que tant qu’un ministre fait partie du gouvernement et quelle que soit l’infraction qui lui est reprochée, seule la Chambre a le pouvoir de le mettre en accusation et seule la Cour Supérieure de Justice est habilité à le juger.</p>
<p><strong>2. Les critères de distinction entre vie publique et vie privée</strong></p>
<p>La question de savoir quels faits relèvent de la fonction ministérielle et quels faits y sont étrangers donne lieu à des discussions qui se situent à un niveau plus philosophique que juridique.</p>
<p>La difficulté résulte de la prise en compte de la dimension politique des fonctions ministérielles.</p>
<p>D’après la rare jurisprudence existant sur cette question, le champ des «actes se rattachant à la fonction ministérielle» ne serait pas restreint aux seuls actes que le ministre pose dans l’exercice des pouvoirs rattachés à son portefeuille ministérielle mais pourrait englober tous les actes ayant une portée politique.</p>
<p>On peut notamment se référer à un arrêt de la Cour de cassation française, rendue dans l’affaire Ralite. Dans cette affaire, M. Ralite, à l’époque ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales, chargé de l’Emploi, avait lors d’une interview radiodiffusée critiqué vertement des décisions de juridictions administratives ayant annulé des scrutins municipaux. La justice fut saisie par l’Association professionnelle des magistrats qui voyait dans ces déclarations du ministre le délit d’atteinte à l’autorité de la justice. Les propos du ministre concernaient manifestement un domaine qui ne tombait pas dans son ressort. Malgré cela, la Cour de cassation française a conclu qu’<em>«un ministre, en tant que membre du gouvernement, participe, selon l’article 20 de la Constitution, à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation; il s’ensuit que, l’intéressé ayant été invité à s’exprimer au cours d’un journal d’information radiodiffusé, en tant que ministre chargé de l’emploi, et les propos reprochés, relatifs aux élections municipales et au contentieux auquel elles avaient donné lieu, intéressant la vie politique du pays, ils ne sauraient être considérées comme tenus hors de l’exercice des fonctions ministérielles» </em>(Cass. fr., 9 juillet 1984, <em>D.</em>, 1985, Jurisprudence, p. 78).</p>
<p>En Belgique, on peut se référer à un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles, qui avait été saisi par une association de lutte contre le racisme d’une demande civile en dommages et intérêts dirigée contre le ministre de l’Intérieur pour avoir tenu des propos jugés racistes dans une interview publiée dans la presse. Conformément aux principes précédemment exposés (ci-dessus), cette demande aurait été recevable si les propos incriminés avaient été tenus à titre privé, mais les juges décidèrent que <em>«le défendeur, accordant une interview à caractère essentiellement politique sur des sujets de politique intérieure d’actualité, rentrant dans le cadre de ses attributions ministérielles, doit être considéré comme ayant agi dans l’exercice de ses fonctions» </em>(Jugement cité par M. VERDUSSEN, <em>Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal</em>, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 517).</p>
<p>Au Luxembourg on pourrait éventuellement se référer à une affaire remontant aux années 1970. La presse avait rapporté des faits qui se rapportaient aux vacances d’une ministre. Cette dernière y avait vu une violation de sa vie privée mais la Cour rejeta sa plainte sur la base d’une interprétation extensive de ce qui rentre dans les fonctions ministérielles: <em>«le ministre reste en charge de son service, même ne faisant au pays un séjour de récréation» </em>(Cour supérieure de Justice (appel correctionnel), 18 février 1970, K. contre P., arrêt n° 26/70, non publié; cité in: M. THEWES, «La presse et la vie privée», <em>Feuille de Liaison de la Conférence St-Yves</em>, n° 78, p. 25)</p>
<p>On peut voir dans ces quelques décisions l’indication que les juges tendent à interpréter la notion d’<em>actes se rattachant à la fonction ministérielle</em> de manière extensive pour y inclure tous les actes ayant une portée politique, même si ces actes n’ont aucun rapport avec le département dont le ministre est en charge.</p>
<p><a target="_blank" href='http://www.luxembourg.public.lu/pictures/photos/fr-photos-galeries/luxembourg-images/politique/gouvernement-2009bis_140_thumb.jpg' >Le gouvernement luxembourgeois (Photo: Service information et presse)</a></p>
<p><strong>C. LA PROCEDURE</strong></p>
<p>Les dispositions constitutionnelles régissant la responsabilité ministérielle restent très sommaires en ce qui concerne la procédure à suivre puisqu’elles se contentent pour l’essentiel de renvoyer à une loi dont on sait qu’elle n’a jamais été adoptée.</p>
<p>En l’absence de dispositions plus précises, les seules certitudes dont on dispose sont</p>
<p>(a) que la prérogative de mettre les ministres en accusation appartient à la Chambre (articles 82 et 116 Const.) et que la Chambre dispose à cet égard d’un pouvoir «discrétionnaire» (article 116 Const).</p>
<p>(b) que les membres du gouvernement ne peuvent être jugées que par la Cour Supérieure de Justice, siégeant en assemblée générale (article 116 Const)</p>
<p><strong>a. La saisine de la Chambre</strong></p>
<p>Etant donné que seule la Chambre est habilitée à mettre en accusation un membre du gouvernement, la première question qui se pose est celle de savoir comment la Chambre en vient à examiner ce genre de dossier.</p>
<p>D’après l’ouvrage de référence en droit belge la saisine de <em>«la Chambre des représentants peut emprunter deux voies. Elle peut se saisir d’office. Elle peut aussi être saisie d’informations communiquées par le ministère public» </em>(M. VERDUSSEN, <em>op. cit.</em>, p. 533).</p>
<p>On pourrait éventuellement se demander si un particulier peut saisir la Chambre d’une dénonciation de faits faisant l’objet d’une incrimination pénale. La doctrine belge semble l’exclure: <em>«L’action des particuliers contre le ministres doit être écartée. De l’avis de nombreux auteurs, il s’agit d’éviter les poursuites inconsidérées et abusives»</em> (M. VERDUSSEN, <em>op. cit.</em>, p. 537-38).</p>
<p>La question posée est cependant sans doute plutôt théorique. Si les faits dénoncés ont un semblant de véracité, il est en effet probable que l’opposition politique s’en saisirait.</p>
<p><strong>b. La décision de la Chambre</strong></p>
<p>Le pouvoir que l’article 116 de la Constitution attribue à la Chambre est expressément qualifié de «discrétionnaire» ce qui paraît indiquer qu’une motivation n’est pas requise.</p>
<p>La Chambre peut donc décider en opportunité d’user ou non du pouvoir qui lui est attribué par les articles 82 et 116 de la Constituent d’«accuser» un membre du gouvernement.</p>
<p>Au vu du texte et des principes, il ne semble pas possible, pour la Chambre, de «renvoyer l’affaire» à la Justice autrement que sous la forme d’une accusation. L’idée parfois avancée que la Chambre des députés pourrait laisser au Parquet le soin de décider sur les suites de l’affaire ne semble pas conciliable avec le texte constitutionnel.</p>
<p>En tout état de cause, il faut souligner que l’éventuelle décision de la Chambre d’accuser un ministre ne fait évidemment pas présumer sa culpabilité. La présomption d’innocence s’applique.</p>
<p><strong>c. La procédure après l’accusation</strong></p>
<p>La procédure à suivre pour juger un ministre soulève encore plus d’interrogations puisque le texte de la Constitution se borne à indiquer c’est la la Cour supérieure, en assemblée générale, qui sera compétente sans cependant fournir d’indications sur la procédure à suivre.</p>
<p>On peut cependant se référer à ce propos à un arrêt de la Cour de cassation belge rendu dans le cadre de l’affaire «Agusta». La Cour a estimé qu’en l’absence de dispositions portant exécution de l’article 103 de la Constitution belge, <em>«la Cour doit se conformer, quant au mode de procéder, aux dispositions d’application directe dans l’ordre juridique interne, contenues dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Constitution, aux dispositions communes applicables à toutes les procédures pénales et aux principes généraux du droit» </em>(Cass. b., 16 septembre 1998, <em>J.T.</em>, 1998, 656.).</p>
<p>L’incertitude sur les suites procédurales que pourrait avoir une éventuelle accusation d’un ministre est évidemment problématique et la question de la conformité de ce régime avec les principes du procès équitable découlant de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait se poser.</p>
<p>Dans le cas d’une affaire comportant de nombreux protagonistes, le «privilège de juridiction» qui veut que les ministres ne sont, au pénal en tout cas, justiciables que de la Cour Supérieure de Justice pourrait aussi poser problème si des affaires liées se déroulent devant les juridictions ordinaires.</p>
<p>Marc Thewes</p>
<p>(Article paru au “Luxemburger Wort” du 16 juillet 2012: <a target="_blank" href="http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/showlink.aspx?bookmarkid=041CEGUGH296&amp;linkid=998c69d3-cfbc-493e-a986-a5c708e1b1dc&amp;pdaffid=tXR1Vwdp%2fX0paQOpgHbrBQ%3d%3d">Lien externe vers le site PressDisplay</a>)</p>
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		<item>
		<title>La Chambre du conseil valide la diffusion d&#8217;enregistrements vidéo dans l&#8217;intérêt d&#8217;une enquête de police</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1066</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit à l'image]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de la vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion dans la presse d'un enregistrement vidéo d'une agression dans un train]]></category>
		<category><![CDATA[juge d'instruction]]></category>

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		<description><![CDATA[On se souvient qu&#8217;en janvier de cette année la police luxembourgeoise avait diffusé, sur l&#8217;internet et à la télévision, l&#8217;enregistrement vidéo d&#8217;un agression survenue dans un train en décembre dernier. Cette mesure, qui avait été ordonnée par le juge d&#8217;instruction en charge de l&#8217;enquête pour essayer d&#8217;identifier les personnes impliquées, constituait une première au Grand-Duché [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On se souvient qu&#8217;en janvier de cette année la police luxembourgeoise avait diffusé, sur l&#8217;internet et à la télévision, l&#8217;enregistrement vidéo d&#8217;un agression survenue dans un train en décembre dernier.</p>
<p>Cette mesure, qui avait été ordonnée par le juge d&#8217;instruction en charge de l&#8217;enquête pour essayer d&#8217;identifier les personnes impliquées, constituait une première au Grand-Duché de Luxembourg. Elle ne manqua pas d&#8217;être discutée, et ce notamment sous l&#8217;angle de l&#8217;atteinte potentielle à l&#8217;image et à vie privée des personnes visibles, et identifiables – c&#8217;est le but! – sur l&#8217;enregistrement.</p>
<p>Le recours en annulation introduit par une personne concernée vient cependant d&#8217;être rejeté par la Chambre du conseil de la Cour d&#8217;appel par un arrêt du 24 avril 2012.</p>
<p>La juridiction a d&#8217;abord vérifié qu&#8217;elle était bien compétente pour examiner la demande. Les juges de première instance avaient en effet considéré qu&#8217;ils ne pouvaient pas examiner la demande portée devant eux. Pour la Cour d&#8217;appel, cette conclusion était cependant erronée:</p>
<blockquote><p>La Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a compétence pour connaître de telles demandes en nullité, pour apprécier les motifs exposés par le demandeur pour justifier l’annulation et pour décider s’il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation. C’est donc à tort que la Chambre du conseil s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande et que le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance.</p></blockquote>
<p>La Chambre du conseil de a Cour d&#8217;appel vérifia ensuite que les caméras qui avaient capté la scène étaient bien autorisées par la Commission nationale pour la protection des données. Tel semble bien être le cas:</p>
<blockquote><p>Suivant les deux extraits du registre public tenu en ligne par la Commission nationale pour la protection des données, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, versés en première instance par le parquet, la surveillance et l’enregistrement de la surveillance par l’établissement CFL sont autorisés.</p></blockquote>
<p>Sur la substance, à savoir s&#8217;il est licite qu&#8217;un juge d&#8217;instruction fasse diffuser dans la presse et les media les images de l&#8217;infraction qu&#8217;il est chargé d&#8217;instruire, la Chambre du conseil retient que la loi n&#8217;interdit pas au juge d&#8217;instruction de procéder de la sorte:</p>
<blockquote><p>Ni l’article 35 du Code d’instruction criminelle, ni l’article 8 de ce Code, dispositions qui ne régissent pas la conduite de l’enquête par le juge d’instruction, ni aucune autre disposition légale n’interdisent de manière absolue au juge d’instruction de procéder à la publication de documents de surveillance enregistrés afin d’identifier l’auteur d’une infraction pénale.</p></blockquote>
<p>La mesure ordonnée par le juge d&#8217;instruction aurait probablement encore pu être annulée s&#8217;il y avait eu, en l&#8217;espèce, une atteinte démesurée ou illégitime à un droit protégé de la personne qui introduisait le recours. Cette question n&#8217;est cependant pas réellement abordée dans l&#8217;arrêt, la Cour constatant que</p>
<blockquote><p>Aucun élément particulier permettant de conclure à une publication critiquable au regard de droits protégés excluant le recours à la publication dans le cadre de l’instruction pénale dont le juge d’instruction est saisi n’est ni allégué ni établi.</p></blockquote>
<p>(Chambre du conseil de la Cour d&#8217;appel, 24 avril 2012, n° 254/12)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Quelle responsabilité en cas de chute dues aux intempéries d&#8217;hiver?</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=916</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[Chute due aux intempéries d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Chutes de neige abondantes]]></category>
		<category><![CDATA[Etant anormal du chemin (non)]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété privé]]></category>

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		<description><![CDATA[Tout un chacun se souvient des abondantes chutes de neige de l&#8217;hiver dernier et certains lecteurs de ce blog ont sans doute un souvenir douloureux des chutes dont ils ont été victimes à l&#8217;époque, ou des courbatures consécutives à l&#8217;effort de déneigement. Même s&#8217;il n&#8217;a pas encore neigé cet hiver, un jugement récent du tribunal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tout un chacun se souvient des abondantes chutes de neige de l&#8217;hiver dernier et certains lecteurs de ce blog ont sans doute un souvenir douloureux des chutes dont ils ont été victimes à l&#8217;époque, ou des courbatures consécutives à l&#8217;effort de déneigement.</p>
<p>Même s&#8217;il n&#8217;a pas encore neigé cet hiver, un jugement récent du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg permet de rappeler quelques principes régissant la matière.</p>
<p>Il s&#8217;agissait, pour les juges, de se prononcer sur la responsabilité pour une chute due à une plaque de verglas cachée sous la neige<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=916#footnote_0_916" id="identifier_0_916" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg, 6e Chambre, 27.10.2011, n&deg; 1174/2011. L&rsquo;affaire &eacute;tait jug&eacute;e par une section commerciale car, par le m&eacute;canisme de l&rsquo;action directe, seul l&rsquo;assureur en responsabilit&eacute; civile du propri&eacute;taire se trouvait attrait en justice">1</a></sup>. En tombant, la victime s&#8217;était cassé le poignet.</p>
<p>Il n&#8217;était pas contesté que la victime avait glissé sur une plaque de verglas située sur le chemin d&#8217;accès à une propriété privée. L&#8217;accident s&#8217;était donc produit sur un terrain privé. S&#8217;il s&#8217;était agi du trottoir, la responsabilité de la commune aurait été en cause<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=916#footnote_1_916" id="identifier_1_916" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Jean-Claude Wiwinius, &ldquo;Les accidents dus aux intemp&eacute;ries d&rsquo;hiver&rdquo;, Feuille de liaison de la Conf&eacute;rence St.-Yves n&deg; 69; Georges Ravarani, La responsabilit&eacute; civile des personnes priv&eacute;es et publiques, &eacute;d. Pasicrisie luxembourgeoise">2</a></sup> .</p>
<p>Il y avait clairement eu contact entre la victime et la plaque de verglas, ce qui est une condition d&#8217;application de la responsabilité du fait des choses inanimées prévue par l&#8217;article 1384, al. 1<sup>er</sup> du Code civil, mais le rôle causal du sol,  c&#8217;est-à-dire son comportement anormal, soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux, étaient contestés.</p>
<p>Et c&#8217;est sur ce fondement que les juges rejettent la demande, considérant que les circonstances font que la victime aurait du s&#8217;attendre à la présence de plaques de verglas et faire preuve d&#8217;une prudence toute particulière:</p>
<blockquote><p>L&#8217;état peu praticable d&#8217;une chaussée n&#8217;est cependant pas toujours considéré comme exceptionnel ou inhabituel. Ainsi, en hiver la présence de verglas sur les routes ou trottoirs peut ne pas être exceptionnelle et donc être considérée comme état normal avec lequel tout piéton doit compter (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 486).</p>
<p>Il est constant en cause, et non autrement contesté, que l&#8217;accident s&#8217;est produit le 3 février 2010 vers 8.10 heures du matin. Le certificat d&#8217;intempérie délivré par le service météorologique de Luxembourg renseigne que pendant la nuit du 2 au 3 février 2010, les températures variaient entre 0,1 (à 18.00 h le 2 février) et 2,9° C (à 8.00 le 3 février), tandis que le sol était, depuis plusieurs jours, recouvert d&#8217;une couche de neige d&#8217;environ 16 cm laquelle a atteint, suite à des chutes de neige abondantes, 21 cm vers 01 heure du matin. Il indique également que la neige a ensuite commencé à fondre et que son épaisseur atteignait 12 cm vers 07 heures du matin, les chutes de neige s&#8217;alternant avec la pluie dès le milieu de la nuit et la pluie reprenant le dessus à partir de 6.00 heures du matin.</p>
<p>Il est dès lors constant que l&#8217;accident s&#8217;est produit pendant une période hivernale exceptionnelle, lors de laquelle les températures ne dépassaient guère 0° Celsius et la neige était tombée en abondance. La demanderesse devait donc s&#8217;attendre à ce qu&#8217;une plaque de verglas se soit formée sous la neige fondante, et elle aurait dû redoubler de prudence, ce d&#8217;autant plus que l&#8217;entrée est en pente légère, qu&#8217;il avait neigé pendant une bonne partie de la nuit, que la température extérieure était inférieure à 3° Celsius et qu&#8217;il était tôt le matin, la salle d&#8217;attente et le cabinet médical n&#8217;étant même pas ouverts.</p>
<p>Pour prospérer dans son action, elle doit dès lors prouver qu&#8217;au moment de l&#8217;accident, les conditions étaient telles que la formation d&#8217;une plaque de verglas sous la fonte de neige présentait néanmoins un caractère exceptionnel. Aucune telle preuve n&#8217;étant cependant alléguée ou rapportée en l&#8217;espèce, l&#8217;état anormal du sol au moment de l&#8217;accident reste à être établi. Il en suit que les conditions d&#8217;application de l&#8217;article 1384, alinéa 1<sup>er</sup> du Code civil ne sont pas remplies et que la demande est à déclarer irrecevable sur cette base.</p>
<p>(Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 6<sup>e</sup> Chambre, 27.10.2011, n° 1174/2011)</p></blockquote>
<p>La victime reprochait encore au propriétaire d&#8217;être en faute, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil cette fois, pour n&#8217;avoir pas dégagé l&#8217;accès de son immeuble. Là encore, cependant, le tribunal absout celui dont la responsabilité était recherchée.</p>
<blockquote><p>Aucune faute ou négligence en relation causale avec la chute n&#8217;est cependant établie à charge [du propriétaire], dès lors qu&#8217;au vu des conditions météorologiques qui ont régné le jour de l&#8217;accident, aucun défaut d&#8217;entretien du sol ne saurait être retenu à sa charge.</p>
<p>(Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 6<sup>e</sup> Chambre, 27.10.2011, n° 1174/2011)</p></blockquote>
<p>La position retenue par les juges dans cette affaire est conforme avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a décidé en 2002 que</p>
<blockquote><p>Un trottoir couvert d&#8217;une couche de neige sur lequel glisse un piéton n&#8217;est pas dans un état anormal lorsque au moment de l&#8217;accident la neige n&#8217;a pas encore cessé de tomber.</p>
<p>(Cass., 6 juin 2002, <em>Pas. lux.</em>, t. 32, p. 171)</p></blockquote>
<p>L&#8217;arrêt visé au pourvoi avait décidé que</p>
<blockquote><p>(La présence de neige sur un trottoir) au début du mois de février constitue un phénomène normal avec lequel les usagers doivent compter en hiver. Comme la neige n&#8217;avait pas encore cessé de tomber au moment de l&#8217;accident, il y avait de fortes chances que les routes et les trottoirs étaient glissants. Toute personne moyennement prudente et vigilante devait donc s&#8217;attendre dans cdes conditions météorologiques pareilles à des trottoirs enneigés et verglacés. Ainsi chaque piéton avait l&#8217;obligation de redoubler de prudence en y marchant. Il en découle que le trottoir où la partie appelante a fait une chute n&#8217;était pas dans les circonstances de temps et de lieu prédécrites dans un état anormal au moment de l&#8217;accident.</p>
<p>(Cour d&#8217;appel, 7e Ch., 19.6.2011, n° 24750 du rôle)</p></blockquote>
<p>Les décisions citées ne signifient évidemment pas que le propriétaire peut impunément négliger de déblayer la neige. La présence de neige ou de verglas devient en effet anormale lorsque, au regard des circonstances, on peut considérer que le propriétaire avait eu le temps de les enlever.</p>
<blockquote><p>Si présence de verglas sur un trottoir en hiver est considéré comme une situation normale avec laquelle les usagers doivent compter, la présence de neige ou de verglas est à considérer comme anormale si le trottoir n&#8217;est pas déblayé durant plusieurs jours précédant l&#8217;accident, surtout s&#8217;il a cessé de neiger les jours précédant la chute.</p>
<p>(Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 14.1.1998, n° 41/98, rôle 55889)</p></blockquote>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_916" class="footnote">Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 6<sup>e</sup> Chambre, 27.10.2011, n° 1174/2011. L&#8217;affaire était jugée par une section commerciale car, par le mécanisme de l&#8217;action directe, seul l&#8217;assureur en responsabilité civile du propriétaire se trouvait attrait en justice</li><li id="footnote_1_916" class="footnote">Jean-Claude Wiwinius, “Les accidents dus aux intempéries d&#8217;hiver&#8221;, <em>Feuille de liaison de la Conférence St.-Yves</em> n° 69; Georges Ravarani, <em>La responsabilité civile des personnes privées et publiques</em>, éd. Pasicrisie luxembourgeoise</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>La Cour européenne des droits de l&#8217;Homme condamne le Luxembourg dans le contexte de la législation sur le permis à points</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation routière]]></category>
		<category><![CDATA[Droit au procès équitable]]></category>
		<category><![CDATA[Information complète sur les sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[Permis à points]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 6 octobre 2011 la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme a rendu un arrêt qui retient, à charge du Luxembourg, une violation de l&#8217;article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l&#8217;Homme, qui garantit le droit au procès équitable. L&#8217;affaire concernait la législation sur le permis à points. Le requérant est un chef [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 6 octobre 2011 la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme a rendu un arrêt qui retient, à charge du Luxembourg, une violation de l&#8217;article 6, §1<sup>er</sup> de la Convention européenne des droits de l&#8217;Homme, qui garantit le droit au procès équitable. L&#8217;affaire concernait la législation sur le permis à points.</p>
<p style="text-align: justify;">Le requérant est un chef d&#8217;entreprise. En 2004, une camionnette de son entreprise fut arrêtée lors d&#8217;un contrôle opéré par l&#8217;Administration des douanes et accises, qui constata une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée. Le conducteur, salarié de l&#8217;entreprise, et le requérant furent entendus et à l&#8217;issue de la procédure le requérant se vit notifier une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 750 €.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure de l&#8217;ordonnance pénale, prévue actuellement par les articles 394 à 403 du Code d&#8217;instruction criminelle, est une procédure qui peut être suivie lorsque le Procureur estime ne devoir requérir qu&#8217;une peine d&#8217;amende, comme c&#8217;était le cas ici. Pour autant que la juridiction saisie soit d&#8217;accord avec la réquisition du Procureur, la procédure aboutit à la délivrance d&#8217;une ordonnance assimilée, quant à ses effets, à un jugement par défaut. S&#8217;il n&#8217;accepte pas la condamnation, c&#8217;est au requérant de faire opposition, ou éventuellement appel et il y aura alors un débat contradictoire en audience public.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire qui nous intéresse, le requérant décida cependant de ne pas s&#8217;opposer à la condamnation et il s&#8217;acquitta de l&#8217;amende prononcée.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelques semaines plus tard, un courrier du ministère des Transports l&#8217;informa du retrait de quatre points de son permis de conduire. Après avoir infructueusement introduit un recours gracieux auprès du ministre, puis mené une procédure devant les juridictions administratives, le requérant finit par s&#8217;adresser à la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme.</p>
<p style="text-align: justify;">Devant cette juridiction, il argumenta en substance que <em>«le retrait de points d&#8217;un permis de conduire est une sanction de nature pénale au sens de l&#8217;article 6 de la Convention»</em> et qu&#8217; <em>«à ce titre, le requérant aurait dû être informé qu&#8217;il encourait cette sanction à un niveau de la procédure où il avait encore les moyens de contester sa culpabilité»</em>.</p>
<p>La Cour a accueilli cette argumentation:</p>
<blockquote><p><em>30. La Cour constate qu’en droit luxembourgeois, la sanction du retrait de points intervient automatiquement, dès lors qu’est établie la réalité d’une des infractions énumérées à l&#8217;article 2, §2 de la loi de 1955, telle la surcharge d’un véhicule, par le biais d’une condamnation devenue définitive.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: georgia, palatino;">31. En l&#8217;espèce (&#8230;.), le requérant n’a pas été informé du retrait de points dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le simple fait que la législation prévoit le retrait de points, ne saurait, en l’absence d’un renvoi à cette législation au moment où le requérant disposait encore de la faculté de contester les faits qui lui étaient reprochés, être considéré comme portant suffisamment à sa connaissance l’étendue des sanctions qu’il encourait. Dès lors, la Cour retient que le requérant n’a été informé du retrait de points qu’à l’issue de la procédure pénale, c’est-à-dire au moment où l’ordonnance pénale était devenue irrévocable. Or, à ce stade, il ne pouvait plus, au regard de l’automaticité du retrait de points, utilement contester les faits qui lui étaient reprochés. Partant, cette information tardive n’a pas mis le requérant dans une situation lui permettant de préparer utilement et en connaissance de tous les éléments, et plus particulièrement de l’intégralité de la sanction encourue, sa défense contre l’infraction qui lui était reprochée.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: georgia, palatino;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><em>32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.</em></span></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: georgia, palatino;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><em></em></span></span></em><span style="font-family: georgia, palatino;">(Cour européenne des droits de l&#8217;Homme, 5<sup>e</sup> Section, 6 octobre 2011, aff. Wagner c. Luxembourg, requête n° 43490/08)</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tout en ne contestant pas que le retrait de points constitue une peine au sens de l&#8217;article 6, §1er de la Convention, le gouvernement luxembourgeois avançait le caractère administratif du retrait de points pour expliquer que l&#8217;information y relative ne devait pas être fournie au cours de la procédure pénale: <em>«Le Gouvernement estime que cette qualification interne de sanction administrative, justifie l’absence de toute référence au retrait de points durant la procédure pénale suivie à l’encontre du requérant, et partant toute information préalable à sa condamnation.»</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em></em>Au demeurant, la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme avait pourtant déjà retenu que le retrait de points constitue une sanction pénale dans l&#8217;affaire <em>Malige c. France</em>, jugée en 1998:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">38. En ce qui concerne la nature de la sanction, la Cour note que le retrait de points intervient dans le cadre et à l&#8217;issue d&#8217;une accusation en matière pénale. En effet, dans un premier temps, le juge pénal apprécie les faits constitutifs de l&#8217;infraction pouvant donner lieu à un retrait de points, les qualifie et prononce la sanction pénale principale ou complémentaire qu&#8217;il juge adaptée. Puis, sur la base de la condamnation prononcée par le juge pénal, le ministre de l&#8217;Intérieur retire le nombre de points correspondant au type d&#8217;infraction en fonction du barème fixé par le législateur, en l&#8217;espèce l&#8217;article R. 256 du code de la route (paragraphe 21 ci-dessus).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">La sanction de retrait de points résulte donc de plein droit de la condamnation prononcée par le juge pénal.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">39. Quant au degré de gravité, la Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l&#8217;exercice d&#8217;une activité professionnelle. La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s&#8217;apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">(Cour européenne des droits de l&#8217;Homme, 23 septembre 1998, Aff. Malige c. France, 68/1997/852/1059)<br />
</span></p>
</blockquote>
<p>Quelle est la portée de l&#8217;arrêt du 6 octobre 2011?</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour sanctionne ici le fait que l&#8217;intégralité des peines qu&#8217;il risquait d&#8217;encourir n&#8217;a pas été communiquée au requérant de sorte que celui-ci ne disposait pas de toutes les informations utiles pour apprécier l&#8217;opportunité d&#8217;un recours à un moment où il pouvait encore le faire.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;arrêt n&#8217;intéressera donc pas les conducteurs qui subissent un retrait de points à la suite d&#8217;une condamnation prononcée à l&#8217;issue d&#8217;un procès contradictoire. Mais le cas de figure de ce chef d&#8217;entreprise n&#8217;est peut-être pas si isolé et pour tous ceux qui se trouveraient dans une situation similaire, la décision présente un intérêt incontestable.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises devront sans doute à l&#8217;avenir informer explicitement ceux qui sont poursuivis pour une infraction au Code de la route qu&#8217;une condamnation au pénal entraînera ensuite la perte de points.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">Lien vers le texte complet de l&#8217;arrêt: <a target="_blank" href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=43490/08&amp;sessionid=79910340&amp;skin=hudoc-fr">Texte de l&#8217;arrêt</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><span style="font-family: georgia, palatino;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</span></span></p>
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		<title>La Cour d&#8217;appel refuse de reconnaître un droit de rétention à un syndic d&#8217;immeubles</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=879</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de rétention]]></category>
		<category><![CDATA[Syndic d'immeubles]]></category>

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		<description><![CDATA[Saisie d&#8217;un litige opposant un syndicat de copropriétaires à son ancien syndic, la Cour vient de se prononcer sur l&#8217;éventuel droit de rétention du syndic à l&#8217;égard des pièces qu&#8217;il détient. En première instance, un juge des référés a condamné le syndic à remettre au syndicat des copropriétaires toutes les pièces relatives aux exercices 1999 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saisie d&#8217;un litige opposant un syndicat de copropriétaires à son ancien syndic, la Cour vient de se prononcer sur l&#8217;éventuel droit de rétention du syndic à l&#8217;égard des pièces qu&#8217;il détient.</p>
<p>En première instance, un juge des référés a condamné le syndic à remettre au syndicat des copropriétaires toutes les pièces relatives aux exercices 1999 à 2009 sous peine d’astreinte.</p>
<p>A l&#8217;appui de son appel, l&#8217;ancien syndic argumentait qu&#8217;il attendait encore un paiement de la part du syndicat. et que l&#8217;existence de cette créance justifiait l&#8217;exercice du droit de rétention.</p>
<p>L&#8217;argument ne fut pas accueilli par la Cour, pour qui:</p>
<blockquote><p>Le syndic ne dispose pas d’un droit de rétention sur les archives du syndicat même s’il est titulaire d’une créance certaine contre ce dernier. C’est dès lors à raison que la remise des pièces fut ordonnée en première instance.</p></blockquote>
<p>Signalons que la créance que le syndic faisait valoir se chiffrait à seulement 434,11 € de sorte que la rétention de de dix années d&#8217;archives apparaît également comme disproportionnée.</p>
<p>(Références de la décision citée: Cour d&#8217;appel, 7<sup>e</sup> Chambre, 28 septembre 2011, n° 37141 du rôle)</p>
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		<title>Les avertisseurs de radar pourraient devenir illégaux en France</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=842</link>
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		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Avertisseur de radar communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation routière]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle de vitsse]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle Radar]]></category>

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		<description><![CDATA[Quelques jours seulement après que nous ayons publié sur ce blog un article consacré aux avertisseurs de radar dits communautaires, on apprend aujourd&#8217;hui qu&#8217;en France, les autorités envisagent d&#8217;interdire prochainement ce type d&#8217;appareils. La décision en aurait été prise ce 11 mai 2011 au sein du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), instance qui se réunit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quelques jours seulement après que nous ayons publié sur ce blog un <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806&amp;_login=16bcf74a17">article</a> consacré aux avertisseurs de radar dits communautaires, on apprend aujourd&#8217;hui qu&#8217;en France, les autorités envisagent d&#8217;interdire prochainement ce type d&#8217;appareils.</p>
<p style="text-align: justify;">La décision en aurait été prise ce 11 mai 2011 au sein du <strong>Comité interministériel de la sécurité routière (CISR)</strong>, instance qui se réunit sous la présidence du Premier ministre et qui est chargée, depuis 1972, de définir la politique du gouvernement en matière de sécurité routière et de s’assurer de son application. Un dossier à suivre donc.</p>
<p>Lien vers notre précédent article:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806&amp;_login=358e415834">Blog Thewes &amp; Reuter</a></li>
</ul>
<p>Liens vers quelques blogs d&#8217;actualité français:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://fr.news.yahoo.com/gouvernement-interdit-avertisseurs-radars-151000126.html">Yahoo News</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.bestofmicro.com/actualite/29012-interdiction-avertisseur-radar.html">Bestofmicro</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.actu-net.net/interdiction-avertisseurs-de-radars-coyote-wikango/">Actu-Net</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gare aux radars</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806</link>
		<comments>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Avertisseur de radar]]></category>
		<category><![CDATA[Avertisseurs de radar communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la route]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Détecteur de radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[On sait que la vitesse excessive est, avec l&#8217;abus d&#8217;alcool, l&#8217;une des causes les plus fréquentes d&#8217;accidents graves de la circulation. Suivant les dernières statistiques du gouvernement la vitesse serait même, à elle seule, responsable de 91% des accidents routiers mortels survenus en 2008 (Lien). Pour y faire face, la police multiplie les contrôles de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">On sait que la vitesse excessive est, avec l&#8217;abus d&#8217;alcool, l&#8217;une des causes les plus fréquentes d&#8217;accidents graves de la circulation. Suivant les dernières statistiques du gouvernement la vitesse serait même, à elle seule, responsable de 91% des accidents routiers mortels survenus en 2008 (<a target="_blank" href="http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2009/01-janvier/22-lux/index.html">Lien</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour y faire face, la police multiplie les contrôles de vitesse au moyen de radars mobiles.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;usage de <strong>détecteurs de radar<span style="font-weight: normal;">, c&#8217;est-à-dire d&#8217;appareils qui permettent de repérer la présence des radars mobiles en captant les ondes émises par ces derniers,</span></strong> est interdit par l&#8217;article 8<em>bis</em> du Code de la route<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806#footnote_0_806" id="identifier_0_806" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Article 8bis de la loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955&nbsp;concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes les voies&nbsp;publiques">1</a></sup> la route depuis 1993:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à 1 an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interdiction ne vise pas les simples <strong>avertisseurs de radar</strong><em>. </em>On désigne par ce nom des appareils qui se bornent à communiquer à leurs utilisateurs des informations accessibles au public. On songe notamment aux appareils de navigation par GPS qui peuvent comporter des avertissements sur les lieux où les contrôles sont fréquents, voire la liste des contrôles annoncés à l&#8217;avance par les forces de police.</p>
<p style="text-align: justify;">La justice luxembourgeoise vient de s&#8217;intéresser aux <strong>avertisseurs de radar dits communautaires</strong> qui permettent, moyennant un abonnement à un service spécifique, l&#8217;<strong>échange d&#8217;informations entre les automobilistes</strong> sur les contrôles au moment même où ceux-ci se déroulent. Le détenteur d&#8217;un tel appareil qui observe un contrôle de vitesse doit simplement appuyer sur un bouton et les coordonnées GPS du lieu où il se déroule sont aussitôt transmises par le réseau GSM aux autres abonnés du même service, et ce pratiquement en temps réel.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;affaire qui a donné lieu à cette décision débuta en juin 2010 lorsque la police saisit dans le véhicule d&#8217;un conducteur qui venait de commettre un excès de vitesse un appareil de fabrication française permettant justement un tel échange d&#8217;informations en temps réel.</p>
<p style="text-align: justify;">Même si l&#8217;engin n&#8217;avait, en l&#8217;espèce du moins, guère démontré son efficacité, le Parquet poursuivit le conducteur, estimant qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un appareil permettant de déceler les radars au moyen d&#8217;un échange d&#8217;informations entre conducteurs permettant de révéler les contrôles de radar en temps réel et de façon systématique tant dans l’espace que dans le temps, supprimant ainsi tout aléa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d&#8217;appel vient de confirmer par un arrêt du 4 mai 2010<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=806#footnote_1_806" id="identifier_1_806" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour d&rsquo;appel, 10e Chambre, 4 mai 2011, n&deg; 234/11 X">2</a></sup> l&#8217;acquittement dont le conducteur avait déjà bénéficié en première instance. D&#8217;après cette décision l&#8217;usage d&#8217;appareils de ce nouveau type n&#8217;est donc, dans l&#8217;état actuel de notre droit en tout cas, pas interdite.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l&#8217;arrêt, l&#8217;élément décisif de l&#8217;infraction est la suppression de toute incertitude quant aux lieux où se déroulent des contrôles de vitesse:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le critère décisif de la prohibition est la suppression de l’aléa dans l’avertissement de la présence d’un radar.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le critère étant posé, la Cour estime que les systèmes du type de celui qui était incriminé ne tombent pas sous l&#8217;interdiction de la loi car ils ne permettent pas la détection systématique des contrôles:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En pratique lorsqu’un utilisateur d’un appareil du type «&#8230;», aperçoit, respectivement croit apercevoir un contrôle radar sur la route, il pousse sur un bouton qui transmet cette information via GPS et GSM à la communauté des utilisateurs des appareils de ce type.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en résulte que ces utilisateurs peuvent être avertis de la présence d’un radar mobile à condition qu’un autre utilisateur ait vu le radar et ait communiqué cette information aux autres utilisateurs. Il se peut cependant très bien que le radar n’ait pas été détecté par un autre utilisateur et dans ce cas la présence du radar n’est pas décelée. Il se peut tout aussi bien que l’utilisateur qui pousse sur le bouton pour avertir les autres usagers de la présence d’un radar, se soit trompé, parce que notamment les policiers qu’il a vus n’ont pas procédé à un contrôle de vitesse, ou que les policiers étaient en train de ranger leur matériel parce que le contrôle de vitesse avait pris fin. Par ailleurs, d’après le mode d’emploi de l’appareil saisi, l’information de la présence d’un radar reste disponible pendant une heure  pour les autres usagers qui se trouvent à une distance plus ou moins éloignée du radar annoncé. Il en résulte un aléa supplémentaire: étant donné qu’il n’est pas certain que le contrôle radar, à supposer qu’il ait bien eu lieu, soit encore en cours au moment où les différents usagers font leur passage à l’endroit indiqué.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appareil litigieux ne permet dès lors pas de déceler de façon systématique la présence d’un radar, comme le ferait un détecteur de radar qui capte les ondes émises par ce dernier, mais il se borne à mettre en rapport une communauté d’usagers de la route et rend possible l’avertissement d’un éventuel contrôle radar. [Ainsi], cet appareil ne permet de toute évidence pas d’écarter tout aléa dans la découverte des contrôles radar.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour en déduit que l’appareil litigieux n’est pas visé par la loi.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Mise à jour: Nous avons publié une suite de cet article <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=842">ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_806" class="footnote">Article 8<em>bis </em>de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques</li><li id="footnote_1_806" class="footnote">Cour d&#8217;appel, 10e Chambre, 4 mai 2011, n° 234/11 X</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Lu sur le net: De la nécessité de disposer d’un permis pour conduire un cyclomoteur au Luxembourg.</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation routière]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclomoteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit.lu]]></category>
		<category><![CDATA[Exigence d'un permis de conduire]]></category>
		<category><![CDATA[Trajet transfrontalier]]></category>

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		<description><![CDATA[Sous le titre «De la nécessité de disposer d’un permis pour conduire un cyclomoteur au Luxembourg», M. Max Braun, magistrat, fait le compte-rendu d&#8217;une affaire qui est allée jusque devant la Cour de cassation. Il s&#8217;agissait de déterminer si un citoyen français, qui pouvait conduire un cyclomoteur en France sans permis – puisque selon la loi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sous le titre <em>«De la nécessité de disposer d’un permis pour conduire un cyclomoteur au Luxembourg»</em>, M. Max Braun, magistrat, fait le compte-rendu d&#8217;une affaire qui est allée jusque devant la Cour de cassation. Il s&#8217;agissait de déterminer si un citoyen français, qui pouvait conduire un cyclomoteur en France sans permis – puisque selon la loi française les citoyens nés avant le 1er janvier 1988 peuvent conduire un tel engin sans permis ou formation spécifique –, peut en faire de même au Luxembourg? Ou plutôt à quelles conditions il peut le faire&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte complet de l&#8217;article est sur le site <a target="_blank" href="http://www.droit.lu/?p=239">www.droit.lu</a>.</p>
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