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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<item>
		<title>Marchés publics européens : La Cour se prononce sur le salaire minimum d&#8217;un sous-traitant établi dans un autre Etat membre</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

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		<description><![CDATA[Par arrêt du 18 septembre 2014, Fjallraven Kanken España la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne s&#8217;est prononcée sur l&#8217;absence d&#8217;effet transfrontalier d&#8217;une mesure nationale visant à imposer au soumissionnaire remportant un marché public d&#8217;allouer à ses employés un salaire minimum, cette mesure devant également jouer en cas de recours à la sous-traitance. A l&#8217;occasion [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Par arrêt du 18 septembre 2014, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Fjallraven Kanken España</a> la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne s&#8217;est prononcée sur l&#8217;absence d&#8217;effet transfrontalier d&#8217;une mesure nationale visant à imposer au soumissionnaire remportant un marché public d&#8217;allouer à ses employés un salaire minimum, cette mesure devant également jouer en cas de recours à la sous-traitance.</p>
<p style="text-align: justify">A l&#8217;occasion d&#8217;un appel d&#8217;offre lancé par la Ville de Dortmund,  <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Fjallraven Kanken Mochilas</a> <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/">bottes ugg pas cher</a> la société d&#8217;Imprimerie Fédérale (Bundesdruckerei GmbH) a souhaité répondre en faisant appel à un sous-traitant établi en Pologne, et ce en vue d&#8217;effectuer l&#8217;intégralité des prestations qui concernaient la numérisation de données.</p>
<p style="text-align: justify">Le cahier des charges comportait cependant une disposition présente au sein d&#8217;une règlementation applicable à la passation des marchés en Rhénanie du Nord-Westphalie (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen &#8220;TVgG &#8211; NRW&#8221;) qui imposait aux soumissionnaires de fournir un engagement que le salaire horaire versé à leurs employés sera supérieur à 8,62 €, <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/">Kånken Rucksack</a> et que cette obligation sera également respectée par les sous-traitants éventuels du soumissionnaire.</p>
<p style="text-align: justify">Contestant la légalité de cette disposition du cahier des charges, <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/">fjällräven rucksack</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankenrucksack.de/">Kånken Rucksack</a> la société Bundesdruckerei s&#8217;est adressée à la Ville de Dortmund qui a maintenu cette clause de sorte que le soumissionnaire a saisi la chambre des marchés publics du district d&#8217;Arnsberg.</p>
<p style="text-align: justify">Face aux arguments des parties, cette chambre a procédé à un renvoi à la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne afin d&#8217;examiner la question préjudicielle suivante :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>L’article 56 TFUE et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 s’opposent-ils à une disposition de droit national et/ou à une condition d’attribution d’un marché public selon laquelle le soumissionnaire qui veut obtenir un marché public sur appel d’offres 1) doit s’engager à payer au personnel recruté aux fins d’exécuter le marché le salaire conventionnel ou minimum fixé par cette disposition et 2) doit imposer une obligation identique au sous-traitant engagé ou envisagé et présenter au pouvoir adjudicateur un acte d’engagement en ce sens du sous-traitant, lorsque a) cette disposition ne prévoit une telle obligation qu’à l’égard de l’adjudication de marchés publics et non en ce qui concerne l’attribution de marchés privés et b) le sous-traitant est établi dans un autre État membre de l’Union européenne et les travailleurs du sous-traitant fournissent les prestations faisant l’objet du marché exclusivement dans leur pays d’origine?</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Après avoir constaté la qualité de juridiction de la chambre des marchés publics du district d&#8217;Arnsberg, <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/">asics chaussures</a> la Cour de Justice a recadré la question préjudicielle en considérant qu&#8217;elle n&#8217;avait pas trait au respect de la directive 96/71 &#8211; qui concerne le détachement de travailleurs &#8211; en raison du fait que les prestations sous-traitées seraient exécutées intégralement en Pologne.</p>
<p style="text-align: justify">La disposition litigieuse du cahier des charges doit dès lors s&#8217;analyser sous l&#8217;angle de l&#8217;article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l&#8217;Union Européenne qui pose l&#8217;interdiction des restrictions à la libre prestation des services :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>Dans le cadre des dispositions ci-après, <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/asics-kinsei.html">asics kinsei</a> les restrictions à la libre prestation des services à l&#8217;intérieur de l&#8217;Union sont interdites à l&#8217;égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Sous cet aspect,  <a target="_blank" href="http://www.alkeia.fr/">bottes ugg</a> l&#8217;analyse de la Cour de Justice va porter en premier lieu sur le caractère potentiel de la restriction en relevant :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’imposition (&#8230;) d’une rémunération minimale aux sous-traitants d’un soumissionnaire établis dans un État membre autre que celui duquel relève le pouvoir adjudicateur et dans lequel les taux de salaire minimal sont inférieurs constitue une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/ugg-femme-france.html">ugg femme france</a> de gêner ou de rendre moins attrayante l’exécution de leurs prestations dans l’État membre d’accueil.(&#8230;)</em>» (décision commentée, <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/">Fjallraven Kanken Rucksack</a> §30)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Dans la continuité de son raisonnement, <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> la Cour prend également en compte les différents arguments qui permettraient de justifier une telle mesure,  <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/chaussure-de-tennis-asics.html">chaussure de tennis asics</a> <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/">Fjällräven Deutschlands</a> à savoir la prévention d&#8217;un phénomène de dumping social ou encore la pénalisation des concurrents payant leurs employés de manière convenable.</p>
<p style="text-align: justify">Nonobstant,  <a target="_blank" href="http://www.quickinfoconso.fr/new-balance-baskets.html">new balance baskets</a> ces justifications, la Cour va conclure à l&#8217;apparente disproportionnalité (§ 33) d&#8217;une telle mesure par rapport aux objectifs de protection sociale alors que</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>les paramètres liés au coût de la vie dans l’État membre où les prestations seront exécutées ne sont pas pris en considération ;</li>
<li>le système de sécurité sociale allemand n&#8217;est pas impacté par le montant du salaire versé par une société polonaise à des employés polonais ;</li>
<li>une telle mesure priverait les avantages concurrentiels liés aux différences de salaire pratiquées entre les différents États membres ;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Dans ces conditions, </p>
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		<item>
		<title>CJUE : Les contrats de coopération entre entités publiques sont &#8211; sauf exception &#8211; à qualifier de marchés publics</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1172</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a rendu un arrêt suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d&#8217;Etat italien qui s&#8217;interrogeait sur la légalité des contrats de coopération conclus entre deux entités publiques. L&#8217;Agence Sanitaire Locale de Lecce (ci-après «ASLL») avait décidé de confier une étude sur les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a rendu un arrêt suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d&#8217;Etat italien qui s&#8217;interrogeait sur la légalité des contrats de coopération conclus entre deux entités publiques.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;Agence Sanitaire Locale de Lecce (ci-après «ASLL») avait décidé de confier une étude sur les risques sismiques en milieu hospitalier à l&#8217;Université du Salento.  <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/ugg-pas-cher.html">ugg pas cher</a> <a target="_blank" href="http://www.leschemises.fr/">Soldes Louboutin</a> Il s&#8217;agissait d&#8217;un contrat de consultance dont l&#8217;attribution sans mise en concurrence avait incité l&#8217;ordre des ingénieurs de la province de Lecce à introduire un recours visant à empêcher la conclusion et l&#8217;exécution du contrat.</p>
<p style="text-align: justify">Les entités publiques considéraient que ce contrat de coopération dérogeait aux procédures et aux principes en matière de marchés publics alors qu&#8217;une loi et un décret présidentiel prévoyaient sur le plan national que des accords de coopération pouvaient être conclus entre administrations publiques et que les universités avaient la faculté de conclure des conventions, tant que leur exécution n&#8217;entrave pas le déroulement de leur fonction scientifique de transmission des connaissances.</p>
<p style="text-align: justify">Afin de statuer sur l&#8217;applicabilité de ces dispositions nationales, le Conseil d&#8217;Etat italien décide de sursoir à statuer et pose à la CJUE la question préjudicielle suivante :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>La [directive 2004/18], <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/">Fjallraven Kanken Backpack</a> et en particulier son article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a) et d), ses articles 2 et 28 ainsi que son annexe II [A], <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Barcelona</a> catégories 8 et 12, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui autorise la passation d’accords sous forme écrite entre deux pouvoirs adjudicateurs aux fins d’une mission d’étude et d’évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières, mission qui doit être accomplie à la lumière des réglementations nationales en matière de sécurité des structures, notamment des édifices dits ‘stratégiques’, en contrepartie d’une rémunération qui ne doit pas dépasser les frais exposés pour l’exécution de la prestation et alors que l’administration chargée d’exécuter la mission est susceptible de revêtir la qualité d’opérateur économique?</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La CJUE va dépasser le champ relativement restreint de cette question préjudicielle en exposant que le contrat conclu à titre onéreux entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/">fjallraven rucksack</a> pour la prestation de services visés à l&#8217;annexe II A de la directive 2004/18, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/kanken-big.html">Fjallraven Kanken Big</a> constitue un marché public.</p>
<p style="text-align: justify">Il est également rappelé que l&#8217;Université, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Madrid</a> alors qu&#8217;elle a la faculté de participer à une procédure de marché public, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/">fjallraven kanken bag</a> est à qualifier d&#8217;opérateur économique, même si elle ne poursuit pas une finalité lucrative et même si le montant qui lui est versé ne correspond qu&#8217;aux frais exposés, ceci étant sans incidence sur la qualification de contrat conclu à titre onéreux.</p>
<p style="text-align: justify">De ces différents développements qui permettent de rappeler les principes classiques qui ont été dégagés en matière de qualification d&#8217;opérateur économique (cf.  <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/chaussure-asics.html">chaussure asics</a> <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/chausson-ugg.html">chausson ugg</a> notamment l&#8217;arrêt CoNISMa, 23/12/2009, C-305/08), la Cour tire la conséquence que le contrat de consultance est à qualifier de marché public et doit faire l&#8217;objet d&#8217;une procédure de mise en concurrence et de publicité.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;arrêt commenté ne s&#8217;arrête toutefois pas à ce constat et va vérifier si le pouvoir adjudicateur ne se trouve pas dans un cas de figure où il est possible de déroger aux obligations de mise en concurrence.</p>
<p style="text-align: justify">Il s&#8217;agit en tout premier lieu de l&#8217;exception dite «in house», qui n&#8217;est pas d&#8217;application ici alors que l&#8217;ASLL n&#8217;a pas un contrôle &#8211; analogue à celui qu&#8217;elle exerce sur ses propres services &#8211; sur l&#8217;Université et cette dernière ne réalise pas l&#8217;essentiel de son activité avec l&#8217;ASLL (pour un autre exemple d&#8217;un cas de figure où cette exception ne pouvait pas s&#8217;appliquer : cliquez sur ce <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=149">lien</a>).</p>
<p style="text-align: justify">Il existe également une autre possibilité de dérogation qui existe lorsque la convention est conclue en vue d&#8217;instaurer «<em>une coopération entre des entités publiques ayant pour objet d&#8217;assurer la mise en oeuvre d&#8217;une mission de service public qui est commune à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2009, Commission/Allemagne, C‑480/06, Rec.  <a target="_blank" href="http://www.reseaubase.fr/adidas-hamburg.html">adidas hamburg</a> <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/bladesoul-gold">blade and soul gold</a> p.  <a target="_blank" href="http://www.quickinfoconso.fr/new-balance-soldes.html">new balance soldes</a> <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/">ugg bottes</a> I‑4747, point 37)</em>» (§34)</p>
<p style="text-align: justify">Cette dérogation nécessite la réunion de quatre conditions :</p>
<ol>
<li>de tels contrats soient conclus exclusivement par des entités publiques;</li>
<li>sans la participation d’une partie privée;</li>
<li>qu’aucun prestataire privé ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents;</li>
<li>que la coopération qu’ils instaurent soit uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">En l&#8217;occurrence, la convention entre l&#8217;ASLL et l&#8217;Université</p>
<ul>
<li>ne semble pas correspondre à la mise en oeuvre d&#8217;une mission de service public qui est commune;</li>
<li>laisse la possibilité pour l&#8217;Université de faire appel à des collaborateurs extérieurs, ce qui pourrait entraîner une position privilégiée de certains opérateurs privés;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">LA CJUE renvoie donc au Conseil d&#8217;Etat italien le soin de déterminer si le contrat correspond à une mission de service public commune à l&#8217;ASLL et à l&#8217;Université et si les conditions d&#8217;appel à des collaborateurs externes pourraient avoir comme conséquence de placer un prestataire privé dans une situation privilégiée, et répond à la question préjudicielle:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><strong>«<em>Le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.</em>»</strong></p>
</blockquote>
<p>(retrouvez l&#8217;arrêt de la Cour en cliquant <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131982">ICI</a> aff. </p>
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		</item>
		<item>
		<title>Une créance de dommages et intérêts peut potentiellement présenter un caractère certain permettant d’autoriser une saisie-arrêt</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1188</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu&#8217;à présent qu&#8217;un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu&#8217;une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis. La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante: &#8220;Une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu&#8217;à présent qu&#8217;un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu&#8217;une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">&#8220;U<em>ne obligation délictuelle ou quasi-délictuelle ne présente pas le caractère de certitude requis pour permettre d’accorder ou a fortiori de valider une saisie-arrêt, car c’est précisément la décision finale qui donne naissance à l’obligation en décrétant la responsabilité qui, jusque-là, est censée faire défaut</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center">(Pas.  <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/kanken-mini.html">Fjallraven Kanken Mini</a> lux. <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/ffxiv-gold">cheap ffxiv gil</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/fjallraven-kanken-mini.html">Fjallraven Kanken mini</a> n° 28, p. 115-122, Cour 7 novembre 1990)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Dans le litige sous analyse, une société (X) acquéreuse de parts sociales d&#8217;une autre société (Y) avait obtenu l&#8217;autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque bancaire qu&#8217;elle avait émis au profit du vendeur (Z), mais qui avait été consigné auprès d&#8217;un séquestre, dans l&#8217;attente de la survenance d&#8217;une condition résolutoire.</p>
<p style="text-align: justify">A cette fin, la société acquéreuse invoquait des défaillances dans le chef du vendeur, à l&#8217;époque où il administrait la société.</p>
<p style="text-align: justify">Le vendeur a alors saisi le juge siégeant comme en matière de référés, sur le fondement de l&#8217;article 66 du NCPC afin que le caractère de certitude avancé par la société acquéreuse quant à sa créance soit analysé à l&#8217;aune d&#8217;un débat contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify">S&#8217;écartant de la jurisprudence classique en matière de saisie-arrêt, l&#8217;ordonnance rendue énonce que :</p>
<div>
<div>
<div>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Cette approche</em> (<span style="text-decoration: underline">NdA</span> : en référence à la jurisprudence citée ci-dessus)<em> prend appui sur le concept de l’effet constitutif des décisions rendues en matière de responsabilité civile délictuelle, par opposition aux décisions simplement déclaratives de droits. <a target="_blank" href="http://www.leschemises.fr/louboutin-femme.html">louboutin femme</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/fjallraven-kanken-big.html">Fjallraven Kanken Big</a> Si cette distinction est désormais classique, la ligne de démarcation entre les uns et les autres a toutefois évolué au fil du temps pour faire admettre aujourd’hui que le critère de distinction réside dans l’intervention obligatoire du juge pour créer ou parachever un rapport de droit. Tel n’est pas le cas en matière de responsabilité civile délictuelle, et il est aujourd’hui décidé que les décisions de justice ont effet déclaratif d’une responsabilité préexistante (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Chose jugée, Cédric Bouty, N° 40 et ss et notamment N° 46, N° 79). Il en est ainsi parce que l’intervention du juge n’est pas obligatoire et que la responsabilité peut être reconnue extrajudiciairement (op. cit., N° 79).  <a target="_blank" href="http://www.lepetrintoussaint.fr/nike-cortez.html">nike cortez</a> <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Online</a> Dans le même sens, il est admis que la transaction en matière de responsabilité civile a effet déclaratif (JCL Responsabilité civile et assurances, fasc. <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/fjallraven-kanken-no2.html">Fjallraven Kanken No2</a> 240, N° 130) (voir dans le même sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1019/96 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1024/96; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 27 novembre 1996, N° 1069/96).</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Le moyen avancé par Z ne s’oppose donc pas par principe à ce que la créance indemnitaire alléguée par la société X puisse constituer la cause d’une saisie-arrêt, dès lors qu’elle remplit le caractère de certitude requis.  <a target="_blank" href="http://www.photosalmagne.fr/soldes-timberland.html">soldes timberland</a> <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/nike-pour-homme-pas-cher.html">nike pour homme pas cher</a> Cette appréciation requiert en matière de responsabilité civile délictuelle un examen des éléments constitutifs de la responsabilité civile que sont la faute du débiteur recherché, le dommage du créancier allégué et la relation de cause à effet entre les deux</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Au stade de la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous main de justice, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8). <a target="_blank" href="http://www.reseaubase.fr/adidas-stan-smith.html">adidas stan smith</a> Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dans le chef de la société X</em>.”</p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center">Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle</p>
</blockquote></div>
</p></div>
</p></div>
<p style="text-align: justify">L’autorisation de saisir-arrêter a par conséquent été rétractée et la mainlevée ordonnée.</p>
<p style="text-align: justify">Notons encore que, lors de cette procédure, la société Y dont les parts sociales avaient été cédées était intervenue volontairement dans la procédure de rétractation et avait formulé une demande de se voir elle aussi autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque qui avait été saisi initialement par la société acquéreuse.</p>
<p style="text-align: justify">L’ordonnance admet une telle manière de procéder, en statuant ainsi :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><em>&#8220;Bien qu’il soit inhabituel qu’une autorisation de saisir-arrêter soit demandée dans le cadre d’une procédure contradictoire, aucun moyen d’ordre public ne s’oppose à ce que la société Y agisse en ce sens dans le cadre de la présente procédure.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il faut admettre que la demande afférente de la société Y prend appui sur le préjudice qui lui serait accru du chef de la dette fiscale (…), et dont elle impute la responsabilité à Z en sa qualité d’administrateur délégué qui n’aurait pas correctement rempli ses fonctions.  <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/adidas-zx-flux.html">adidas zx flux</a> <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/air-jordan-14-retro.html">air jordan 14 retro</a> La créance invoquée à titre de cause de la saisie-arrêt est donc également de nature indemnitaire.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La société Y reste toutefois en défaut de développer les éléments constitutifs de la responsabilité qu’elle entend engager dans le chef de Z.  <a target="_blank" href="http://www.alkeia.fr/ugg-homme.html">ugg homme</a> Si on peut penser qu’elle invoque la responsabilité de l’administrateur à l’égard de la société gérée pour avoir commis des fautes dans le cadre de sa gestion, il faut toutefois constater que la société Y reste en défaut de se prononcer sur la nature délictuelle ou contractuelle de cette responsabilité, de même qu’elle reste en défaut de rapporter des éléments de preuve qui permettraient de retenir avec une certitude suffisante que Z aurait commis une faute en négligeant d’effectuer certaines déclarations (…).</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La créance indemnitaire avancée par la société Y à l’appui de sa demande n’est donc pas suffisamment certaine, de sorte que sa demande doit être rejetée.&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center">Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Pour être complet, il faut encore noter que la société Y avait présenté une requête unilatérale pour se voir autoriser à pratiquer une saisie sur le même chèque. Cette requête avait été présentée après la demande formulée pendant les plaidoiries de la première saisie mais avant le prononcé de l&#8217;ordonnance de référé.</p>
<p style="text-align: justify">Le magistrat saisi unilatéralement, ignorant l&#8217;existence de la demande formulée à l&#8217;audience par la société Y, avait autorisé une seconde saisie sur le chèque séquestré.</p>
<p style="text-align: justify">Suite à une seconde procédure de rétractation initiée par le vendeur Z, le magistrat en charge du dossier, après avoir entendu les parties contradictoirement, a &#8211; par une seconde ordonnance &#8211; rétracté l’autorisation accordée et a ordonné la mainlevée de la seconde saisie en retenant le défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société Y, alors qu’elle n’était pas bénéficiaire du chèque libellé au nom de Z:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><em>&#8220;L&#8217;intérêt à agir est caractérisé dans le chef du demandeur à l&#8217;instance lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer sa condition juridique de demandeur. L&#8217;intérêt juridiquement protégé doit être direct et être la conséquence immédiate du succès de l&#8217;instance introduite, sans que la décision à prendre en bout d&#8217;instance ne doive requérir une intervention du défendeur à l&#8217;instance autre que la seule exécution de la décision à intervenir. Il suffit, mais il faut, que le demandeur prétende qu&#8217;il y a eu lésion d&#8217;un droit. Par la suite, la vérification de l&#8217;existence du droit ou de la lésion invoquée influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(&#8230;)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La saisie-arrêt visait ainsi un seul avoir précisément individualisé, de sorte que la question de l&#8217;intérêt à agir ne doit être examinée que par rapport à ce seul actif.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(&#8230;) il faut admettre, sur base des indications fournies par la société Y et sur lesquelles elle n&#8217;est pas revenue lors des débats à l&#8217;audience, que ce chèque porte comme bénéficiaire nommément désigné Z. <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> le régime juridique du chèque est régi, tant au Luxembourg que dans de nombreux autres pays, (&#8230;), par la Convention portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève, le 19 mars 1931. Ce régime juridique comporte pour principe que le chèque établi à bénéficiaire dénommé ne peut être payé, sauf endossement, qu&#8217;à la personne du bénéficiaire. C&#8217;est donc à bon droit que Z soutient que, le chèque litigieux étant établi à son profit, ne peut être remis à l&#8217;encaissement par la société Y.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>L&#8217;action introduite par la société Y par le biais de la procédure de saisie-arrêt n&#8217;est donc pas de nature à modifier ni surtout d&#8217;améliorer sa condition juridique. <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> La remise ultime du chèque par le séquestre entre les mains de la société Y en cas de validation de la saisie-arrêt aurait au contraire comme conséquence finale que même Z ne pourrait plus le remettre à l&#8217;encaissement, puisqu&#8217;il n&#8217;en serait plus le détenteur et ne pourrait plus le devenir.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Cette dernière conclusion n&#8217;a par ailleurs pas été contestée par la société Y qui s&#8217;est limitée à répondre au moyen d&#8217;irrecevabilité soulevé par Z qu&#8217;elle demandait, respectivement marquait son accord, à ce que la somme portée sur le chèque soit consignée auprès d&#8217;un tiers jusqu&#8217;à résolution du litige qui l&#8217;oppose à Z et qu&#8217;elle a porté devant le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg siégeant au fond suivant exploit d&#8217;huissier du 5 avril 2013, versé aux débats en cours de délibéré ensemble avec une note de plaidoiries portant spécifiquement sur la question de la consignation d&#8217;une somme d&#8217;argent.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Par ces développements, loin d&#8217;affirmer l&#8217;existence d&#8217;un intérêt à agir dans son chef à l&#8217;effet de se voir remettre en fin de procédure le chèque litigieux, la société Y admet au contraire que la procédure de saisie-arrêt entamée par ses soins ne présente pas d&#8217;intérêt direct pour elle, puisque l&#8217;objectif poursuivi par ses soins, à savoir assurer la sûreté, la conservation et le paiement d&#8217;une certaine somme d&#8217;argent, ne peut se réaliser dans les circonstances de l&#8217;espèce que par le biais du consentement de Z à voir consigner la contre-valeur du chèque, respectivement (hypothèse non envisagée par la société Y) à endosser le chèque litigieux au profit de la société Y. </p>
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		<title>Le juge des référés qualifie de «voie de fait» un comportement purement passif.</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comportement passif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[référé]]></category>
		<category><![CDATA[revirement de jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[voie de fait]]></category>

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		<description><![CDATA[De manière traditionnelle, les juridictions luxembourgeoises considéraient que la voie de fait ne pouvait résulter que d&#8217;une action positive, c&#8217;est à dire qu&#8217;elle était conditionnée par la réalisation d&#8217;un véritable acte matériel. Ainsi il était rappelé fréquemment : «La voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">De manière traditionnelle, les juridictions luxembourgeoises considéraient que la voie de fait ne pouvait résulter que d&#8217;une action positive, c&#8217;est à dire qu&#8217;elle était conditionnée par la réalisation d&#8217;un véritable acte matériel.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi il était rappelé fréquemment :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>La voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d&#8217;autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d&#8217;usurper un droit qu&#8217;il n&#8217;a pas ou pour se rendre justice à soi-même.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il résulte de cette définition que, pour qu&#8217;il y ait voie de fait,<span style="text-decoration: underline"> il faut qu&#8217;il y ait commission d&#8217;actes matériels</span> commis au préjudice des droits d&#8217;autrui et par lesquels l&#8217;auteur du trouble usurpe un droit qu&#8217;il n&#8217;a pas ou se rend justice à soi-même, en d&#8217;autres termes l&#8217;une des conditions pour qu&#8217;il y ait voie de fait au sens de l&#8217;article 933 préc</em><em>ité est l&#8217;existence d&#8217;une attaque, d&#8217;une entreprise délibérée par laquelle l&#8217;auteur porte atteinte aux droits d&#8217;autrui pour s&#8217;arroger un droit qu&#8217;il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu&#8217;il croit avoir mais qu&#8217;en réalité il n&#8217;a pas. Aussi ne saurait-il y avoir commission d&#8217;une voie de fait dans le cas d&#8217;une attitude purement passive, fût-elle fautive, gardée face à une situation donnée ou en présence de prétentions d&#8217;ordre juridique, même fondées, élevées par autrui.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il n&#8217;y a voie de fait que si le comportement actif de l&#8217;auteur qui la constitue est manifestement contraire au droit.</em>»</p>
<p style="text-align: center">(Cour d&#8217;appel, 7e chambre 29/10/2002, n° 26.428 du rôle)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Cette conception est &#8211; semble t-il &#8211; sur le point de changer.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, dans un litige opposant un acquéreur à une société agissant dans le domaine de la promotion immobilière, un certain nombre de contestations avaient été formulées en raison d&#8217;inachèvements. <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/">Fjällräven Kånken Rucksäcke</a> Une ordonnance du juge des référés avait nommé un expert avec notamment pour mission de consigner dans un rapport l&#8217;existence de ces inachèvements.</p>
<p style="text-align: justify">De longs mois après la fin de cette mission d&#8217;expertise, une remise des clés avait été convenue entre les parties. <a target="_blank" href="http://www.reseaubase.fr/adidas-zx.html">adidas zx</a> <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/">fjällräven rucksack</a> A la date fixée, la société assignée a refusé de remettre les clés à la partie acquéreuse au motif que le solde de 5% du coût des travaux n&#8217;avait pas été payé et qu&#8217;elle était en droit de retenir les clés jusqu&#8217;au paiement intégral des travaux, conformément à une clause du contrat de vente en l&#8217;état futur d&#8217;achèvement. Ce faisant, elle rejetait toutes les contestations relatives à la conformité des travaux réalisés qui étaient formulées par la partie acquéreuse. <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/">Fjällräven Kånken</a> Elle excluait également toute possibilité de consignation du solde.</p>
<p style="text-align: justify">La partie acquéreuse a donc assigné la société cocontractante afin que la remise des clés soit ordonnée par le juge des référés, notamment sur base de l&#8217;article 933 du nouveau code de procédure civile, alors qu&#8217;elle donnait à considérer qu&#8217;une telle rétention devait être qualifiée de voie de fait.</p>
<p style="text-align: justify">Dans son ordonnance du 6 avril 2012, après avoir constaté que la clause contractuelle invoquée par la société de promotion immobilière devait être réputée comme non écrite, conformément à l&#8217;article 1601-14 du Code civil, le juge des référés s&#8217;écarte de la conception luxembourgeoise traditionnelle de la voie de fait pour se rapprocher de la doctrine française qui retient qu&#8217;une abstention peut constituer une voie de fait.</p>
<p style="text-align: justify">La motivation de cette décision est la suivante:</p>
<div style="text-align: justify">
<blockquote>
<p>«<em>Il résulte de ce qui précède qu&#8217;il existe actuellement des contestations sur la conformité de la réalisation de la construction avec les prévisions du contrat. Ces contestations autorisent M.  <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/">Kanken Sale</a> <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/kanken-kids.html">Fjallraven Kanken Kids</a> S à exiger la remise des clefs sans verser le solde du prix à la S.A. X.  <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/">fjällräven rucksack</a> Cette dernière commet donc une illégalité manifeste en refusant purement et simplement la remise des clefs.</em></p>
<p><em>A ce stade, il convient dès lors d&#8217;examiner la contestation en droit de la S.A. X, consistant à soutenir que le défaut de remise des clefs constituerait dans son chef un comportement purement passif, qui ne pourrait pas être qualifié de voie de fait permettant au juge des référés d&#8217;intervenir, puisque cette dernière présupposerait un comportement actif.</em></p>
<p><em>Il est exact que la jurisprudence considère généralement que « la voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d&#8217;autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d&#8217;usurper un droit qu&#8217;il n&#8217;a pas ou pour se rendre justice à soi-même.  <a target="_blank" href="http://www.photosalmagne.fr/timberland-soldes-hommes.html">timberland soldes hommes</a> Il résulte de cette définition que, pour qu&#8217;il y ait voie de fait, il faut qu&#8217;il y ait commission d&#8217;actes matériels commis au préjudice des droits d&#8217;autrui et par lesquels l&#8217;auteur du trouble usurpe un droit qu&#8217;il n&#8217;a pas ou se fait justice à soi-même. <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/ffxiv-items">cheap ffxiv Items</a> En d&#8217;autres termes, l&#8217;une des conditions pour qu&#8217;il y ait voie de fait au sens de l&#8217;article 933 du Nouveau Code de Procédure Civile est l&#8217;existence d&#8217;une attaque, d&#8217;une entreprise délibérée par laquelle l&#8217;auteur porte atteinte aux droits d&#8217;autrui pour s&#8217;arroger un droit qu&#8217;il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu&#8217;il croit avoir et qu&#8217;en réalité il n&#8217;a pas. <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/asics-gel-lyte-5.html">asics gel lyte 5</a> Aussi ne saurait-il y avoir commission d&#8217;une voie de fait dans le cas d&#8217;une attitude purement passive, fût-elle fautive, gardée face à une situation donnée ou en présence de prétentions d&#8217;ordre juridique, même fondées, élevées par autrui.»</em></p>
</blockquote></div>
<div style="text-align: justify">
<blockquote>
<p><em>Il convient toutefois de se départir de cette conception, qui opère un mélange entre les conséquences de la voie de fait, à savoir le dommage imminent qu&#8217;il convient de prévenir ou le trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, et les moyens à l&#8217;aide desquels cette voie de fait est commise, à savoir l&#8217;action positive ou l&#8217;abstention.</em></p>
<p><em>A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu&#8217;elle soit le résultat d&#8217;une action positive ou d&#8217;une abstention.  <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/ffxiv-items">ffxiv Items</a> Ce qui importe, c&#8217;est le constat d&#8217;une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d&#8217;autrui et qu&#8217;il y soit mis fin dans l&#8217;intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte. Par ailleurs, aucun élément rédactionnel de l&#8217;article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ne permet de tirer la conclusion que le juge des référés ne pourrait qu&#8217;agir en vue de faire cesser une action positive, à l&#8217;exclusion d&#8217;une simple abstention.  <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/">nike air max pas cher</a> Finalement, il paraît encore antinomique de permettre au juge des référés d&#8217;agir à l&#8217;encontre d&#8217;une action positive, ce qu&#8217;il doit faire généralement en adoptant une injonction de ne pas faire, i.e. <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Compra Mochilas Kanken</a> d&#8217;abstention, mais de lui interdire d&#8217;agir à l&#8217;encontre d&#8217;une abstention, à laquelle il est généralement mis un terme par une injonction de faire, i.e. d&#8217;action positive.</em></p>
<p><em><strong>Il faut donc retenir que le référé de l&#8217;article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile peut être mis en œuvre pour combattre une voie de fait qui se manifeste par l&#8217;inertie ou le comportement purement passif de son auteur.</strong> La doctrine française est d&#8217;ailleurs en ce sens: «Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s&#8217;inscrivant en la méconnaissance de l&#8217;ordre juridique établi, qu&#8217;il faut faire cesser puisqu&#8217;il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste» (JCL Procédure civile, fasc. <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/air-jordan-14-retro.html">air jordan 14 retro</a> 471, N° 62).</em></p>
<p><em>Il résulte de ce qui précède que la S.A. X commet une voie de fait à laquelle le juge des référés peut mettre un terme en application de l&#8217;article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile en lui enjoignant de remettre les clefs de la maison à M. </p>
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		<title>Actualités Marchés Publics &#8211; Non application de l&#039;exception &#8220;in house&#8221;.</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contrat mixte]]></category>
		<category><![CDATA[Exception in house]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

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		<description><![CDATA[Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée. La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée.</p>
<p style="text-align: justify">La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant la préservation de la santé des travailleurs par la Ville d&#8217;Oulu (Finlande) à une entité privée qu&#8217;elle a préalablement créée en partenariat avec une société privée.</p>
<p style="text-align: justify">La Ville d&#8217;Oulu s&#8217;est seulement engagée, à travers une délibération du conseil municipal, à soumettre l&#8217;attribution de ces services à une procédure de marché public à l&#8217;issue d&#8217;une période transitoire de quatre années.</p>
<p style="text-align: justify">Des concurrents s&#8217;estimant lésés par cette attribution de gré à gré ont déposé un recours devant les juges finlandais, ces derniers ont décidé de surseoir à statuer afin de demander à la CJUE quel devait être la qualification juridique de l&#8217;opération, et, par conséquent, si les principes et les règles relatives aux procédures de marchés publics devaient s&#8217;appliquer ou non.</p>
<p style="text-align: justify">Les réponses de la Cour aux questions préjudicielles peuvent être résumées ainsi:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>L&#8217;exception de contrat &#8220;in-house&#8221; posée par la jurisprudence Teckal (arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 50), permettant de se dispenser des formalités afférentes aux procédures de marchés publics, ne s&#8217;applique que dans le cadre où le pouvoir adjudicateur possède un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dès  lors que cette entité distincte réalise l’essentiel de son activité avec  ce pouvoir adjudicateur.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>L&#8217;accord passé par la ville d&#8217;Oulu combinant la participation à la création d&#8217;une entreprise commune et la fourniture de services de santé à ses employés communaux en tant qu&#8217;apport en nature ne saurait conférer &#8211; <em>de facto</em> &#8211; à cette fourniture un caractère indissociable. Ainsi la jurisprudence Hotel Club Loutraki (CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, aff. Jointes C‑145/08 et C‑149/08), où il a été jugé que la conclusion d&#8217;un &#8220;<em>contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par [cette] entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics</em>&#8220;, ne saurait trouver application ici.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>Une procédure de marché transparente et respectueuse des règles de la concurrence aurait donc dû être envisagée</li>
</ul>
<p><span id="more-149"></span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000000">32. En outre, l’application du droit de l’Union en matière de </span><span style="color: #000000">marchés</span><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #000000">publics</span><span style="color: #000000"> est, certes, exclue, si, tout à la fois, le contrôle exercé par le  pouvoir adjudicateur sur l’entité adjudicataire est analogue à celui que  ledit pouvoir exerce sur ses propres services et si cette entité  réalise l’essentiel de son activité avec le pouvoir qui la détient (voir  arrêt Teckal, précité, point 50). Toutefois, la participation, fût-elle  minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à  laquelle participe également un pouvoir adjudicateur exclut que ce  dernier puisse exercer sur cette entreprise un contrôle analogue à celui  qu’il exerce sur ses propres services (voir, notamment, arrêts du 10  septembre 2009, Sea, C‑573/07, Rec. p. I‑8127, point 46, et du 15  octobre 2009, Acoset, C-196/08, Rec. p. I‑9913, point 53).</span></p>
</blockquote>
<blockquote><p><span style="color: #000000">(&#8230;)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">38. À cet égard, il résulte de la  jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’un contrat mixte dont les  différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi  un tout indivisible, ce contrat doit être examiné dans son ensemble de  manière unitaire aux fins de sa qualification juridique au regard des  règles en matière de </span><span style="color: #000000">marchés</span><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #000000">publics</span><span style="color: #000000">,  et doit être apprécié sur la base des règles qui régissent le volet qui  constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat (arrêt  du 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C‑145/08 et C‑149/08, non  encore publié au Recueil, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence  citée).</span></p>
<p><span style="color: #000000">(&#8230;)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">40. En ce qui concerne l’argument de l’Oulun  kaupunki suivant lequel la situation des employés municipaux transférés à  l’entreprise commune serait garantie par suite de l’engagement pris, il  convient de relever qu’une telle garantie aurait pu être également  assurée dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché conforme  aux principes de non‑discrimination et de transparence, dans laquelle  l’exigence relative à cette garantie aurait fait partie des conditions à  respecter en vue de l’octroi de ce marché.</span></p>
<p><span style="color: #000000">41. Quant aux arguments de l’Oulun kaupunki  consistant à soutenir que «le contrat actuel sera avantageux et  concurrentiel» et que, par ledit engagement, «l’entreprise commune  débutera ses activités dans des conditions favorables», il importe de  rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’attribution  d’un marché public à une entreprise d’économie mixte sans mise en  concurrence porterait atteinte à l’objectif de concurrence libre et non  faussée et au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où une  telle procédure offrirait à une entreprise privée présente dans le  capital de cette entreprise un avantage par rapport à ses concurrents  (arrêt Acoset, précité, point 56 et jurisprudence citée). De tels  arguments ne permettent pas de conclure que le volet constitué par les  services de santé au bénéfice des employés de l’Oulun kaupunki est  indissociable du reste du contrat.</span></p>
<p><span style="color: #000000">(&#8230;)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">45. Par conséquent, à la différence des  circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt Loutraki e.a., précité, les  constatations susvisées ne traduisent pas, objectivement, la nécessité  de conclure le contrat mixte en cause au principal avec un partenaire  unique (voir, en ce sens, arrêt Loutraki e.a., précité, point 53).</span></p>
<p><span style="color: #000000">46. Le volet du contrat mixte consistant en  l’engagement de l’Oulun kaupunki d’acquérir auprès de l’entreprise  commune les services de santé destinés à ses employés étant, dès lors,  détachable de ce contrat, il s’ensuit que, dans un contexte tel que  celui de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de la  directive 2004/18 sont applicables à l’attribution de ce volet.</span></p>
<p><span style="color: #000000">47. Au vu des considérations qui précèdent, il  y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2004/18 doit  être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut  avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la  création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société  anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de  bien‑être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du  marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la  valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable  du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des  dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de  l’annexe II B de celle-ci.</span></p>
<p>48. La procédure revêtant, à l’égard des  parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la  juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les  dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour,  autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un  remboursement.</p>
<p>Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:</p>
<p><strong>La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31  mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des  marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être  interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec  une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création  d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont  l’objet est la fourniture de services de santé et de bien‑être au  travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent  aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le  seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat  constituant cette société, doit se faire dans le respect des  dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de  l’annexe II B de celle-ci.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">(retrouvez l&#8217;arrêt de la Cour en cliquant <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;newform=newform&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docop=docop&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=01&amp;mdatefs=12&amp;ydatefs=2010&amp;ddatefe=03&amp;mdatefe=01&amp;ydatefe=2011&amp;nomusuel=&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher">ICI</a> aff. C-215.09)</p>
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<p style="text-align: justify">Photo Credit: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne</p>
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