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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>La Cour européenne des droits de l&#8217;Homme condamne le Luxembourg dans le contexte de la législation sur le permis à points</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation routière]]></category>
		<category><![CDATA[Droit au procès équitable]]></category>
		<category><![CDATA[Information complète sur les sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[Permis à points]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 6 octobre 2011 la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme a rendu un arrêt qui retient, à charge du Luxembourg, une violation de l&#8217;article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l&#8217;Homme, qui garantit le droit au procès équitable. L&#8217;affaire concernait la législation sur le permis à points. Le requérant est un chef [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 6 octobre 2011 la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme a rendu un arrêt qui retient, à charge du Luxembourg, une violation de l&#8217;article 6, §1<sup>er</sup> de la Convention européenne des droits de l&#8217;Homme, qui garantit le droit au procès équitable. L&#8217;affaire concernait la législation sur le permis à points.</p>
<p style="text-align: justify;">Le requérant est un chef d&#8217;entreprise. En 2004, une camionnette de son entreprise fut arrêtée lors d&#8217;un contrôle opéré par l&#8217;Administration des douanes et accises, qui constata une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée. Le conducteur, salarié de l&#8217;entreprise, et le requérant furent entendus et à l&#8217;issue de la procédure le requérant se vit notifier une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 750 €.</p>
<p style="text-align: justify;">La procédure de l&#8217;ordonnance pénale, prévue actuellement par les articles 394 à 403 du Code d&#8217;instruction criminelle, est une procédure qui peut être suivie lorsque le Procureur estime ne devoir requérir qu&#8217;une peine d&#8217;amende, comme c&#8217;était le cas ici. Pour autant que la juridiction saisie soit d&#8217;accord avec la réquisition du Procureur, la procédure aboutit à la délivrance d&#8217;une ordonnance assimilée, quant à ses effets, à un jugement par défaut. S&#8217;il n&#8217;accepte pas la condamnation, c&#8217;est au requérant de faire opposition, ou éventuellement appel et il y aura alors un débat contradictoire en audience public.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire qui nous intéresse, le requérant décida cependant de ne pas s&#8217;opposer à la condamnation et il s&#8217;acquitta de l&#8217;amende prononcée.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelques semaines plus tard, un courrier du ministère des Transports l&#8217;informa du retrait de quatre points de son permis de conduire. Après avoir infructueusement introduit un recours gracieux auprès du ministre, puis mené une procédure devant les juridictions administratives, le requérant finit par s&#8217;adresser à la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme.</p>
<p style="text-align: justify;">Devant cette juridiction, il argumenta en substance que <em>«le retrait de points d&#8217;un permis de conduire est une sanction de nature pénale au sens de l&#8217;article 6 de la Convention»</em> et qu&#8217; <em>«à ce titre, le requérant aurait dû être informé qu&#8217;il encourait cette sanction à un niveau de la procédure où il avait encore les moyens de contester sa culpabilité»</em>.</p>
<p>La Cour a accueilli cette argumentation:</p>
<blockquote><p><em>30. La Cour constate qu’en droit luxembourgeois, la sanction du retrait de points intervient automatiquement, dès lors qu’est établie la réalité d’une des infractions énumérées à l&#8217;article 2, §2 de la loi de 1955, telle la surcharge d’un véhicule, par le biais d’une condamnation devenue définitive.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: georgia, palatino;">31. En l&#8217;espèce (&#8230;.), le requérant n’a pas été informé du retrait de points dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le simple fait que la législation prévoit le retrait de points, ne saurait, en l’absence d’un renvoi à cette législation au moment où le requérant disposait encore de la faculté de contester les faits qui lui étaient reprochés, être considéré comme portant suffisamment à sa connaissance l’étendue des sanctions qu’il encourait. Dès lors, la Cour retient que le requérant n’a été informé du retrait de points qu’à l’issue de la procédure pénale, c’est-à-dire au moment où l’ordonnance pénale était devenue irrévocable. Or, à ce stade, il ne pouvait plus, au regard de l’automaticité du retrait de points, utilement contester les faits qui lui étaient reprochés. Partant, cette information tardive n’a pas mis le requérant dans une situation lui permettant de préparer utilement et en connaissance de tous les éléments, et plus particulièrement de l’intégralité de la sanction encourue, sa défense contre l’infraction qui lui était reprochée.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: georgia, palatino;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><em>32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.</em></span></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: georgia, palatino;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><em></em></span></span></em><span style="font-family: georgia, palatino;">(Cour européenne des droits de l&#8217;Homme, 5<sup>e</sup> Section, 6 octobre 2011, aff. Wagner c. Luxembourg, requête n° 43490/08)</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tout en ne contestant pas que le retrait de points constitue une peine au sens de l&#8217;article 6, §1er de la Convention, le gouvernement luxembourgeois avançait le caractère administratif du retrait de points pour expliquer que l&#8217;information y relative ne devait pas être fournie au cours de la procédure pénale: <em>«Le Gouvernement estime que cette qualification interne de sanction administrative, justifie l’absence de toute référence au retrait de points durant la procédure pénale suivie à l’encontre du requérant, et partant toute information préalable à sa condamnation.»</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em></em>Au demeurant, la Cour européenne des droits de l&#8217;Homme avait pourtant déjà retenu que le retrait de points constitue une sanction pénale dans l&#8217;affaire <em>Malige c. France</em>, jugée en 1998:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">38. En ce qui concerne la nature de la sanction, la Cour note que le retrait de points intervient dans le cadre et à l&#8217;issue d&#8217;une accusation en matière pénale. En effet, dans un premier temps, le juge pénal apprécie les faits constitutifs de l&#8217;infraction pouvant donner lieu à un retrait de points, les qualifie et prononce la sanction pénale principale ou complémentaire qu&#8217;il juge adaptée. Puis, sur la base de la condamnation prononcée par le juge pénal, le ministre de l&#8217;Intérieur retire le nombre de points correspondant au type d&#8217;infraction en fonction du barème fixé par le législateur, en l&#8217;espèce l&#8217;article R. 256 du code de la route (paragraphe 21 ci-dessus).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">La sanction de retrait de points résulte donc de plein droit de la condamnation prononcée par le juge pénal.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">39. Quant au degré de gravité, la Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l&#8217;exercice d&#8217;une activité professionnelle. La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s&#8217;apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">(Cour européenne des droits de l&#8217;Homme, 23 septembre 1998, Aff. Malige c. France, 68/1997/852/1059)<br />
</span></p>
</blockquote>
<p>Quelle est la portée de l&#8217;arrêt du 6 octobre 2011?</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour sanctionne ici le fait que l&#8217;intégralité des peines qu&#8217;il risquait d&#8217;encourir n&#8217;a pas été communiquée au requérant de sorte que celui-ci ne disposait pas de toutes les informations utiles pour apprécier l&#8217;opportunité d&#8217;un recours à un moment où il pouvait encore le faire.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;arrêt n&#8217;intéressera donc pas les conducteurs qui subissent un retrait de points à la suite d&#8217;une condamnation prononcée à l&#8217;issue d&#8217;un procès contradictoire. Mais le cas de figure de ce chef d&#8217;entreprise n&#8217;est peut-être pas si isolé et pour tous ceux qui se trouveraient dans une situation similaire, la décision présente un intérêt incontestable.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises devront sans doute à l&#8217;avenir informer explicitement ceux qui sont poursuivis pour une infraction au Code de la route qu&#8217;une condamnation au pénal entraînera ensuite la perte de points.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;">Lien vers le texte complet de l&#8217;arrêt: <a target="_blank" href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=43490/08&amp;sessionid=79910340&amp;skin=hudoc-fr">Texte de l&#8217;arrêt</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino;"><span style="font-family: georgia, palatino;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</span></span></p>
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		<title>Le Grand-Duché condamné pour son régime de l&#8217;exécution des peines.</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme – Exécution des peines – Recours effectif]]></category>

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		<description><![CDATA[Par arrêt du 14 décembre 2010 la Cour européenne des droits de l&#8217;homme a sanctionné la législation luxembourgeoise sur l&#8217;exécution des peines, critiquée alors qu&#8217;elle ne prévoit pas de voies de recours effectives contre les décisions du Procureur général en matière de congé pénal. L&#8217;affaire avait été introduite par un ressortissant français condamné à quinze ans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Par arrêt du 14 décembre 2010 la Cour européenne des droits de l&#8217;homme a sanctionné la législation luxembourgeoise sur l&#8217;exécution des peines, critiquée alors qu&#8217;elle ne prévoit pas de voies de recours effectives contre les décisions du Procureur général en matière de congé pénal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-114 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border: 1px solid black;" title="Cour européenne des droits de l'homme" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/CEDH.gif" alt="" width="150" height="87" /></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;affaire avait été introduite par un ressortissant français condamné à quinze ans de réclusion pour coups et blessures volontaires, viol et séquestration avec tortures, qui avait présenté, entre 2003 et 2006, plusieurs demandes de congé pénal, motivées notamment par le souhait d’accomplir des formalités administratives et de suivre des cours en vue de l’obtention de diplômes. Ses demandes furent toutes refusées.</p>
<p>Le requérant invoqua l’article 6, § 1er  (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, mettant en cause l’équité de la procédure et estimant avoir été privé de l’accès à un tribunal dans le cadre des décisions de refus de ses demandes de congé pénal.</p>
<p>La Cour admit le bien-fondé de la requête après avoir constaté qu&#8217;il n&#8217;existe aucun recours juridictionnel effectif contre ce type de décisions dans le cadre législatif actuel.</p>
<p>Signalons que le le ministre de la Justice avait, au cours de l&#8217;année 2010, annoncé sa volonté de créer à l&#8217;occasion d&#8217;une prochaine réforme, la fonction d&#8217;un juge chargé de l&#8217;application des peines. Le projet de loi n&#8217;a cependant pas encore vu le jour.</p>
<p>À la page suivante: Extraits de l&#8217;arrêt de la Cour et lien vers le document complet.</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p>Extraits de l&#8217;arrêt de la Cour:</p>
<blockquote><p>73.  Aux fins de l&#8217;article 6 § 1, un tribunal ne doit pas nécessairement être une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires. Ce qui importe pour assurer l&#8217;observation de l&#8217;article 6 § 1, ce sont les garanties, tant matérielles que procédurales, mises en place (<em>Rolf Gustafson c. Suède</em>, 1<sup>er</sup> juillet 1997, § 45, <em>Recueil des arrêts et décisions</em> 1997‑IV). Ainsi, un « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l&#8217;issue d&#8217;une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (<em>Argyrou et autres c. Grèce</em>, n<sup>o</sup> 10468/04, § 24, 15 janvier 2009). Il doit aussi remplir une série d&#8217;autres conditions &#8211; indépendance, notamment à l&#8217;égard de l&#8217;exécutif, impartialité, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure &#8211; dont plusieurs figurent dans le texte même de l&#8217;article 6 § 1 (<em>Demicoli c. Malte</em>, 27 août 1991, § 39, série A n<sup>o</sup> 210).</p>
<p>74.  En l&#8217;occurrence, il ressort de la loi de 1986 que les décisions relatives aux demandes de congé pénal sont prises par le procureur général d&#8217;Etat ou son délégué, de l&#8217;accord majoritaire d&#8217;une commission qui comprend, outre le procureur général d&#8217;Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d&#8217;un des parquets. Cette commission est convoquée par le procureur général d&#8217;Etat ou son délégué ; la présidence est assurée par le magistrat du siège. La loi de 1986 n&#8217;organise pas de débats publics devant la commission pénitentiaire.</p></blockquote>
<p style="padding-left: 30px;">(&#8230;)</p>
<blockquote><p>76.  La Cour rappelle ensuite que, lorsqu&#8217;un organe juridictionnel, telle la commission pénitentiaire, chargé d&#8217;examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l&#8217;article 6 § 1, il ne saurait y avoir violation de la Convention si la procédure devant elle a fait l&#8217;objet du contrôle ultérieur d&#8217;un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de l&#8217;article 6 (<em>mutatis mutandis, Albert et Le Compte c. Belgique</em>, 10 février 1983, § 29, série A n<sup>o</sup> 58 ; <em>Crompton c. Royaume-Uni</em>, n<sup>o</sup> 42509/05, § 70, 27 octobre 2009).</p>
<p>77.  En l&#8217;espèce, le requérant avait introduit un recours en annulation des deux premières décisions de refus de la commission pénitentiaire, mais tant le tribunal administratif que la cour administrative se sont déclarés incompétents pour en connaître.</p>
<p>78.  Ainsi, les juridictions administratives n&#8217;ont pas statué sur le bien-fondé du recours en annulation présenté par le requérant. La Cour ne peut, par conséquent, que constater que l&#8217;absence de toute décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions de la commission pénitentiaire (mutatis mutandis, Enea c. Italie, précité, § 82 ; Ganci c. Italie, n<sup>o</sup> 41576/98, §§ 29 et 30, CEDH 2003-XI)<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=107#footnote_0_107" id="identifier_0_107" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour europ&eacute;enne des droits de l&rsquo;Homme, 14.12.2010, Aff. Boulois c. Luxembourg, Req. n&deg; 37575/04">1</a></sup>.</p></blockquote>
<p>L&#8217;affaire pourrait encore faire l&#8217;objet d&#8217;un renvoi devant la Grande chambre selon la procédure de l&#8217;Article 43 de la Convention<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=107#footnote_1_107" id="identifier_1_107" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Selon l&rsquo;article 43.1, &laquo;dans un d&eacute;lai de trois mois &agrave; compter de la date de l&rsquo;arr&ecirc;t d&rsquo;une chambre, toute partie &agrave; l&rsquo;affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l&rsquo;affaire devant la Grande Chambre.&raquo;">2</a></sup></p>
<p>Lien vers le Site de la Cour: <a target="_blank" href="http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR">Site de la Cour</a></p>
<p style="text-align: left;">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_107" class="footnote">Cour européenne des droits de l&#8217;Homme, 14.12.2010, Aff. Boulois c. Luxembourg, Req. n° 37575/04</li><li id="footnote_1_107" class="footnote">Selon l&#8217;article 43.1, <em>«dans un délai de trois mois à compter de la date de l&#8217;arrêt d&#8217;une chambre, toute partie à l&#8217;affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l&#8217;affaire devant la Grande Chambre.»</em></li></ol>]]></content:encoded>
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