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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Photographies accessibles en ligne et protection du droit d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Communication au public]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité de l'éditeur d'un site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre originale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 20141, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne. « Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_0_1393" id="identifier_0_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n&deg; 153 803 du r&ocirc;le. Au moment de la publication du pr&eacute;sent billet, ce jugement reste susceptible d&rsquo;appel.">1</a></sup>, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">« Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques »<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_1_1393" id="identifier_1_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.wipo.int">2</a></sup>. La protection des droits d&#8217;auteur résulte au Luxembourg de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal de Luxembourg était saisi par un photographe professionnel qui avait constaté que des photos qu&#8217;il avait lui-même publiées sur son site internet librement accessible au public se trouvaient reproduites sur le site d&#8217;un coiffeur. Estimant que cette utilisation de ses œuvres sans son consentement constituait une atteinte à ses droits d&#8217;auteur, le photographe assigna le coiffeur. Dans la même procédure, se trouvait également assignée une deuxième défenderesse dont le site internet comportait simplement un lien vers le site du coiffeur. Comme le coiffeur avait fermé son site en réponse à une mise en demeure, le demandeur ne réclamait que des dommages et intérêts, et ce sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Les questions soulevées dans cette affaire ont permis au tribunal rappeler les principes essentiels de la matière.</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">A. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1.La preuve de la qualité d’auteur</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets), les droits de propriété littéraire et artistique, dont relèvent les droits d’auteur, ne font l’objet d’aucun enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de la preuve de leur antériorité et celle de leur propriété, sont donc au cœur de la plupart des litiges.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la présente affaire, le tribunal d’arrondissement a rappelé que la preuve de la qualité d&#8217;auteur est libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite décidé que des impressions sur papier d&#8217;un site internet – très probablement le site internet du demandeur – ne permettaient pas de démontrer que le photographe en était l&#8217;auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution peut paraître surprenante alors que mettre son œuvre en ligne peut apparaître comme un moyen de garder une trace de sa création, et de résoudre le problème récurrent de la preuve. Toutefois, il est certain que des impressions, sorties de leur contexte et sans autre indication quant au titulaire du site en question, ont un caractère probant limité.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, le tribunal a jugé suffisantes les données EXIF<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_2_1393" id="identifier_2_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">3</a></sup> fournies par le photographe. Le tribunal constate en effet :</p>
<blockquote><p>Les données EXIF (exchangeable image format) intégrées par les appareils photos numériques regroupent une foule d’informations parmi lesquelles la date et l’heure à laquelle la photo a été prise, les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, mémorisation d’exposition), la localisation de l’image (pour les appareils équipés de la fonction GPS) et l’identification du type de boîtier et d’objectif (y compris le numéro de série de l’appareil).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ces données EXIF ont permis au tribunal de vérifier que le demandeur était bien propriétaire et l&#8217;auteur des photos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette information était par ailleurs corroborée par le témoignage d’une personne qui a assisté à la séance de photos de certains des photos en cause.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2.Le caractère original de l’œuvre</p>
<p style="text-align: justify;">Les photographies ne bénéficient pas d&#8217;une protection automatique au titre des droits d&#8217;auteur. En effet, les photos doivent se distinguer des clichés ordinaires par une volonté d&#8217;expression artistique tel que le cadrage, les effets de lumière, ou de perspective.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_3_1393" id="identifier_3_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="TA Lux corr. 10 f&eacute;vrier 2010, n&deg; 542/2010">4</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le tribunal d&#8217;arrondissement a rappelé que :</p>
<blockquote><p>(…) le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle qu’une photographie, qui est <strong>original</strong> en ce sens qu’il est une création propre à son auteur. (…) Une création est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin lors du tirage cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent, celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (CJUE, 1<sup>er</sup> décembre 2011, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115785&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-145/10</a>).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les photos ont été jugées non banales, compte tenu de la couverture particulière du visage des personnes par les cheveux et de la captation du mouvement des cheveux :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce les photos en cause reflètent un travail de réflexion et de mise en scène. Elles ne sont pas banales. Au contraire, la couverture particulière du visage par les cheveux ou encore la captation du mouvement des cheveux sont des éléments permettant de conclure au caractère original des photos.</p>
</blockquote>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">B. LES INFRACTIONS CONCERNÉES ET LES RESPONSABLES</p>
<p style="text-align: justify;">Peuvent être tenues responsables d’une atteinte aux droits d’auteur les personnes qui font une « communication au public » d&#8217;œuvres protégées par un droit d&#8217;auteur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1. Communication au moyen d’un lien vers un autre site internet</p>
<p style="text-align: justify;">Il était reproché au deuxième défendeur d’avoir créé sur son site internet, un lien vers le site du coiffeur, lequel contenait les photos protégées.</p>
<p style="text-align: justify;">Se posait ainsi la question de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site internet est à considérer comme une « <strong>communication au public</strong> » au sens de la législation sur les droits d’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En la matière, le tribunal a fait application d’une jurisprudence très récente de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 février 2014, Swensson, aff. <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d600854a2676854c1fb350a91b5a85135b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNeMe0?text=&amp;docid=147847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-466/12</a>). Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d’un litige opposant des journalistes au titulaire d’un site web qui renvoyait, par des liens hypertexte, à leurs articles, et a jugé que l&#8217;exploitant d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, renvoyer, via des hyperliens à des œuvres protégées lorsque celles-ci disponibles en accès libre sur un autre site. Suivant l&#8217;arrêt de la Cour :</p>
<blockquote><p> (…) pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_4_1393" id="identifier_4_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="aff. C-466/12, point">5</a></sup> 24)</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire Swensson, le public ciblé par le site web auquel il était renvoyé était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient y avoir accès. Dans ces conditions, la Cour de Justice a jugé que :</p>
<blockquote><p>Lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal. (C-466/12, point 27 et 28).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La tribunal s&#8217;aligne sur le raisonnement de cet arrêt de la Cour de l&#8217;Union, dont des extraits sont reproduits dans le jugement, pour conclure qu&#8217;il n&#8217;y avait pas eu, dans l&#8217;affaire luxembourgeoise, de (nouvelle) communication au public au sens des dispositions sur la protection du droit d’auteur. L&#8217;action dirigée contre le second défendeur est en conséquence rejetée puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de faute au sens des articles 1382 et 1383 dans le chef du deuxième défendeur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2. Communication sur un site web: responsabilité de l&#8217;éditeur</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en ligne d’œuvres protégées sans autorisation du titulaire des droits engage la <strong>responsabilité des</strong> <strong>éditeurs des sites internet</strong>, qu’ils soient professionnels ou amateurs et éventuellement intermédiaires techniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement, le tribunal définit l&#8217;éditeur comme suit :</p>
<blockquote><p>Un éditeur d&#8217;un site internet est une personne physique ou morale qui publie, c&#8217;est à dire qui met à disposition du public des pages sur internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met e, forme sur un support de communication en ligne).</p>
<p>Il a été jugé que le fait de concevoir l&#8217;architecture d&#8217;un site en thèmes ou de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d&#8217;éditeur tant qu&#8217;il ne détermine pas les contenus des fichiers. Pour être considéré comme éditeur d&#8217;un site, il faut opérer une sélection des contenus mis en ligne et jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées.</p>
<p>Les éditeurs sont définis comme ceux qui déterminent les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’ils ont créé ou dont ils ont la charge, il est alors logique de retenir que celui qui n’opère pas le choix des contenus des fichiers mis en ligne n’est pas un éditeur.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de la qualité d’éditeur pèse sur le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, le site web litigieux ne pouvait plus être consulté par les juges puisque le coiffeur l&#8217;avait fermé suite à une mise en demeure du demandeur. Pour démontrer malgré tout qu&#8217;un tort lui avait été causé, le demandeur produisait devant les juges des copies d&#8217;écran effectuées avant la fermeture du site. Toutefois, les pièces en question montraient essentiellement les photos diffusées sur le site. Le demandeur avait en revanche omis d&#8217;imprimer le contenu des rubriques du site, en particulier la rubrique « about us ». Il n’avait pas non plus rapporté la preuve que le coiffeur était bien le titulaire du nom de domaine litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considère que les documents produits ne permettaient pas d‘établir que le coiffeur était l’éditeur du site, au sens où ce dernier aurait eu un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration du site litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision peut apparaître sévère, dans la mesure où l’administrateur technique qui avait créé le site, et qui était intervenu volontairement au litige, avait expliqué que le site avait été développé à la demande du coiffeur et c&#8217;était également à la demande du coiffeur que le site avait été fermé suite à la mise en demeure. On aurait pu déduire des déclarations de ce prestataire de services que le coiffeur avait un rôle décisionnel sur l’existence du site, de sorte qu&#8217;il pouvait être présumé être son titulaire. Le tribunal considère cependant que les éléments de preuve produits devant lui le placent « dans l&#8217;impossibilité de déterminer qui était l&#8217;éditeur du site et qui a choisi son contenu ».</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">C. NÉCESSITÉ D&#8217;UNE MISE EN DEMEURE</p>
<p style="text-align: justify;">Le jugement commenté est encore intéressant dans la mesure où le demandeur se trouve au final condamné à indemniser l&#8217;une des parties qu&#8217;il avait assignées, le tribunal lui reprochant d&#8217;avoir introduit son action avec légèreté.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le deuxième défendeur, donc celui dont le site ne comportait qu&#8217;un lien vers le site du coiffeur, qui avait formulé une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive au motif que le photographe avait lancé son assignation contre lui sans même le mettre d&#8217;abord en demeure.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, la lecture du jugement nous apprend qu&#8217;une mise en demeure avait été envoyée, mais uniquement par courrier électronique et à une adresse qui n&#8217;était « apparemment plus utilisée » par le deuxième défendeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considéra ce comportement comme fautif dans le chef du demandeur :</p>
<blockquote><p>S’il n’est pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par [le deuxième défendeur] de toute violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel a été envoyé à une adresse dont on ne connaît pas l’origine.</p>
<p>C’est donc de manière intempestive et avec une légèreté blâmable que [le demandeur] a lancé une assignation à l’encontre [du deuxième demandeur], de sorte que la demande [du deuxième demandeur] en allocation d’une indemnité de procédure pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer fondée pour un montant évalué par le tribunal à 1.500 €.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a donc un risque à saisir la justice d&#8217;une demande portant sur la violation d&#8217;un droit d&#8217;auteur sans avoir préalablement mis en demeure le défendeur.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1393" class="footnote">Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n° 153 803 du rôle. Au moment de la publication du présent billet, ce jugement reste susceptible d&#8217;appel.</li><li id="footnote_1_1393" class="footnote">http://www.wipo.int</li><li id="footnote_2_1393" class="footnote">http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format</li><li id="footnote_3_1393" class="footnote">TA Lux corr. 10 février 2010, n° 542/2010</li><li id="footnote_4_1393" class="footnote">aff. C-466/12, point</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Marque et usage sérieux dans la jurisprudence luxembourgeoise : de l&#8217;apport des pâtes alimentaires au droit de la propriété intellectuelle</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg1 vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d&#8217;une marque sur le fondement de l&#8217;article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la Société A.,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_0_1308" id="identifier_0_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Jugement du Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n&deg; 150172 du r&ocirc;le. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d&rsquo;appel">1</a></sup> vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d&#8217;une marque sur le fondement de l&#8217;article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la <b>Société A.</b>,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le terme « <b>Pasta Zara </b>», enregistrées pour les produits « pâtes alimentaires» (classe 30), à la <b>Société B.</b>, l&#8217;un des leadeurs mondiaux de l’habillement, qui utilise le terme « <b>Zara</b> » comme marque pour ses produits et à titre d&#8217;enseigne et de nom de domaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Voulant renforcer son exclusivité sur le signe « Zara », la société B. demandait au tribunal de prononcer la déchéance des quatre marques contenant le terme « <b>Pasta Zara </b>» enregistrées par la société A.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement du <strong>24 janvier 2014</strong>, le tribunal a eu l&#8217;occasion de rappeler les conditions de recevabilité d’une telle action (I.), ainsi que les critères appliqués pour apprécier l&#8217;existence de l’usage normal d’une marque (II.).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong>I. Intérêt à demander la déchéance d’une marque</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La défense de la Société A. consistait d&#8217;abord à contester l&#8217;existence des droits de la société B. sur le signe « Zara » et son intérêt à agir. A. faisait valoir qu&#8217;un tel intérêt faisait défaut puisque, selon elle,, B. ne dispose pas d&#8217;une marque valablement enregistrée à l’appui de sa demande de déchéance. En toile de fond, cette fin de non recevoir soulève la question de savoir si un opérateur économique qui n&#8217;a pas de marque valablement enregistrée dans le domaine où le prétendu concurrent est actif, peut demander la déchéance des marques.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal a rejeté l&#8217;argument en confirmant l’<span style="background-color: #ffffff;">acception large de l’intérêt à demander la déchéance d’une marque</span>. Pour les juges :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La notion d&#8217;intéressé au sens des articles précités de la Convention Benelux est à interpréter dans le sens le plus large. L’existence d’un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce, le tribunal a relevé que la société B. faisait à tout le moins usage du signe Zara «<em>à très grande échelle</em>» et il considère que cela était suffisant pour lui reconnaître un intérêt à agir en déchéance de toute marque incluant le signe Zara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, il est indifférent de savoir, d&#8217;une part, si le demandeur en déchéance est titulaire d&#8217;une marque enregistrée et, d&#8217;autre part, s&#8217;il détient une marque ou utilise un signe en lien avec les produits couverts par la marque dont la déchéance est demandée. L&#8217;action en déchéance est donc largement ouverte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est également à noter que la condition tenant à l&#8217;intérêt à agir dans le cadre d&#8217;une demande de déchéance s&#8217;apprécie de la même manière que dans le cadre d&#8217;une action de droit commun. Les juges rappellent en effet que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le doit à l&#8217;origine d&#8217;une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance; il suffit qu&#8217;une atteinte soit portée aux intérêt légitimes de quelqu&#8217;un.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong><span style="font-size: 1em; line-height: 19px;">II. L&#8217;exigence de l’usage normal</span></strong></span></p>
<p>L’article 2.26, alinéa 2, sous a), de la Convention Benelux, dispose que le droit à la marque est déclaré étaient lorsqu’il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire du Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années. L’objectif de cette disposition est de garantir la libre disponibilité des marques pour les concurrents, et de ne pas restreindre indûment la disponibilité des marques qui ne seraient plus utilisées par leur titulaire.</p>
<p><span style="color: #333399;">i. La notion d’usage normal</span></p>
<p>Se référant à la jurisprudence de la Cour Benelux<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_1_1308" id="identifier_1_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1">2</a></sup>, le Tribunal explique dans son jugement que:</p>
<blockquote><p><em>L</em><em>’usage normal ne vise rien d’autre que l’activité sincère du titulaire de la marque (…) il faut qu’il y a ait une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué</em>.</p></blockquote>
<p>Le Tribunal souligne par ailleurs, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_2_1308" id="identifier_2_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n&deg; 17 &agrave; 19">3</a></sup>, que pour être pris en compte, l&#8217;usage doit satisfaire à certaines conditions :</p>
<blockquote><p><em>La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d&#8217;être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d&#8217;autres entreprises. Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe.</em></p></blockquote>
<p>Selon le Tribunal l’usage fait par un tiers peut entrer en ligne de compte dès lors que cet usage a eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque. L’existence d’un contrat de licence n’est pas indispensable.</p>
<p>Enfin, les preuves admises pour démontrer l&#8217;usage de la marque sont libres. En l&#8217;espèce, le Tribunal s&#8217;est basé sur des factures revêtues de la marque contestée, indiquant les quantités vendues sur le territoire du Benelux durant la période considérée, ainsi que sur des échantillons des produits revêtus de la marque (en l’espèce des sachets de pâtes).</p>
<p><span style="color: #333399;">ii. Usage de la marque dans des formes différentes</span></p>
<p>L&#8217;appréciation de l&#8217;usage effectif de la marque ne pose pas de difficultés lorsque celle-ci est utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. L&#8217;appréciation devient plus difficile lorsque la marque est utilisée dans des formes différentes de son enregistrement ou avec des éléments supplémentaires.</p>
<p>À cet égard, il est constant que le droit européen, de même que la Convention Benelux, n&#8217;exigent pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.</p>
<p>Citant l&#8217;ouvrage de référence de MM. Braun et Cornu<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_3_1308" id="identifier_3_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Antoine Braun et Emmanuel Cornu,&nbsp;Pr&eacute;cis des marques, p. 586, n&deg; 518">4</a></sup>, le tribunal rappelle à cet égard qu&#8217;il est admis qu’une « <em>modernisation de la marque est toujours possible sous le couvert d’un dépôt plus ancien sans qu’il y ait pour autant déchéance</em> ».</p>
<p>Le critère essentiel, rappellent les juges, est de ne pas altérer le caractère distinctif de la marque, c’est-à-dire la capacité de la marque à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Le tribunal cite à nouveau, dans ce contexte, la Cour de justice de l&#8217;Union européenne<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_4_1308" id="identifier_4_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12">5</a></sup>:</p>
<blockquote><p><em>La directive, en évitant d&#8217;exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière, d&#8217;apporter au signe, à l&#8217;occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans em modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l&#8217;adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.</em></p></blockquote>
<p>Mettant en œuvre ces principes, le tribunal constata que l&#8217;une des marques contestées avait certes légèrement évolué dans sa présentation, mais que ses éléments distinctifs – à savoir ses éléments caractéristiques, qui permettent de l’identifier – étaient toujours présents : « <i>le caractère distinctif de la marque n’a pas été altéré, la marque gardant son pouvoir d’identification</i> ».</p>
<p>On peut déduire de ce jugement que l&#8217;usage d&#8217;une marque peut donc se réduire à celui de ses éléments distinctifs.</p>
<p>Par ce jugement, le Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg a confirmé la protection accrue liée aux enregistrements des marques, en reconnaissant à leur titulaire une grande souplesse dans l&#8217;utilisation du signe enregistré, et en évitant d&#8217;admettre trop facilement la déchéance d&#8217;une marque dont les éléments distinctifs sont effectivement utilisés.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1308" class="footnote">Jugement du Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n° 150172 du rôle. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d&#8217;appel</li><li id="footnote_1_1308" class="footnote">Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1</li><li id="footnote_2_1308" class="footnote">C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n° 17 à 19</li><li id="footnote_3_1308" class="footnote">Antoine Braun et Emmanuel Cornu, <em>Précis des marques</em>, p. 586, n° 518</li><li id="footnote_4_1308" class="footnote">C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Un pas en avant pour le brevet unitaire</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.</p>
<p style="text-align: justify">La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur le régime juridique de ce titre européen pourtant plébiscité par de nombreuses entreprises européennes. En autorisant le recours à la coopération renforcée pour mettre en place le brevet unitaire, le Conseil permet aux Etats membre de créer les conditions juridiques qui permettront de renforcer efficacement l&#8217;innovation en Europe, en dotant les entreprises d&#8217;un instrument leur garantissant une protection uniforme sur l&#8217;ensemble des Etats participant.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;adoption de la décision du Conseil fait suite à d&#8217;interminables atermoiements pendant plus de 10 ans.</p>
<p style="text-align: justify">Le 5 juillet 2000, la Commission avait adopté une proposition de règlement, portant création de ce brevet unitaire.</p>
<p style="text-align: justify">Le 30 juin 2010, une deuxième proposition de règlement, relative au régime linguistique de ce titre européen, avait été soumise à la discussion des États membres et devait finaliser le processus de création du brevet unitaire. Toutefois, au mois de novembre 2010, le Conseil a constaté l&#8217;impasse dans laquelle les négociations étaient tombées. Dans sa décision, il explique les <i>« difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité à cette date et dans un proche avenir</i> », et précise que « <i>l’objectif consistant à créer une protection par brevet unitaire dans l’Union ne pourra pas être atteint dans un délai raisonnable </i>».</p>
<p style="text-align: justify">Dans ces circonstances, douze États membres, rejoints par la suite par treize autres États membres, ont demandé à la Commission de pouvoir mettre en place le brevet unitaire par la voie de la coopération renforcée.</p>
<p style="text-align: justify">La décision du Conseil, attaquée devant la Cour de Justice, a donc mis fin à plusieurs années de négociations infructueuses, et a permis à ce titre européen de voir le jour.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">Les vertus de la coopération renforcée</span></p>
<p style="text-align: justify">La coopération renforcée est une procédure extraordinaire permettant à certains États membres d’instaurer entre eux une coopération conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes des traités. Cette procédure permet de dépasser les obstacles liés à l&#8217;exigence de l&#8217;unanimité.</p>
<p style="text-align: justify">Les exemples concrets de coopération renforcée sont rares, mais pourtant marquants. Ainsi, la création de l&#8217;espace Schengen est issu d&#8217;une pré-coopération renforcée, l&#8217;harmonisation de la règle de conflit applicable en matière de divorce, ou encore la proposition d&#8217;adopter une taxe sur les transactions financières, sont également issus de cette coopération renforcée.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, dans la mesure où elle a lieu entre certains États membres seulement, et qu’elle aboutit donc à une intégration différenciée, le recours à cette procédure est strictement encadré.</p>
<p style="text-align: justify">Le recours en annulation de l’Espagne et de l’Italie a permis à la Cour de Justice de rappeler les conditions à respecter pour pouvoir y recourir.</p>
<p style="text-align: justify">Premièrement, s’agissant des domaines pouvant faire l’objet d’une telle coopération, la Cour de Justice a rappelé qu’elle ne peut être mise en place que dans les domaines faisant l’objet d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.</p>
<p style="text-align: justify">À cet égard, les juges de Luxembourg ont considéré que la création du brevet unitaire s’inscrivait « <i>dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur</i> », pour lequel les compétences sont partagées entre les États membres et l’Union. La coopération renforcée dans ce domaine était donc tout à fait possible.</p>
<p style="text-align: justify">Deuxièmement, en réponse aux arguments de l’Espagne et l’Italie dénonçant le fait que le Conseil aurait contourné l’exigence d’unanimité prévue à l’article 118, second alinéa TFUE et écarté l’opposition de ces deux pays à la proposition de règlement, la Cour de Justice qui a constaté que « <i>rien dans les articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE n’interdit aux États membres d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l’Union qui doivent, selon les traités, être exercées à l’unanimité</i> ».</p>
<p style="text-align: justify">Toute décision contraire eut été surprenante dès lors que la procédure de coopération renforcée, instituée en réaction aux élargissements, permet précisément de dépasser les difficultés institutionnelles du vote à l’unanimité.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour de Justice a toutefois rappelé que les États membres ne peuvent recourir à la procédure de coopération renforcée qu’« <i>en dernier ressort</i> ». Dans le cas contraire, comme l’a précisé la Cour, « <i>les intérêts de l’Union et le processus d’intégration ne seraient à l’évidence pas préservés si toute négociation infructueuse pouvait conduire à une ou plusieurs coopérations renforcées au détriment de la recherche d’un compromis permettant d’adopter une réglementation pour l’Union dans son ensemble</i> ».</p>
<p style="text-align: justify">Troisièmement, les requérants dénonçaient le manque d’harmonisation qui résulterait de l’adoption d’un brevet unitaire dont les effets seraient limités aux seuls États participants.</p>
<p style="text-align: justify">Cet argument des requérants touchait précisément à l’ambivalence de la coopération renforcée, en ce qu’elle rompt avec la logique unitaire et uniformisante du droit européen, tout en faisant progresser le processus d’intégration, d’abord entre certains États membres, puis à l’égard des suivants en comptant sur l’effet d’entraînement qu’elle est censée produire.</p>
<p style="text-align: justify">À cet égard, la Cour de Justice a souligné que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>le brevet unitaire envisagé par la décision attaquée conférerait une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participant à la coopération renforcée </i>», avant d’ajouter « <i>qu’il est inhérent au fait que la compétence attribuée par cet article est en l’espèce exercée au titre de la coopération renforcée que le titre européen de propriété intellectuelle ainsi créé, la protection uniforme qu’il confère et les régimes dont il est assorti seront en vigueur non pas dans l’ensemble de l’Union, mais uniquement sur le territoire des États membres participants</i> ».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Le fait que le brevet unitaire ne puisse pas s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble des territoires des États membres n’était donc pas contraire aux traités.</p>
<p style="text-align: justify">Enfin, en ce qui concerne la traitement des États membres non participants, la Cour a relevé que « <i>s’il</i> <i>est certes essentiel qu’une coopération renforcée ne conduise pas à l’adoption de mesures qui empêchent les États membres non participants d’exercer leurs compétences et leurs droits et d’assumer leurs obligations, il est en revanche loisible aux États participants à cette coopération d’instaurer des règles avec lesquelles ces États non participants ne seraient pas d’accord s’ils participaient à celle-ci </i>».</p>
<p style="text-align: justify">L’ensemble des conditions relatives à la mise en place d’une coopération renforcée étant respectées, la Cour de Justice a donc confirmé la légalité de la décision du Conseil.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">Vers un avènement du brevet unitaire</span></p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt de la Cour de Justice intervient alors que le « Paquet législatif brevet unitaire » vient d’être adopté par les États membres participants.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, suite à la décision du Conseil, les 25 États membres désireux de mettre en place le brevet unitaire (tous les États membres à l’exception de l’Espagne et de l’Italie) ont lancé la procédure prévue par l’article 20 TUE.</p>
<p style="text-align: justify">Ce processus a abouti à l’adoption, le 31 janvier 2013, de deux règlements européens, portant création du brevet unitaire et déterminant le régime linguistique applicable (règlements n° 1257/2012 et 1260/2012). Ces deux règlements constituent le premier volet du paquet législatif et entreront en vigueur au plus tôt le 1<sup>er </sup>janvier 2014.</p>
<p style="text-align: justify">Le second volet de ce paquet législatif est constitué par l’accord international sur la création d’une juridiction unique en matière de brevet, signé le 19 février 2013. Cet accord, en cours de ratification, devra être ratifié par au moins 13 États membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour pouvoir entrer en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify">Le Luxembourg s’inscrit une nouvelle fois au cœur des institutions européennes puisque la juridiction qui sera créée comportera un Tribunal de Première instance siégeant à Paris, et une Cour d’appel, dont le siège sera établi à Luxembourg. Cette juridiction devrait être opérationnelle en 2015.</p>
<p style="text-align: justify">Références: Arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 avril 2013,<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136302&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=159554"> C-274/11</a> et <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136302&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=159554">C-295/11</a>, Espagne/Conseil et Italie/Conseil</p>
<p style="text-align: justify">
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		<title>Gestion collective des droits d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique concertée]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité CE (devenu article 101 du traité sur le fonctionnement de l’UE).</p>
<p style="text-align: justify">La gestion collective des droits d&#8217;auteur est un sujet brûlant, qui touche à des enjeux financiers importants et à des problématiques culturelles de premier ordre. L&#8217;arrêt du Tribunal fait suite à une longue instruction de près de 5 années. La solution était attendue. Dans ses arrêts, dans lequel les problématiques culturelles ne seront finalement pas abordées, le Tribunal tranche le conflit sous l&#8217;angle de l&#8217;administration de la preuve d&#8217;une pratique concertée.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">La gestion collective des droits d’auteur: un système critiqué</span></p>
<p style="text-align: justify">La décision de la Commission portait sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales et d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne les modes d’exploitation par l’Internet, le satellite et la retransmission par câble.</p>
<p style="text-align: justify">Les droits des auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales sont gérés par des Sociétés de Gestion Collective (SGC). Il en existe dans la plupart des États membres. Au Luxembourg, c&#8217;est la SGC française, la SACEM, qui est compétente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC détiennent un répertoire d’œuvres que les auteurs leurs ont confié en gestion. Elles sont ensuite chargées d’accorder des licences sur ces répertoires, et de veiller à ce que chaque auteur perçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations de ses œuvres.</p>
<p style="text-align: justify">Cette gestion des droits d’auteur à l’échelle européenne repose sur un réseau d’accords de représentation réciproque, conclus entre les différentes SGC, par lesquels elles se confient mutuellement le droit de concéder des licences sur leurs répertoires respectifs.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi, chaque SGC conclu un accord de représentation réciproque avec l’ensemble des autres SGC membres de la CISAC, afin de se voir reconnaître la possibilité d’accorder des droits sur l’ensemble des répertoires des autres SCG.</p>
<p style="text-align: justify">Ce système est vivement critiqué par de nombreux acteurs du marché, en particulier pour ses dysfonctionnements, ses lenteurs, et son inadéquation aux exigence d&#8217;une univers où la demande en ligne a sensiblement modifié les schémas traditionnels. Enfin, son manque de transparence est fortement décrié, et une réforme se fait pressante.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">La décision de la Commission: la prétendue pratique concertée</span></p>
<p style="text-align: justify">Dans sa décision, la Commission a considéré que trois clauses étaient contraires à l’article 81 CE : premièrement, les « clauses d’affiliation », contraignant en substance les ayant droit à confier leurs droits à la SGC de son pays ; deuxièmement, les « clauses d’exclusivité », par lesquelles les SGC s’attribuaient mutuellement des droits exclusifs, de sorte qu’aucune autre SGC n’aurait pu octroyer de licence sur le territoire d’une autre SGC ; troisièmement, les « limitations territoriales », par lesquelles les SGC se limitaient réciproquement le droit d’octroyer des licences sur le territoire respectif de chacune d’elle, de sorte que la couverture géographique d’une licence se trouvait limitée au territoire national de la SGC ayant concédé la licence.</p>
<p style="text-align: justify">Le deux premières clauses étaient contraires à l’article 81 TCE par leur objet.</p>
<p style="text-align: justify">Quant aux limitations territoriales, la Commission a considéré qu’elles étaient le résultat d’une pratique concertée qui restreint la concurrence. Selon la Commission, le fait que des limitations territoriales nationales soient conclues dans touts les accords de représentation réciproque de l’ensemble des SGC, constituait un comportement parallèle qui s’expliquait nécessairement par l’existence d’une concertation entre les SGC. En effet, par ces limitations, les SGC  se garantissaient mutuellement que chacune resterait la seule compétente sur son propre territoire sans subir de concurrence des autres. Selon la Commission, ce comportement ne pouvait s&#8217;expliquer par les lois du marché.</p>
<p style="text-align: justify">En pratique, ces limitations territoriales uniformes avaient pour effet d’empêcher l’octroi de licences multiterritoriales, permettant à un utilisateur d’obtenir une licence unique valable pour plusieurs territoires. L’utilisateur désirant diffuser sa musique sur plusieurs territoires était par conséquent contraint de s’adresser à autant de SGC que de territoires sur lesquels il voulait utiliser les droits.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">3. <span style="text-decoration: underline">L&#8217;arrêt du Tribunal: l&#8217;administration de la preuve </span></p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission s’agissant des clauses d’affiliation et des clauses d’exclusivité, qui étaient jugées contraires au règles du traité.</p>
<p style="text-align: justify">En revanche, il a considéré que la Commission n’avait pas rapporté la <span style="text-decoration: underline">preuve de l’existence d’une pratique concertée</span> s’agissant des limitations territoriales. Le seul constat d’un comportement parallèle, à savoir l’existence de limitations territoriales uniformes dans chacun des accords conclu entre les SGC, n’était pas suffisant.</p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt du Tribunal présente à cet égard l’intérêt de rappeler les principes applicables s’agissant de la charge de la preuve, question des plus sensibles s’agissant de pratiques de concertation, qui se déroulent en général dans la plus grande clandestinité.</p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>Lorsque le raisonnement de la Commission était fondé sur la supposition que les faits établis dans sa décision ne pouvaient s’expliquer autrement qu’en fonction d’une concertation entre les entreprises, il suffisait aux requérantes d’établir des circonstances donnant un éclairage différent aux faits établis par la Commission et permettant ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par la Commission. Toutefois, le Tribunal a précisé que cette jurisprudence n’était pas applicable dès lors que la preuve de la concertation entre les entreprises ne résultait pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressortait que les pratiques étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, il incombe aux requérantes non pas simplement de présenter une autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l’existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission </i>».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ainsi, dès lors que la Commission ne dispose pas de « pièces », et que son analyse ne repose que sur le seul constat d’un comportement parallèle, les affirmations de la Commission peuvent être renversées par les sociétés mises en cause si elles parviennent à expliquer les faits autrement que par l’existence d’une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">En l’espèce, les éléments de preuves de la Commission ont été jugés insuffisants.</p>
<p style="text-align: justify">Les SGC mises en cause ont donc pu donner des explications sur ce comportement parallèle et démontrer qu&#8217;il pouvait s’expliquer autrement que par une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC ont ainsi expliqué que les limitations territoriales se justifiaient par la nécessité d’assurer une présence locale pour surveiller efficacement les utilisations, et notamment, lutter contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Elles ont également justifié ce comportement par la nécessité d’éviter le nivellement par le bas des redevances, et garantir ainsi les revenus des auteurs, ainsi que par l’intérêt de maintenir des guichets uniques nationaux.</p>
<p style="text-align: justify">Or, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à priver de plausibilité ces explications, de sorte que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">4. <span style="text-decoration: underline">Implications pratiques quant à la gestion collective des droits d’auteur</span></p>
<p style="text-align: justify">L’impact de la décision du Tribunal est limité, dans la mesure où elle n’a pas aboutit en elle-même à la modification des comportements incriminés.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, plusieurs sociétés avaient déjà supprimé les clauses d’affiliation et d’exclusivité de leurs accords réciproques.</p>
<p style="text-align: justify">Certaines SGC avaient déjà également fait évoluer leurs pratiques en adoptant des initiatives en marge de la CISAC, leur permettant d&#8217;octroyer des licences pour des territoires plus larges que leur territoire national.</p>
<p style="text-align: justify">Il est toutefois intéressant de relever que plusieurs SGC avaient dénoncé dans leur recours le caractère politique de la décision de la Commission, et le fait que cette dernière cherchait en réalité, à travers l’adoption d’une décision relative à l’application de l’article 81 CE, à modifier le système de la gestion collective des droits d’auteur. Le Tribunal n&#8217;a pas fait droit à ces arguments.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, il est intéressant de relever que la Commission a soumis une <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_fr.htm">proposition de directive</a> le 11 juillet 2012, visant à faciliter et à encourager l’octroi de licences multiterritoriales et à renforcer l’efficacité et la transparence des SGC.</p>
<p style="text-align: justify">Cette proposition de directive vise notamment à permettre à la gestion des droits d’auteur de répondre aux spécificités de l’utilisation de la musique sur Internet, pour laquelle l’octroi de licences pour une utilisation de musique sur tout le territoire de l’Union européenne présente un intérêt évident.</p>
<p style="text-align: justify">Le projet, qui a reçu l’aval de la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 26 novembre 2013, doit encore obtenir celui du Parlement lors de sa séance plénière de février 2014, puis celui du Conseil.</p>
<p style="text-align: justify">Références : Arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 12 avril 2013 dans les affaires <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db59555a9decb0435ab2df9159bb16ed62.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbxr0?text=&amp;docid=136266&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=305754">T-451/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136261&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-442/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136280&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-434/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136277&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-433/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136274&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-432/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136276&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-428/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136271&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-425/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-421/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136270&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-420/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136269&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-419/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136265&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-418/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136264&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-416/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136281&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-415/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136268&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-414/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136275&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-413/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136267&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-411/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136278&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-410/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-401/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-398/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136279&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-392/08</a></p>
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		<title>Marques: la CJUE conditionne l’utilisation des termes généraux des listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marques</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Saisie à titre préjudiciel par la High Court of Justice anglaise, la CJUE a rendu un arrêt le 19 juin 2012 conditionnant l&#8217;utilisation des termes généraux de désignation des classes des listes de la classification de Nice dans le cadre d&#8217;une demande d&#8217;enregistrement d&#8217;une marque. Le litige au principal concerne une demande d&#8217;enregistrement adressée au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/parvis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-70" title="Cour de Justice de l'Union européenne" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/parvis.jpg" alt="" width="195" height="130" /></a>Saisie à titre préjudiciel par la High Court of Justice anglaise, la CJUE a rendu un <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&amp;mode=req&amp;pageIndex=1&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;text=&amp;doclang=FR&amp;cid=3150">arrêt le 19 juin 2012</a> conditionnant l&#8217;utilisation des termes généraux de désignation des classes des listes de la classification de Nice dans le cadre d&#8217;une demande d&#8217;enregistrement d&#8217;une marque.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige au principal concerne une demande d&#8217;enregistrement adressée au Registrar of Trademarks anglais. La demande porte sur les termes &#8220;IP Translator&#8221; et se rapporte aux services de la <a target="_blank" href="http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=FR">classe 41</a>, lesdits services étant identifiés dans la demande par des termes généraux de la classification de Nice: &#8220;éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. La question de la recevabilité de la question préjudicielle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les observations écrites qui ont été déposées par des États Membres et des institutions, l&#8217;Office pour l&#8217;Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) et la commission européenne avaient conclu à l&#8217;irrecevabilité de la question préjudicielle tirée du caractère soi-disant non décisif de la réponse à apporter par la CJUE pour la solution du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">La CJUE a rejeté les moyens d&#8217;irrecevabilité en rappelant que:</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="CJUE §§31-35">&#8220;(&#8230;) selon une jurisprudence constante, la  procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de  coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel  la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit  de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles  sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992,  Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske  Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I-2119, point 65).</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="CJUE §§31-35"><a name="point32"></a>Dans  le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de  l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la  Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible  que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation  sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou  l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature  hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de  fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions  qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 16 octobre 2003,  Traunfellner<em>,</em> C‑421/01, Rec. p. I‑11941, point 37; du 5 décembre  2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25,  ainsi que du 1<sup>er</sup> juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑570/07 et C‑571/07, Rec. p. I‑4629, point 36).</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="CJUE §§31-35"><a name="point33"></a>Tel  n’est cependant pas le cas en l’occurrence. En effet, il est incontesté  que la demande d’enregistrement de la marque a été effectivement  déposée et que le Registrar l’a refusée, même si celui-ci s’est écarté  de sa pratique habituelle. En outre, l’interprétation du droit de  l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi répond effectivement à  un besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux pendant  devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2005, Mangold,  C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 38).</cite><a name="point34"></a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. La question préjudicielle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La CJUE a ensuite statué sur la demande de question préjudicielle libellée comme suit:</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">&#8220;Dans le cadre de la <a target="_blank" href="http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=162896">directive 2008/95</a> [...]:</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">1)      Est-il  nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande  de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans  l’affirmative, jusqu’à quel point précisément?</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">2)      Est-il  admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de  la classification [de Nice] afin d’identifier les divers produits ou  services couverts par une demande de marque?</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">3)      Est-il  nécessaire ou admissible qu’une telle utilisation des termes généraux  des intitulés de classes de ladite classification [...] soit interprétée  conformément à la communication n° 4/03 [...]?&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Les réponses de la CJUE</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l&#8217;obligation de clarté et de précision requis par la directive 2008/95/CE, la CJUE a rappelé que</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="2008/95">&#8220;la directive 2008/95 exige que  les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque  est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de  clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux  opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de  la protection demandée.&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;">Sur l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, la CJUE a constaté que</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="Termes généraux"><a name="point50">&#8220;</a>la directive 2008/95 ne contient aucune  référence à la classification de Nice et, par conséquent, n’impose  aucune obligation ni interdiction pour les États membres de l’utiliser  aux fins de l’enregistrement des marques nationales.<a name="point51"></a> Cependant,  l’obligation d’utiliser cet instrument résulte de l’article 2, point 3,  de l’arrangement de Nice qui dispose que les administrations  compétentes des États de l’Union particulière, qui compte la  quasi-totalité des États membres, feront figurer dans les titres et les  publications officiels des enregistrements des marques les numéros des  classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les  produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="54-56"><a name="point54">&#8220;(&#8230;) </a>certaines des indications  générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice  sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre  aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer  l’étendue de la protection conférée par la marque, alors que d’autres ne  sont pas susceptibles de satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont  trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés  pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="54-56"><a name="point55"></a>Il  appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer une  appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services  pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la  marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de  clarté et de précision requises.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="54-56"><a name="point56"></a>Par  conséquent, la directive 2008/95 ne s’oppose pas à l’utilisation des  indications générales des intitulés de classes de la classification de  Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la  protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle  identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux  autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer  l’étendue de la protection demandée.&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, en ce qui concerne l’étendue de la  protection résultant de l’utilisation de toutes les indications  générales de l’intitulé d’une classe particulière, la CJUE a confirmé que</p>
<p style="text-align: justify;"><cite>&#8220;il est possible de  demander l’enregistrement d’une marque soit pour la totalité des  produits ou des services que recouvre une classe de la classification de  Nice, soit pour certains seulement de ces produits ou services (voir,  en ce sens, arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 112)&#8221;.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite>&#8220;(&#8230;) en vue de respecter les exigences de clarté et de précision,  précédemment rappelées, le demandeur d’une marque nationale qui utilise  toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière  de la classification de Nice pour identifier les produits ou les  services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit  préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou  des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe  particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou  services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits  produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels  produits ou services relevant de cette classe sont visés.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite><a name="point62"></a>Une  demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par  l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la  classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une  partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme  suffisamment claire et précise.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite><a name="point63"></a>Ainsi,  dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi  de déterminer si le CIPA, lorsqu’il a utilisé toutes les indications  générales de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice, a  précisé dans sa demande si celle-ci couvrait ou non l’ensemble des  services de cette classe et, en particulier, si sa demande visait ou non  les services de traduction.&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>4. L&#8217;autorité de l&#8217;arrêt de la CJUE sur les juridictions et institutions nationales</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Face aux interprétations divergentes des autorités en charge de l&#8217;enregistrement des marques nationales, Benelux, communautaires et internationales, il est important de rappeler l&#8217;autorité des arrêts rendus sur question préjudicielle par la CJUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;est pas question d&#8217;autorité de chose jugée, alors que l&#8217;arrêt sur renvoi préjudiciel ne tranche pas un différend. Il est de coutume de qualifier l&#8217;autorité de chose décidée dans le cadre d&#8217;un recours préjudiciel d&#8217;&#8221;autorité de chose interprétée&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu&#8217;aucun texte ne l&#8217;impose <em>expressis verbis</em>, l&#8217;&#8221;autorité de chose interprétée&#8221; s&#8217;impose tant au juge de renvoi qu&#8217;aux autres juridictions nationales des États Membres. Cette autorité ressort notamment du fait que l&#8217;obligation de renvoi des juridictions nationales suprêmes disparait si la CJUE a déjà donné une réponse à une question identique. Par ailleurs, l&#8217;interprétation donnée par la Cour est déclaratoire et s&#8217;impose autant que la disposition qu&#8217;elle interprète. Enfin, il est également régulièrement rappelé que pareille &#8220;autorité de chose interprétée&#8221; est conforme à l&#8217;objectif d&#8217;harmonisation du droit européen poursuivi par la procédure du renvoi préjudiciel.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt du 19 juin 2012 devra être appliqué par toutes les autorités nationales, multinationales ou communautaire d’enregistrement des marques.</p>
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