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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Photographies accessibles en ligne et protection du droit d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Communication au public]]></category>
		<category><![CDATA[Lien hypertexte]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité de l'éditeur d'un site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre originale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 20141, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne. « Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_0_1393" id="identifier_0_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n&deg; 153 803 du r&ocirc;le. Au moment de la publication du pr&eacute;sent billet, ce jugement reste susceptible d&rsquo;appel.">1</a></sup>, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">« Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques »<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_1_1393" id="identifier_1_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.wipo.int">2</a></sup>. La protection des droits d&#8217;auteur résulte au Luxembourg de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal de Luxembourg était saisi par un photographe professionnel qui avait constaté que des photos qu&#8217;il avait lui-même publiées sur son site internet librement accessible au public se trouvaient reproduites sur le site d&#8217;un coiffeur. Estimant que cette utilisation de ses œuvres sans son consentement constituait une atteinte à ses droits d&#8217;auteur, le photographe assigna le coiffeur. Dans la même procédure, se trouvait également assignée une deuxième défenderesse dont le site internet comportait simplement un lien vers le site du coiffeur. Comme le coiffeur avait fermé son site en réponse à une mise en demeure, le demandeur ne réclamait que des dommages et intérêts, et ce sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Les questions soulevées dans cette affaire ont permis au tribunal rappeler les principes essentiels de la matière.</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">A. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1.La preuve de la qualité d’auteur</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets), les droits de propriété littéraire et artistique, dont relèvent les droits d’auteur, ne font l’objet d’aucun enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de la preuve de leur antériorité et celle de leur propriété, sont donc au cœur de la plupart des litiges.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la présente affaire, le tribunal d’arrondissement a rappelé que la preuve de la qualité d&#8217;auteur est libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite décidé que des impressions sur papier d&#8217;un site internet – très probablement le site internet du demandeur – ne permettaient pas de démontrer que le photographe en était l&#8217;auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution peut paraître surprenante alors que mettre son œuvre en ligne peut apparaître comme un moyen de garder une trace de sa création, et de résoudre le problème récurrent de la preuve. Toutefois, il est certain que des impressions, sorties de leur contexte et sans autre indication quant au titulaire du site en question, ont un caractère probant limité.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, le tribunal a jugé suffisantes les données EXIF<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_2_1393" id="identifier_2_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">3</a></sup> fournies par le photographe. Le tribunal constate en effet :</p>
<blockquote><p>Les données EXIF (exchangeable image format) intégrées par les appareils photos numériques regroupent une foule d’informations parmi lesquelles la date et l’heure à laquelle la photo a été prise, les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, mémorisation d’exposition), la localisation de l’image (pour les appareils équipés de la fonction GPS) et l’identification du type de boîtier et d’objectif (y compris le numéro de série de l’appareil).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ces données EXIF ont permis au tribunal de vérifier que le demandeur était bien propriétaire et l&#8217;auteur des photos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette information était par ailleurs corroborée par le témoignage d’une personne qui a assisté à la séance de photos de certains des photos en cause.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2.Le caractère original de l’œuvre</p>
<p style="text-align: justify;">Les photographies ne bénéficient pas d&#8217;une protection automatique au titre des droits d&#8217;auteur. En effet, les photos doivent se distinguer des clichés ordinaires par une volonté d&#8217;expression artistique tel que le cadrage, les effets de lumière, ou de perspective.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_3_1393" id="identifier_3_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="TA Lux corr. 10 f&eacute;vrier 2010, n&deg; 542/2010">4</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le tribunal d&#8217;arrondissement a rappelé que :</p>
<blockquote><p>(…) le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle qu’une photographie, qui est <strong>original</strong> en ce sens qu’il est une création propre à son auteur. (…) Une création est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin lors du tirage cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent, celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (CJUE, 1<sup>er</sup> décembre 2011, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115785&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-145/10</a>).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les photos ont été jugées non banales, compte tenu de la couverture particulière du visage des personnes par les cheveux et de la captation du mouvement des cheveux :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce les photos en cause reflètent un travail de réflexion et de mise en scène. Elles ne sont pas banales. Au contraire, la couverture particulière du visage par les cheveux ou encore la captation du mouvement des cheveux sont des éléments permettant de conclure au caractère original des photos.</p>
</blockquote>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">B. LES INFRACTIONS CONCERNÉES ET LES RESPONSABLES</p>
<p style="text-align: justify;">Peuvent être tenues responsables d’une atteinte aux droits d’auteur les personnes qui font une « communication au public » d&#8217;œuvres protégées par un droit d&#8217;auteur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1. Communication au moyen d’un lien vers un autre site internet</p>
<p style="text-align: justify;">Il était reproché au deuxième défendeur d’avoir créé sur son site internet, un lien vers le site du coiffeur, lequel contenait les photos protégées.</p>
<p style="text-align: justify;">Se posait ainsi la question de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site internet est à considérer comme une « <strong>communication au public</strong> » au sens de la législation sur les droits d’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En la matière, le tribunal a fait application d’une jurisprudence très récente de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 février 2014, Swensson, aff. <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d600854a2676854c1fb350a91b5a85135b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNeMe0?text=&amp;docid=147847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-466/12</a>). Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d’un litige opposant des journalistes au titulaire d’un site web qui renvoyait, par des liens hypertexte, à leurs articles, et a jugé que l&#8217;exploitant d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, renvoyer, via des hyperliens à des œuvres protégées lorsque celles-ci disponibles en accès libre sur un autre site. Suivant l&#8217;arrêt de la Cour :</p>
<blockquote><p> (…) pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_4_1393" id="identifier_4_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="aff. C-466/12, point">5</a></sup> 24)</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire Swensson, le public ciblé par le site web auquel il était renvoyé était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient y avoir accès. Dans ces conditions, la Cour de Justice a jugé que :</p>
<blockquote><p>Lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal. (C-466/12, point 27 et 28).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La tribunal s&#8217;aligne sur le raisonnement de cet arrêt de la Cour de l&#8217;Union, dont des extraits sont reproduits dans le jugement, pour conclure qu&#8217;il n&#8217;y avait pas eu, dans l&#8217;affaire luxembourgeoise, de (nouvelle) communication au public au sens des dispositions sur la protection du droit d’auteur. L&#8217;action dirigée contre le second défendeur est en conséquence rejetée puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de faute au sens des articles 1382 et 1383 dans le chef du deuxième défendeur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2. Communication sur un site web: responsabilité de l&#8217;éditeur</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en ligne d’œuvres protégées sans autorisation du titulaire des droits engage la <strong>responsabilité des</strong> <strong>éditeurs des sites internet</strong>, qu’ils soient professionnels ou amateurs et éventuellement intermédiaires techniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement, le tribunal définit l&#8217;éditeur comme suit :</p>
<blockquote><p>Un éditeur d&#8217;un site internet est une personne physique ou morale qui publie, c&#8217;est à dire qui met à disposition du public des pages sur internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met e, forme sur un support de communication en ligne).</p>
<p>Il a été jugé que le fait de concevoir l&#8217;architecture d&#8217;un site en thèmes ou de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d&#8217;éditeur tant qu&#8217;il ne détermine pas les contenus des fichiers. Pour être considéré comme éditeur d&#8217;un site, il faut opérer une sélection des contenus mis en ligne et jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées.</p>
<p>Les éditeurs sont définis comme ceux qui déterminent les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’ils ont créé ou dont ils ont la charge, il est alors logique de retenir que celui qui n’opère pas le choix des contenus des fichiers mis en ligne n’est pas un éditeur.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de la qualité d’éditeur pèse sur le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, le site web litigieux ne pouvait plus être consulté par les juges puisque le coiffeur l&#8217;avait fermé suite à une mise en demeure du demandeur. Pour démontrer malgré tout qu&#8217;un tort lui avait été causé, le demandeur produisait devant les juges des copies d&#8217;écran effectuées avant la fermeture du site. Toutefois, les pièces en question montraient essentiellement les photos diffusées sur le site. Le demandeur avait en revanche omis d&#8217;imprimer le contenu des rubriques du site, en particulier la rubrique « about us ». Il n’avait pas non plus rapporté la preuve que le coiffeur était bien le titulaire du nom de domaine litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considère que les documents produits ne permettaient pas d‘établir que le coiffeur était l’éditeur du site, au sens où ce dernier aurait eu un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration du site litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision peut apparaître sévère, dans la mesure où l’administrateur technique qui avait créé le site, et qui était intervenu volontairement au litige, avait expliqué que le site avait été développé à la demande du coiffeur et c&#8217;était également à la demande du coiffeur que le site avait été fermé suite à la mise en demeure. On aurait pu déduire des déclarations de ce prestataire de services que le coiffeur avait un rôle décisionnel sur l’existence du site, de sorte qu&#8217;il pouvait être présumé être son titulaire. Le tribunal considère cependant que les éléments de preuve produits devant lui le placent « dans l&#8217;impossibilité de déterminer qui était l&#8217;éditeur du site et qui a choisi son contenu ».</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">C. NÉCESSITÉ D&#8217;UNE MISE EN DEMEURE</p>
<p style="text-align: justify;">Le jugement commenté est encore intéressant dans la mesure où le demandeur se trouve au final condamné à indemniser l&#8217;une des parties qu&#8217;il avait assignées, le tribunal lui reprochant d&#8217;avoir introduit son action avec légèreté.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le deuxième défendeur, donc celui dont le site ne comportait qu&#8217;un lien vers le site du coiffeur, qui avait formulé une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive au motif que le photographe avait lancé son assignation contre lui sans même le mettre d&#8217;abord en demeure.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, la lecture du jugement nous apprend qu&#8217;une mise en demeure avait été envoyée, mais uniquement par courrier électronique et à une adresse qui n&#8217;était « apparemment plus utilisée » par le deuxième défendeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considéra ce comportement comme fautif dans le chef du demandeur :</p>
<blockquote><p>S’il n’est pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par [le deuxième défendeur] de toute violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel a été envoyé à une adresse dont on ne connaît pas l’origine.</p>
<p>C’est donc de manière intempestive et avec une légèreté blâmable que [le demandeur] a lancé une assignation à l’encontre [du deuxième demandeur], de sorte que la demande [du deuxième demandeur] en allocation d’une indemnité de procédure pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer fondée pour un montant évalué par le tribunal à 1.500 €.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a donc un risque à saisir la justice d&#8217;une demande portant sur la violation d&#8217;un droit d&#8217;auteur sans avoir préalablement mis en demeure le défendeur.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1393" class="footnote">Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n° 153 803 du rôle. Au moment de la publication du présent billet, ce jugement reste susceptible d&#8217;appel.</li><li id="footnote_1_1393" class="footnote">http://www.wipo.int</li><li id="footnote_2_1393" class="footnote">http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format</li><li id="footnote_3_1393" class="footnote">TA Lux corr. 10 février 2010, n° 542/2010</li><li id="footnote_4_1393" class="footnote">aff. C-466/12, point</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Un pas en avant pour le brevet unitaire</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.</p>
<p style="text-align: justify">La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur le régime juridique de ce titre européen pourtant plébiscité par de nombreuses entreprises européennes. En autorisant le recours à la coopération renforcée pour mettre en place le brevet unitaire, le Conseil permet aux Etats membre de créer les conditions juridiques qui permettront de renforcer efficacement l&#8217;innovation en Europe, en dotant les entreprises d&#8217;un instrument leur garantissant une protection uniforme sur l&#8217;ensemble des Etats participant.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;adoption de la décision du Conseil fait suite à d&#8217;interminables atermoiements pendant plus de 10 ans.</p>
<p style="text-align: justify">Le 5 juillet 2000, la Commission avait adopté une proposition de règlement, portant création de ce brevet unitaire.</p>
<p style="text-align: justify">Le 30 juin 2010, une deuxième proposition de règlement, relative au régime linguistique de ce titre européen, avait été soumise à la discussion des États membres et devait finaliser le processus de création du brevet unitaire. Toutefois, au mois de novembre 2010, le Conseil a constaté l&#8217;impasse dans laquelle les négociations étaient tombées. Dans sa décision, il explique les <i>« difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité à cette date et dans un proche avenir</i> », et précise que « <i>l’objectif consistant à créer une protection par brevet unitaire dans l’Union ne pourra pas être atteint dans un délai raisonnable </i>».</p>
<p style="text-align: justify">Dans ces circonstances, douze États membres, rejoints par la suite par treize autres États membres, ont demandé à la Commission de pouvoir mettre en place le brevet unitaire par la voie de la coopération renforcée.</p>
<p style="text-align: justify">La décision du Conseil, attaquée devant la Cour de Justice, a donc mis fin à plusieurs années de négociations infructueuses, et a permis à ce titre européen de voir le jour.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">Les vertus de la coopération renforcée</span></p>
<p style="text-align: justify">La coopération renforcée est une procédure extraordinaire permettant à certains États membres d’instaurer entre eux une coopération conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes des traités. Cette procédure permet de dépasser les obstacles liés à l&#8217;exigence de l&#8217;unanimité.</p>
<p style="text-align: justify">Les exemples concrets de coopération renforcée sont rares, mais pourtant marquants. Ainsi, la création de l&#8217;espace Schengen est issu d&#8217;une pré-coopération renforcée, l&#8217;harmonisation de la règle de conflit applicable en matière de divorce, ou encore la proposition d&#8217;adopter une taxe sur les transactions financières, sont également issus de cette coopération renforcée.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, dans la mesure où elle a lieu entre certains États membres seulement, et qu’elle aboutit donc à une intégration différenciée, le recours à cette procédure est strictement encadré.</p>
<p style="text-align: justify">Le recours en annulation de l’Espagne et de l’Italie a permis à la Cour de Justice de rappeler les conditions à respecter pour pouvoir y recourir.</p>
<p style="text-align: justify">Premièrement, s’agissant des domaines pouvant faire l’objet d’une telle coopération, la Cour de Justice a rappelé qu’elle ne peut être mise en place que dans les domaines faisant l’objet d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.</p>
<p style="text-align: justify">À cet égard, les juges de Luxembourg ont considéré que la création du brevet unitaire s’inscrivait « <i>dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur</i> », pour lequel les compétences sont partagées entre les États membres et l’Union. La coopération renforcée dans ce domaine était donc tout à fait possible.</p>
<p style="text-align: justify">Deuxièmement, en réponse aux arguments de l’Espagne et l’Italie dénonçant le fait que le Conseil aurait contourné l’exigence d’unanimité prévue à l’article 118, second alinéa TFUE et écarté l’opposition de ces deux pays à la proposition de règlement, la Cour de Justice qui a constaté que « <i>rien dans les articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE n’interdit aux États membres d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l’Union qui doivent, selon les traités, être exercées à l’unanimité</i> ».</p>
<p style="text-align: justify">Toute décision contraire eut été surprenante dès lors que la procédure de coopération renforcée, instituée en réaction aux élargissements, permet précisément de dépasser les difficultés institutionnelles du vote à l’unanimité.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour de Justice a toutefois rappelé que les États membres ne peuvent recourir à la procédure de coopération renforcée qu’« <i>en dernier ressort</i> ». Dans le cas contraire, comme l’a précisé la Cour, « <i>les intérêts de l’Union et le processus d’intégration ne seraient à l’évidence pas préservés si toute négociation infructueuse pouvait conduire à une ou plusieurs coopérations renforcées au détriment de la recherche d’un compromis permettant d’adopter une réglementation pour l’Union dans son ensemble</i> ».</p>
<p style="text-align: justify">Troisièmement, les requérants dénonçaient le manque d’harmonisation qui résulterait de l’adoption d’un brevet unitaire dont les effets seraient limités aux seuls États participants.</p>
<p style="text-align: justify">Cet argument des requérants touchait précisément à l’ambivalence de la coopération renforcée, en ce qu’elle rompt avec la logique unitaire et uniformisante du droit européen, tout en faisant progresser le processus d’intégration, d’abord entre certains États membres, puis à l’égard des suivants en comptant sur l’effet d’entraînement qu’elle est censée produire.</p>
<p style="text-align: justify">À cet égard, la Cour de Justice a souligné que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>le brevet unitaire envisagé par la décision attaquée conférerait une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participant à la coopération renforcée </i>», avant d’ajouter « <i>qu’il est inhérent au fait que la compétence attribuée par cet article est en l’espèce exercée au titre de la coopération renforcée que le titre européen de propriété intellectuelle ainsi créé, la protection uniforme qu’il confère et les régimes dont il est assorti seront en vigueur non pas dans l’ensemble de l’Union, mais uniquement sur le territoire des États membres participants</i> ».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Le fait que le brevet unitaire ne puisse pas s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble des territoires des États membres n’était donc pas contraire aux traités.</p>
<p style="text-align: justify">Enfin, en ce qui concerne la traitement des États membres non participants, la Cour a relevé que « <i>s’il</i> <i>est certes essentiel qu’une coopération renforcée ne conduise pas à l’adoption de mesures qui empêchent les États membres non participants d’exercer leurs compétences et leurs droits et d’assumer leurs obligations, il est en revanche loisible aux États participants à cette coopération d’instaurer des règles avec lesquelles ces États non participants ne seraient pas d’accord s’ils participaient à celle-ci </i>».</p>
<p style="text-align: justify">L’ensemble des conditions relatives à la mise en place d’une coopération renforcée étant respectées, la Cour de Justice a donc confirmé la légalité de la décision du Conseil.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">Vers un avènement du brevet unitaire</span></p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt de la Cour de Justice intervient alors que le « Paquet législatif brevet unitaire » vient d’être adopté par les États membres participants.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, suite à la décision du Conseil, les 25 États membres désireux de mettre en place le brevet unitaire (tous les États membres à l’exception de l’Espagne et de l’Italie) ont lancé la procédure prévue par l’article 20 TUE.</p>
<p style="text-align: justify">Ce processus a abouti à l’adoption, le 31 janvier 2013, de deux règlements européens, portant création du brevet unitaire et déterminant le régime linguistique applicable (règlements n° 1257/2012 et 1260/2012). Ces deux règlements constituent le premier volet du paquet législatif et entreront en vigueur au plus tôt le 1<sup>er </sup>janvier 2014.</p>
<p style="text-align: justify">Le second volet de ce paquet législatif est constitué par l’accord international sur la création d’une juridiction unique en matière de brevet, signé le 19 février 2013. Cet accord, en cours de ratification, devra être ratifié par au moins 13 États membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour pouvoir entrer en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify">Le Luxembourg s’inscrit une nouvelle fois au cœur des institutions européennes puisque la juridiction qui sera créée comportera un Tribunal de Première instance siégeant à Paris, et une Cour d’appel, dont le siège sera établi à Luxembourg. Cette juridiction devrait être opérationnelle en 2015.</p>
<p style="text-align: justify">Références: Arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 avril 2013,<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136302&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=159554"> C-274/11</a> et <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136302&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=159554">C-295/11</a>, Espagne/Conseil et Italie/Conseil</p>
<p style="text-align: justify">
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		<title>Gestion collective des droits d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique concertée]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité CE (devenu article 101 du traité sur le fonctionnement de l’UE).</p>
<p style="text-align: justify">La gestion collective des droits d&#8217;auteur est un sujet brûlant, qui touche à des enjeux financiers importants et à des problématiques culturelles de premier ordre. L&#8217;arrêt du Tribunal fait suite à une longue instruction de près de 5 années. La solution était attendue. Dans ses arrêts, dans lequel les problématiques culturelles ne seront finalement pas abordées, le Tribunal tranche le conflit sous l&#8217;angle de l&#8217;administration de la preuve d&#8217;une pratique concertée.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">La gestion collective des droits d’auteur: un système critiqué</span></p>
<p style="text-align: justify">La décision de la Commission portait sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales et d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne les modes d’exploitation par l’Internet, le satellite et la retransmission par câble.</p>
<p style="text-align: justify">Les droits des auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales sont gérés par des Sociétés de Gestion Collective (SGC). Il en existe dans la plupart des États membres. Au Luxembourg, c&#8217;est la SGC française, la SACEM, qui est compétente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC détiennent un répertoire d’œuvres que les auteurs leurs ont confié en gestion. Elles sont ensuite chargées d’accorder des licences sur ces répertoires, et de veiller à ce que chaque auteur perçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations de ses œuvres.</p>
<p style="text-align: justify">Cette gestion des droits d’auteur à l’échelle européenne repose sur un réseau d’accords de représentation réciproque, conclus entre les différentes SGC, par lesquels elles se confient mutuellement le droit de concéder des licences sur leurs répertoires respectifs.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi, chaque SGC conclu un accord de représentation réciproque avec l’ensemble des autres SGC membres de la CISAC, afin de se voir reconnaître la possibilité d’accorder des droits sur l’ensemble des répertoires des autres SCG.</p>
<p style="text-align: justify">Ce système est vivement critiqué par de nombreux acteurs du marché, en particulier pour ses dysfonctionnements, ses lenteurs, et son inadéquation aux exigence d&#8217;une univers où la demande en ligne a sensiblement modifié les schémas traditionnels. Enfin, son manque de transparence est fortement décrié, et une réforme se fait pressante.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">La décision de la Commission: la prétendue pratique concertée</span></p>
<p style="text-align: justify">Dans sa décision, la Commission a considéré que trois clauses étaient contraires à l’article 81 CE : premièrement, les « clauses d’affiliation », contraignant en substance les ayant droit à confier leurs droits à la SGC de son pays ; deuxièmement, les « clauses d’exclusivité », par lesquelles les SGC s’attribuaient mutuellement des droits exclusifs, de sorte qu’aucune autre SGC n’aurait pu octroyer de licence sur le territoire d’une autre SGC ; troisièmement, les « limitations territoriales », par lesquelles les SGC se limitaient réciproquement le droit d’octroyer des licences sur le territoire respectif de chacune d’elle, de sorte que la couverture géographique d’une licence se trouvait limitée au territoire national de la SGC ayant concédé la licence.</p>
<p style="text-align: justify">Le deux premières clauses étaient contraires à l’article 81 TCE par leur objet.</p>
<p style="text-align: justify">Quant aux limitations territoriales, la Commission a considéré qu’elles étaient le résultat d’une pratique concertée qui restreint la concurrence. Selon la Commission, le fait que des limitations territoriales nationales soient conclues dans touts les accords de représentation réciproque de l’ensemble des SGC, constituait un comportement parallèle qui s’expliquait nécessairement par l’existence d’une concertation entre les SGC. En effet, par ces limitations, les SGC  se garantissaient mutuellement que chacune resterait la seule compétente sur son propre territoire sans subir de concurrence des autres. Selon la Commission, ce comportement ne pouvait s&#8217;expliquer par les lois du marché.</p>
<p style="text-align: justify">En pratique, ces limitations territoriales uniformes avaient pour effet d’empêcher l’octroi de licences multiterritoriales, permettant à un utilisateur d’obtenir une licence unique valable pour plusieurs territoires. L’utilisateur désirant diffuser sa musique sur plusieurs territoires était par conséquent contraint de s’adresser à autant de SGC que de territoires sur lesquels il voulait utiliser les droits.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">3. <span style="text-decoration: underline">L&#8217;arrêt du Tribunal: l&#8217;administration de la preuve </span></p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission s’agissant des clauses d’affiliation et des clauses d’exclusivité, qui étaient jugées contraires au règles du traité.</p>
<p style="text-align: justify">En revanche, il a considéré que la Commission n’avait pas rapporté la <span style="text-decoration: underline">preuve de l’existence d’une pratique concertée</span> s’agissant des limitations territoriales. Le seul constat d’un comportement parallèle, à savoir l’existence de limitations territoriales uniformes dans chacun des accords conclu entre les SGC, n’était pas suffisant.</p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt du Tribunal présente à cet égard l’intérêt de rappeler les principes applicables s’agissant de la charge de la preuve, question des plus sensibles s’agissant de pratiques de concertation, qui se déroulent en général dans la plus grande clandestinité.</p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>Lorsque le raisonnement de la Commission était fondé sur la supposition que les faits établis dans sa décision ne pouvaient s’expliquer autrement qu’en fonction d’une concertation entre les entreprises, il suffisait aux requérantes d’établir des circonstances donnant un éclairage différent aux faits établis par la Commission et permettant ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par la Commission. Toutefois, le Tribunal a précisé que cette jurisprudence n’était pas applicable dès lors que la preuve de la concertation entre les entreprises ne résultait pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressortait que les pratiques étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, il incombe aux requérantes non pas simplement de présenter une autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l’existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission </i>».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ainsi, dès lors que la Commission ne dispose pas de « pièces », et que son analyse ne repose que sur le seul constat d’un comportement parallèle, les affirmations de la Commission peuvent être renversées par les sociétés mises en cause si elles parviennent à expliquer les faits autrement que par l’existence d’une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">En l’espèce, les éléments de preuves de la Commission ont été jugés insuffisants.</p>
<p style="text-align: justify">Les SGC mises en cause ont donc pu donner des explications sur ce comportement parallèle et démontrer qu&#8217;il pouvait s’expliquer autrement que par une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC ont ainsi expliqué que les limitations territoriales se justifiaient par la nécessité d’assurer une présence locale pour surveiller efficacement les utilisations, et notamment, lutter contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Elles ont également justifié ce comportement par la nécessité d’éviter le nivellement par le bas des redevances, et garantir ainsi les revenus des auteurs, ainsi que par l’intérêt de maintenir des guichets uniques nationaux.</p>
<p style="text-align: justify">Or, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à priver de plausibilité ces explications, de sorte que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">4. <span style="text-decoration: underline">Implications pratiques quant à la gestion collective des droits d’auteur</span></p>
<p style="text-align: justify">L’impact de la décision du Tribunal est limité, dans la mesure où elle n’a pas aboutit en elle-même à la modification des comportements incriminés.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, plusieurs sociétés avaient déjà supprimé les clauses d’affiliation et d’exclusivité de leurs accords réciproques.</p>
<p style="text-align: justify">Certaines SGC avaient déjà également fait évoluer leurs pratiques en adoptant des initiatives en marge de la CISAC, leur permettant d&#8217;octroyer des licences pour des territoires plus larges que leur territoire national.</p>
<p style="text-align: justify">Il est toutefois intéressant de relever que plusieurs SGC avaient dénoncé dans leur recours le caractère politique de la décision de la Commission, et le fait que cette dernière cherchait en réalité, à travers l’adoption d’une décision relative à l’application de l’article 81 CE, à modifier le système de la gestion collective des droits d’auteur. Le Tribunal n&#8217;a pas fait droit à ces arguments.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, il est intéressant de relever que la Commission a soumis une <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_fr.htm">proposition de directive</a> le 11 juillet 2012, visant à faciliter et à encourager l’octroi de licences multiterritoriales et à renforcer l’efficacité et la transparence des SGC.</p>
<p style="text-align: justify">Cette proposition de directive vise notamment à permettre à la gestion des droits d’auteur de répondre aux spécificités de l’utilisation de la musique sur Internet, pour laquelle l’octroi de licences pour une utilisation de musique sur tout le territoire de l’Union européenne présente un intérêt évident.</p>
<p style="text-align: justify">Le projet, qui a reçu l’aval de la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 26 novembre 2013, doit encore obtenir celui du Parlement lors de sa séance plénière de février 2014, puis celui du Conseil.</p>
<p style="text-align: justify">Références : Arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 12 avril 2013 dans les affaires <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db59555a9decb0435ab2df9159bb16ed62.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbxr0?text=&amp;docid=136266&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=305754">T-451/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136261&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-442/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136280&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-434/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136277&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-433/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136274&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-432/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136276&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-428/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136271&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-425/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-421/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136270&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-420/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136269&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-419/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136265&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-418/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136264&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-416/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136281&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-415/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136268&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-414/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136275&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-413/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136267&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-411/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136278&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-410/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-401/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-398/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136279&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-392/08</a></p>
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		<title>Marques: la CJUE conditionne l’utilisation des termes généraux des listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marques</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1134</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Saisie à titre préjudiciel par la High Court of Justice anglaise, la CJUE a rendu un arrêt le 19 juin 2012 conditionnant l&#8217;utilisation des termes généraux de désignation des classes des listes de la classification de Nice dans le cadre d&#8217;une demande d&#8217;enregistrement d&#8217;une marque. Le litige au principal concerne une demande d&#8217;enregistrement adressée au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/parvis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-70" title="Cour de Justice de l'Union européenne" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/parvis.jpg" alt="" width="195" height="130" /></a>Saisie à titre préjudiciel par la High Court of Justice anglaise, la CJUE a rendu un <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&amp;mode=req&amp;pageIndex=1&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;text=&amp;doclang=FR&amp;cid=3150">arrêt le 19 juin 2012</a> conditionnant l&#8217;utilisation des termes généraux de désignation des classes des listes de la classification de Nice dans le cadre d&#8217;une demande d&#8217;enregistrement d&#8217;une marque.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige au principal concerne une demande d&#8217;enregistrement adressée au Registrar of Trademarks anglais. La demande porte sur les termes &#8220;IP Translator&#8221; et se rapporte aux services de la <a target="_blank" href="http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=FR">classe 41</a>, lesdits services étant identifiés dans la demande par des termes généraux de la classification de Nice: &#8220;éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. La question de la recevabilité de la question préjudicielle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les observations écrites qui ont été déposées par des États Membres et des institutions, l&#8217;Office pour l&#8217;Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) et la commission européenne avaient conclu à l&#8217;irrecevabilité de la question préjudicielle tirée du caractère soi-disant non décisif de la réponse à apporter par la CJUE pour la solution du litige.</p>
<p style="text-align: justify;">La CJUE a rejeté les moyens d&#8217;irrecevabilité en rappelant que:</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="CJUE §§31-35">&#8220;(&#8230;) selon une jurisprudence constante, la  procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de  coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel  la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit  de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles  sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992,  Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske  Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I-2119, point 65).</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="CJUE §§31-35"><a name="point32"></a>Dans  le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de  l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la  Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible  que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation  sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou  l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature  hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de  fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions  qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 16 octobre 2003,  Traunfellner<em>,</em> C‑421/01, Rec. p. I‑11941, point 37; du 5 décembre  2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25,  ainsi que du 1<sup>er</sup> juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑570/07 et C‑571/07, Rec. p. I‑4629, point 36).</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="CJUE §§31-35"><a name="point33"></a>Tel  n’est cependant pas le cas en l’occurrence. En effet, il est incontesté  que la demande d’enregistrement de la marque a été effectivement  déposée et que le Registrar l’a refusée, même si celui-ci s’est écarté  de sa pratique habituelle. En outre, l’interprétation du droit de  l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi répond effectivement à  un besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux pendant  devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2005, Mangold,  C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 38).</cite><a name="point34"></a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. La question préjudicielle</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La CJUE a ensuite statué sur la demande de question préjudicielle libellée comme suit:</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">&#8220;Dans le cadre de la <a target="_blank" href="http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=162896">directive 2008/95</a> [...]:</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">1)      Est-il  nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande  de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans  l’affirmative, jusqu’à quel point précisément?</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">2)      Est-il  admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de  la classification [de Nice] afin d’identifier les divers produits ou  services couverts par une demande de marque?</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="QP">3)      Est-il  nécessaire ou admissible qu’une telle utilisation des termes généraux  des intitulés de classes de ladite classification [...] soit interprétée  conformément à la communication n° 4/03 [...]?&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Les réponses de la CJUE</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l&#8217;obligation de clarté et de précision requis par la directive 2008/95/CE, la CJUE a rappelé que</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="2008/95">&#8220;la directive 2008/95 exige que  les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque  est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de  clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux  opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de  la protection demandée.&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;">Sur l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, la CJUE a constaté que</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="Termes généraux"><a name="point50">&#8220;</a>la directive 2008/95 ne contient aucune  référence à la classification de Nice et, par conséquent, n’impose  aucune obligation ni interdiction pour les États membres de l’utiliser  aux fins de l’enregistrement des marques nationales.<a name="point51"></a> Cependant,  l’obligation d’utiliser cet instrument résulte de l’article 2, point 3,  de l’arrangement de Nice qui dispose que les administrations  compétentes des États de l’Union particulière, qui compte la  quasi-totalité des États membres, feront figurer dans les titres et les  publications officiels des enregistrements des marques les numéros des  classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les  produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="54-56"><a name="point54">&#8220;(&#8230;) </a>certaines des indications  générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice  sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre  aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer  l’étendue de la protection conférée par la marque, alors que d’autres ne  sont pas susceptibles de satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont  trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés  pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="54-56"><a name="point55"></a>Il  appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer une  appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services  pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la  marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de  clarté et de précision requises.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="54-56"><a name="point56"></a>Par  conséquent, la directive 2008/95 ne s’oppose pas à l’utilisation des  indications générales des intitulés de classes de la classification de  Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la  protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle  identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux  autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer  l’étendue de la protection demandée.&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, en ce qui concerne l’étendue de la  protection résultant de l’utilisation de toutes les indications  générales de l’intitulé d’une classe particulière, la CJUE a confirmé que</p>
<p style="text-align: justify;"><cite>&#8220;il est possible de  demander l’enregistrement d’une marque soit pour la totalité des  produits ou des services que recouvre une classe de la classification de  Nice, soit pour certains seulement de ces produits ou services (voir,  en ce sens, arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 112)&#8221;.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite>&#8220;(&#8230;) en vue de respecter les exigences de clarté et de précision,  précédemment rappelées, le demandeur d’une marque nationale qui utilise  toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière  de la classification de Nice pour identifier les produits ou les  services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit  préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou  des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe  particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou  services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits  produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels  produits ou services relevant de cette classe sont visés.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite><a name="point62"></a>Une  demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par  l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la  classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une  partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme  suffisamment claire et précise.</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><cite><a name="point63"></a>Ainsi,  dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi  de déterminer si le CIPA, lorsqu’il a utilisé toutes les indications  générales de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice, a  précisé dans sa demande si celle-ci couvrait ou non l’ensemble des  services de cette classe et, en particulier, si sa demande visait ou non  les services de traduction.&#8221;</cite></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>4. L&#8217;autorité de l&#8217;arrêt de la CJUE sur les juridictions et institutions nationales</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Face aux interprétations divergentes des autorités en charge de l&#8217;enregistrement des marques nationales, Benelux, communautaires et internationales, il est important de rappeler l&#8217;autorité des arrêts rendus sur question préjudicielle par la CJUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;est pas question d&#8217;autorité de chose jugée, alors que l&#8217;arrêt sur renvoi préjudiciel ne tranche pas un différend. Il est de coutume de qualifier l&#8217;autorité de chose décidée dans le cadre d&#8217;un recours préjudiciel d&#8217;&#8221;autorité de chose interprétée&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu&#8217;aucun texte ne l&#8217;impose <em>expressis verbis</em>, l&#8217;&#8221;autorité de chose interprétée&#8221; s&#8217;impose tant au juge de renvoi qu&#8217;aux autres juridictions nationales des États Membres. Cette autorité ressort notamment du fait que l&#8217;obligation de renvoi des juridictions nationales suprêmes disparait si la CJUE a déjà donné une réponse à une question identique. Par ailleurs, l&#8217;interprétation donnée par la Cour est déclaratoire et s&#8217;impose autant que la disposition qu&#8217;elle interprète. Enfin, il est également régulièrement rappelé que pareille &#8220;autorité de chose interprétée&#8221; est conforme à l&#8217;objectif d&#8217;harmonisation du droit européen poursuivi par la procédure du renvoi préjudiciel.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt du 19 juin 2012 devra être appliqué par toutes les autorités nationales, multinationales ou communautaire d’enregistrement des marques.</p>
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		<title>La CJUE confirme la responsabilité de l&#8217;organisateur de voyages et de son assureur, même en cas d&#8217;insolvabilité frauduleuse</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;obligation de l&#8217;organisateur du voyage de disposer de garanties suffisantes pour assurer, en cas d&#8217;insolvabilité, le remboursement du prix du voyage et le rapatriement du voyageur s&#8217;applique indépendamment des causes de l&#8217;insolvabilité &#160; La Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a rendu un arrêt sur question préjudicielle le 16 février 2012. La question émanait d&#8217;une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/plane.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="plane" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/plane.jpg" alt="" width="174" height="144" /></a>L&#8217;obligation de l&#8217;organisateur du voyage de disposer de garanties suffisantes pour assurer, en cas d&#8217;insolvabilité, le remboursement du prix du voyage et le rapatriement du voyageur s&#8217;applique indépendamment des causes de l&#8217;insolvabilité</p>
<blockquote><p>&nbsp;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a rendu un arrêt sur question préjudicielle le <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119507&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=doc&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1081013">16 février 2012</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La question émanait d&#8217;une juridiction allemande qui avait été saisie d&#8217;une demande de remboursement d&#8217;un voyage à forfait formulée par un consommateur floué par l&#8217;organisateur de voyages, qui avait détourné les montants payés et était ensuite devenu insolvable.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;affaire touchait donc à l&#8217;application de l&#8217;article 7 de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances  et circuits à forfait. En effet, cette directive vise entre autres à garantir que, en cas  d’insolvabilité ou de faillite de l&#8217;organisateur du voyage, le voyageur  soit rapatrié et remboursé des frais qu&#8217;il a déjà payés. À cette fin,  elle fait peser sur l&#8217;organisateur du voyage l&#8217;obligation de justifier  de garanties suffisantes propres à assurer, dans un tel cas, ce  rapatriement et ce remboursement. Dans le cadre de la transposition de cette directive en droit allemand, le code civil  allemand a été modifié et prévoit que  l’organisateur du voyage doit garantir que le voyageur se verra  rembourser le prix du voyage payé si les prestations de voyage n’ont pas  été fournies en raison de son insolvabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Les voyageurs ont donc assigné la compagnie d&#8217;assurance de l&#8217;organisateur de voyages en remboursement de leur voyage. Dans sa défense, la compagnie d&#8217;assurance faisait valoir que l&#8217;insolvabilité de l&#8217;organisateur de voyages était frauduleuse, ce qui excluait <em>- selon elle -</em> toute intervention de sa part <em>- et donc tout remboursement -</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Landgericht Hamburg a saisi la Cour de justice de la question de savoir si la protection des voyageurs s&#8217;applique également lorsque l&#8217;insolvabilité est due au comportement frauduleux de l&#8217;organisateur du voyage.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a répondu à la question comme en confirmant que la protection conférée aux voyageurs par la directive en cas d’insolvabilité de l’organisateur du voyage à forfait s’applique même lorsque cette insolvabilité est due au comportement frauduleux de celui-ci. En effet, la directive vise précisément à prémunir le voyageur contre les conséquences de l&#8217;insolvabilité, quelles qu&#8217;en soient les causes. Dès lors, le fait que l&#8217;insolvabilité de l&#8217;organisateur du voyage soit due à son comportement frauduleux ne saurait constituer un obstacle ni au remboursement des fonds versés pour le voyage ni au rapatriement du voyageur.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour information, au Luxembourg, le voyage à forfait était régi par la loi du 14 juin 1994 portant  réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à  l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant  transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Désormais, ce sont les articles L-225-1 et suivants du Code de la consommation qui régissent les voyages à forfait. En effet, la loi du 8 avril 2011 introduisant le Code de la consommation a abrogé la loi modifiée du 14 juin 1994. L&#8217;article L.225-6 du Code de la consommation prévoit également cette obligation d&#8217;assurance de l&#8217;organisateur de voyages à forfait, en ce sens:</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>L’agent de voyages doit justifier d’une garantie financière suffisante en fonction du programme d’activités dans le domaine des voyages, vacances ou circuits à forfait, propre à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité, le remboursement aux acheteurs des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l’article L. 225-1, et résultant de l’engagement d’un organisme  de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance crédit et caution, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national.<br />
Le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière sont fixés par règlement grand-ducal.<br />
Il doit en outre justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle</em>.»</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce qui concerne précisément les droits et obligations des voyageurs dans le cadre d&#8217;un voyage à forfait, nous vous renvoyons à un précédent post publié sur le blog. Cliquez <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=480">ICI</a>.</p>
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		<item>
		<title>Marchés publics de services (Annexe IIB): la CJUE confirme l&#8217;absence d&#8217;obligation pour les Etats membres d&#8217;appliquer l&#8217;article 47,§2 de la directive 2004/18/CE</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Capacité économique et financière]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Critères de sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en vigueur]]></category>
		<category><![CDATA[groupement]]></category>
		<category><![CDATA[société mère]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (lien), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas l’obligation, pour les États membres, d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive également aux marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II B de cette dernière. Toutefois, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-95/10">lien</a>), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas  l’obligation, pour les  États membres, d’appliquer l’article 47,  paragraphe 2, de cette  directive également aux marchés ayant pour objet  des services figurant à  l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois,  cette directive n’empêche  pas les États membres et, éventuellement, les  pouvoirs adjudicateurs de  prévoir, respectivement, dans leurs  législations et dans les documents  relatifs au marché, une telle  application.</p>
<p style="text-align: justify;">Se fondant sur ses jurisprudences antérieures (relatives à l&#8217;application de la directive 92/50), la Cour a rappelé que le  législateur de l’Union est parti de  la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services  relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 (et a fortiori l&#8217;annexe IIB de la directive 2004/18) ne présentent pas, a  priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier  suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au  terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des  entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de  marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt  Commission/Irlande, précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour a  considéré  que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt   transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de   transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE   et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points   26 et 29 à 31).</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>A. Les faits</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un appel d’offres ouvert international,  portant sur l’acquisition de services de surveillance et de sécurité des  installations municipales pour les années 2009 et 2010 a été lancé par une municipalité portugaise. Cet marché devait être attribué selon le critère  de l’offre globale économiquement la plus avantageuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Une société portugaise s’est  portée candidate à  ce marché et a présenté à cet effet les documents  nécessaires. En outre,  elle a joint à son offre une lettre de confort  de sa société-mère, dans laquelle cette dernière avait fait  la  déclaration suivante:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;<em>En ce sens, nous déclarons que nous nous engageons à:</em></p>
<p><em>–        garantir  que Strong Segurança […]  dispose des moyens techniques et financiers  indispensables à la bonne  exécution des obligations découlant des  marchés;</em></p>
<p><em>–        indemniser le Município de Sintra de  tous  préjudices subis du fait d’un défaut de bonne exécution  contractuelle  qui, en cas d’attribution, pourrait se présenter&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Eu égard au lien de contrôle total direct   (100 %) existant entre Trivalor et Strong Segurança […], Trivalor est   responsable des obligations de cette dernière, conformément au code des   sociétés commerciales (Código das Sociedades Comerciais)&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La commission d’appel d’offres s’était  initialement prononcée en faveur de l’attribution du marché à Strong  Segurança, du fait que son offre avait obtenu la pondération la plus  élevée. Toutefois, à la suite de la réclamation introduite par une  société concurrente, la commission d’appel d’offres, faisant valoir que  Strong Segurança n’était pas autorisée à faire état de la capacité  économique et financière d’une société tierce telle que Trivalor, est  revenue sur son appréciation et a proposé l’attribution du marché à la  société concurrente ayant déposé la réclamation.</p>
<p style="text-align: justify;">Un recours a ensuite été introduit par la société finalement écartée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>B. La question préjudicielle</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La juridiction de renvoi a posé deux questions préjudicielles:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>1)      L’article 47 de la directive  2004/18 […] est‑il, depuis le 31 janvier 2006, directement applicable  dans l’ordre juridique interne en ce sens qu’il confère aux particuliers  un droit qu’ils peuvent faire valoir contre les organes de  l’administration portugaise?</p>
<p>2)      Dans l’affirmative, cette  disposition, en dépit de l’article 21 de ladite directive, est-elle  applicable aux marchés qui ont pour objet des services figurant à  l’annexe II B [de la directive 2004/18]?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 4 de la directive 2004/18/CE, intitulé &#8220;Opérateurs économiques&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Les  groupements d’opérateurs économiques sont  autorisés à soumissionner ou  à se porter candidats. Pour la présentation  d’une offre ou d’une  demande de participation, les pouvoirs  adjudicateurs ne peuvent exiger  que les groupements d’opérateurs  économiques aient une forme juridique  déterminée, mais le groupement  retenu peut être contraint de revêtir  une forme juridique déterminée  lorsque le marché lui a été attribué,  dans la mesure où cette  transformation est nécessaire pour la bonne  exécution du marché</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 21 de la Directive,  intitulé &#8220;Marchés de services figurant à l’annexe II B&#8221;:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La passation  des marchés qui ont pour objet  des services figurant à l’annexe II B  est soumise seulement à l’article  23 et à l’article 35, paragraphe 4</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 47, intitulé &#8220;Capacité économique et financière&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Un  opérateur économique peut, le cas échéant  et pour un marché déterminé,  faire valoir les capacités d’autres  entités, quelle que soit la nature  juridique des liens existant entre  lui-même et ces entités. Il doit,  dans ce cas, prouver au pouvoir  adjudicateur qu’il disposera des moyens  nécessaires, par exemple, par la  production de l’engagement de ces  entités à cet effet</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>C. Réponse de la Cour</strong></span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• La classification dialectique des annexes IIA et IIB</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à  la jurisprudence de la Cour,  les marchés relatifs aux services figurant à  l’annexe II B de la  directive 2004/18 ont une nature spécifique (arrêt  Commission/Irlande,  précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, certains au moins de ces  services présentent  des caractéristiques particulières qui  justifieraient que le pouvoir  adjudicateur tienne compte, de manière  personnalisée et spécifique, de  l’offre présentée par les candidats à  titre individuel. C’est le cas,  par exemple, des «services juridiques»,  des «services de placement et  de fourniture de personnel», des «services  d’éducation et de formation  professionnelle», ou encore des «services  d’enquête et de sécurité».</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité de l&#8217;article 47 de la directive aux marchés de services relevant de l&#8217;annexe IIB</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">La classification des  services dans les annexes I A et I B de la directive 92/50 (qui  correspondent, respectivement, aux annexes II A et II B de la directive  2004/18) est conforme au système établi par cette directive prévoyant  une application à deux niveaux des dispositions de cette dernière (voir,  en ce sens, arrêt du 14 novembre 2002, Felix Swoboda, C‑411/00, Rec.  p. I‑10567, point 55).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a jugé, dans le contexte  de la directive 92/50, que, lorsque les marchés portent sur des  services relevant de l’annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs ne sont  tenus qu’aux seules obligations de définir les spécifications techniques  par référence à des normes nationales transposant des normes  européennes qui doivent figurer dans les documents généraux ou  contractuels propres à chaque marché et d’envoyer à l’OPOCE (Office des  publications officielles des Communautés européennes) un avis relatant  les résultats de la procédure d’attribution de ces marchés (voir arrêt  du 13 novembre 2007, Commission/Irlande, C-507/03, Rec. p. I‑9777, point  24).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a en effet indiqué que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>le  législateur de l’Union est parti de la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 ne présentent pas, a priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt Commission/Irlande, précité, point 25). Cependant, la Cour a  considéré que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt  transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE  et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points  26 et 29 à 31)</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Conclusion: le système établi par la  directive 2004/18 ne crée pas directement, pour les États membres,  l’obligation d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive  également aux marchés publics de services relevant de l’annexe II B de  cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• Quant à l&#8217;application des principes de transparence et d&#8217;égalité de traitement</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a précisé que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Pour ce qui est, d’une part, du principe  de transparence, force est de constater que ce principe n’est pas violé  si une obligation telle que celle consacrée par l’article 47, paragraphe  2, de la directive 2004/18 n’est pas imposée au pouvoir adjudicateur  concernant un marché ayant pour objet des services relevant de l’annexe  II B de cette directive. En effet, l’impossibilité pour un opérateur  économique de faire valoir les capacités économiques et financières  d’autres entités n’a pas de rapport avec la transparence de la procédure  d’attribution d’un marché. Il convient, d’ailleurs, d’observer que  l’application des articles 23 et 35, paragraphe 4, de la directive  2004/18 lors des procédures d’attribution des marchés portant sur de  tels services, dits «non prioritaires», vise également à assurer le  degré de transparence qui correspond à la nature spécifique de ces  marchés</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, que  le principe d’égalité de traitement ne saurait non plus conduire à  l’imposition d’une obligation telle que celle consacrée par l’article  47, paragraphe 2, de la directive 2004/18 également lors de  l’attribution de marchés de services figurant à l’annexe II B,  nonobstant la distinction opérée par cette directive.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’absence d’une telle obligation  n’est susceptible d’entraîner aucune discrimination, directe ou  indirecte, sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Cour conclue finalement qu&#8217;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il convient de souligner qu’une approche  aussi extensive de l’applicabilité du principe d’égalité de traitement  pourrait conduire à l’application, aux marchés des services relevant de  l’annexe II B de la directive 2004/18, d’autres dispositions  essentielles de cette directive, par exemple, ainsi que le fait observer  la juridiction de renvoi, des dispositions qui fixent les critères de  sélection qualitative des candidats (articles 45 à 52) ainsi que les  critères d’attribution des marchés (articles 53 à 55). Cela comporterait  le risque de priver de tout effet utile la distinction entre les  services des annexes II A et II B opérée par la directive 2004/18, ainsi  que l’application à deux niveaux de celle-ci, selon les termes utilisés  par la jurisprudence de la Cour</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement n’imposent pas aux pouvoirs  adjudicateurs une obligation telle que celle consacrée par l’article 47,  paragraphe 2, de la directive 2004/18 aux marchés relatifs à des  services figurant à l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité temporelle de la directive et à son effet direct</em></p>
<p>La Cour, s&#8217;inspirant de sa réponse donnée à la précédente question, précises que</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>La délimitation du champ  d’application de la directive 2004/18 procède, ainsi qu’il ressort du  dix-neuvième considérant de cette directive, d’une approche progressive  du législateur de l’Union qui, si elle n’oblige pas à appliquer, pendant  la période transitoire mentionnée audit considérant, l’article 47,  paragraphe 2, de ladite directive à la passation de marchés tels que  celui en cause au principal, n’interdit toutefois pas à un État membre  et, éventuellement, à un pouvoir adjudicateur de prévoir,  respectivement, dans sa législation et dans les documents relatifs au  marché, l’application de la disposition susvisée à de tels marchés</em>&#8220;.</p></blockquote>
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		</item>
		<item>
		<title>Exécution transfrontalière d&#8217;un contrat de travail: limitation des clauses de droit applicable.</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit international privé]]></category>
		<category><![CDATA[Loi applicable]]></category>
		<category><![CDATA[Clauses sur la loi applicable]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt sur question préjudicielle rendu ce mardi 15 mars 2011 (lien), la C.J.U.E. a précisé l&#8217;interprétation à donner à l&#8217;article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui concerne les contrats individuels de travail. La clause de droit applicable dans un contrat de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt sur question préjudicielle rendu ce mardi 15 mars 2011 (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-29/10">lien</a>), la C.J.U.E. a précisé l&#8217;interprétation à donner à l&#8217;article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui concerne les contrats individuels de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">La clause de droit applicable dans un contrat de travail individuel ne peut pas exclure l’application des  dispositions  impératives du droit qui régirait le contrat en l’absence  d’un tel  choix des parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Résumé:</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 6 paragraphe 2, sous a) de la convention de Rome, en ce qu&#8217;il se réfère au  critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son  travail», doit être  interprété de façon large, alors que le critère du siège de  «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu à l&#8217;article 6 paragraphe 2,  sous b) devrait s’appliquer lorsque le juge saisi  n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du  travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Le  critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention  de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce  ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible,  pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail  présente un rattachement significatif.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être   interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses   activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le   travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son   travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel,   compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite   activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à   l’égard de son employeur.</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span id="more-646"></span>Rétroactes: </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un ressortissant allemand a été engagé comme chauffeur international par une société luxembourgeoise. Cette société a pour activité principale la livraison de fleurs et d&#8217;autres plantes à partir du Danemark vers diverses destinations européennes, majoritairement allemandes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce travailleur avait été élu comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société le 5 mars 2001. Il a été licencié par courrier du 13 mars 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Le travailleur a d&#8217;abord agi contre ce licenciement en Allemagne. Les juridictions allemandes se sont déclarées incompétentes, tant en première instance qu&#8217;en appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite engagé une procédure au Luxembourg. En première instance, le tribunal du travail a jugé que la loi luxembourgeoise était applicable et a débouté le travailleur de ses demandes indemnitaires. La cour d&#8217;appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi en cassation formé par le travailleur a également été rejeté.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Enjeu du litige au principal</strong></em>:</p>
<p style="text-align: justify;">La loi allemande relative à la protection des membres des délégations du personnel est bien plus favorable que la loi luxembourgeoise. Le travailleur ayant effectué ses prestations de travail quasi-exclusivement entre le Danemark et l&#8217;Allemagne, il invoquait la protection de la loi allemande.</p>
<p style="text-align: justify;">Le contrat de travail signé contenait une clause d&#8217;attribution de juridiction et de loi applicable en faveur des juridictions et de la loi luxembourgeoises.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi luxembourgeoise du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (<em>Mémorial</em> A 1979, n° 45, p. 948) prévoit à son article 34 (1) que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«Pendant la durée de leur mandat, les membres  titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel ne  peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l’employeur à un  délégué du personnel doit être considéré comme nul et non avenu.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">De son côté, la loi allemande sur la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzgesetz) énonce à son article 15, paragraphe 1:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«Le licenciement d’un membre d’un comité  d’entreprise [...] est illégal, à moins que certains faits n’autorisent  l’employeur à procéder au licenciement pour un motif sérieux sans  observer le délai de préavis, et que l’autorisation requise en vertu de  l’article 103 de la loi sur l’organisation des entreprises  [Betriebsverfassungsgesetz] a été donnée ou remplacée par une décision  judiciaire. Après l’expiration de la durée du mandat, est illégal le  licenciement d’un membre d’un comité d’entreprise, d’un délégué [...], à  moins que certains faits n’autorisent l’employeur à procéder au  licenciement pour un motif sérieux sans observer de délai de préavis;  ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cessation de la  qualité de membre repose sur une décision judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Après la fin du mandat, le licenciement est interdit pour une durée d’un an.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>La procédure en responsabilité contre l&#8217;Etat pour fonctionnement défectueux de l&#8217;un de ses services</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure étant close, le travailleur a décidé d&#8217;introduire une action en responsabilité de l&#8217;Etat, reprochant aux juridictions luxembourgeoises d&#8217;avoir violé les dispositions de la Convention de Rome et d&#8217;avoir ainsi déclaré la loi allemande non applicable à sa situation.</p>
<p style="text-align: justify;">En première instance, le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande recevable mais non fondée.</p>
<p style="text-align: justify;">En instance d&#8217;appel, la cour d&#8217;appel a estimé que la critique formulée par le travailleur quant à l&#8217;interprétation à donner à l&#8217;article 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome n&#8217;est pas dénuée de fondement et a posé la question suivante à la C.J.U.E.:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«<em>Est-ce que la règle de conflit définie à [...] l’article 6, paragraphe  2, sous a), [de la convention de Rome] énonçant que le contrat de  travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du  contrat, accomplit habituellement son travail, doit être interprétée en  ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exécuterait la  prestation de travail dans plusieurs pays, mais reviendrait  systématiquement dans l’un d’entre eux, ce pays doit être considéré  comme étant celui où le travailleur accomplit habituellement son  travail?</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La CJUE y a répondu en précisant que le critère du pays où &#8220;le travailleur accomplit habituellement son travail&#8221; doit être entendu eu égard aux éléments suivants:</p>
<p style="text-align: justify;">- il doit être interprété de manière autonome: le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être  déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis  selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention  de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle  poursuit;</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;article 6 de la convention de Rome constitue une règle de conflit spéciale relative aux contrats individuels de travail qui dérogent aux règles générales des articles 3 et 4 de la même convention;</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;article 6 limite la liberté de choix des parties relative à la loi applicable, ces dernières ne pouvant pas, par leur accord, exclure l’application des dispositions  impératives du droit qui régirait le contrat en l’absence d’un tel  choix;</p>
<p style="text-align: justify;">- l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome est d’assurer une  protection adéquate au travailleur, cette disposition doit être lue  comme garantissant l’applicabilité de la loi de l’État dans lequel il  exerce ses activités professionnelles plutôt que celle de l’État du  siège de l’employeur. En effet, c’est dans le premier État que le  travailleur exerce sa fonction économique et sociale et que l’environnement professionnel et politique influence  l’activité de travail;</p>
<p style="text-align: justify;">- compte tenu de l’objectif poursuivi par  l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de constater que le  critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son  travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être  interprété de façon large, alors que le critère du siège de  «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2,  sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi  n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du  travail. Il découle de ce qui précède que le  critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention  de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse, telle que  celle en cause dans le litige au principal, où le travailleur exerce  ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible,  pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail  présente un rattachement significatif.</p>
<p style="text-align: justify;">En conclusion, l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être  interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses  activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le  travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son  travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel,  compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite  activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à  l’égard de son employeur.</p>
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		<item>
		<title>La Cour de Justice consacre le droit de séjour des étrangers non ressortissants d&#8217;un Etat de l&#8217;Union dont l&#8217;enfant a la nationalité d&#8217;un Etat membre</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de séjour]]></category>
		<category><![CDATA[Etrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[Ressortissant d'un pays tiers]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire. Par son arrêt Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi, la Cour consacre en effet le droit de séjour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Cour de Justice de l&#8217;Union européenne a rendu ce 8 mars 2011 un arrêt qui pourrait avoir un impact sur la situation de bon nombre d&#8217;étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Par son arrêt <a target="_blank" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l&#8217;emploi</a>, la Cour consacre en effet le droit de séjour et le droit de pouvoir occuper un emploi salarié au profit d&#8217;étrangers non communautaires qui ont un enfant en bas âge ayant la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;arrêt est motivé par référence à l&#8217;article 20 du Traité fondamental de l&#8217;Union européenne, qui consacre les droits rattachés à la citoyenneté européenne. Selon la Cour, cet article</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, observe la juridiction, <em>«le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d’un État tiers, dans l’État membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit État membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d’octroyer à cette personne un permis de travail auront [pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union]»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la Cour, <em>«il doit, en effet, être considéré qu’un tel refus de séjour aura pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verront obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’est pas octroyé à une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seront, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;affaire qui a donné lieu à l&#8217;arrêt du 8 mars 2011 concerne un citoyen colombien séjournant en Belgique depuis 1999 qui s&#8217;était vu successivement refuser le statut de réfugié et plusieurs demandes de réexamen fondées notamment sur le fait que deux de ses enfants, nés en Belgique en 2003 et en 2004, avaient tous deux obtenu la nationalité belge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le droit luxembourgeois ne reconnaît le droit du sol que dans des circonstances exceptionnelles (enfants nés de parents inconnus, enfants nés de parents apatrides ou enfants qui ne peuvent pas acquérir la nationalité de leurs parents du fait de la législation nationale de ceux-ci), d&#8217;autres membres de l&#8217;Union européenne – le Royaume-Uni notamment, mais aussi le Portugal et l&#8217;Italie – admettent cette possibilité bien plus largement. La Cour a par ailleurs récemment jugé dans son <a target="_blank" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0135:FR:HTML">arrêt Rottman du 2 mars 2010, aff. C‑135/08</a> que les conditions d&#8217;obtention de la nationalité relevaient exclusivement de la compétence des Etats membres.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ressortissant d&#8217;un pays tiers dont les enfants ont acquis la nationalité d&#8217;un Etat membre de l&#8217;Union par la seule naissance sur le territoire de cet Etat pourra donc désormais faire valoir un droit de séjour en faisant valoir que ce droit est indispensable pour que son enfant puisse effectivement jouir des prérogatives rattachées à la citoyenneté de l&#8217;Union.</p>
<div style="float: center; width: 90%; text-align: justify; padding: 12px; margin: 12px; border: 1px solid black;">
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations sur les conditions d&#8217;acquisition de la nationalité luxembourgeoise: <a target="_blank" href="http://www.mj.public.lu/nationalite/">Site internet du ministère de la Justice</a></p>
<p>Texte complet de l&#8217;arrêt: <a target="_blank" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0034:FR:HTML">C.J.C.E., 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l\&#8217;emploi, aff. C-34/09</a></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exigence d&#8217;une inscription à l&#8217;ordre des avocats ne représente pas une entrave à la liberté d&#8217;établissement des avocats</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Profession d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Exigence d'inscription au tableau d’un ordre professionnel des avocats de l’État membre d’accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation du titre professionnel de l’État membre d’accueil]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans la suite de l&#8217;arrêt Koller, dont nous avions rendu compte dans un précédent article sur ce blog, la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne vient de rendre un autre arrêt en matière de liberté d&#8217;établissement des avocats et de reconnaissance des qualifications: l&#8217;arrêt Ebert du 3 février 2011, aff. C-359/09. M. Ebert, ressortissant allemand, a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans la suite de l&#8217;arrêt Koller, dont nous avions rendu compte dans <a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=520">un précédent article</a> sur ce blog, la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne vient de rendre un autre arrêt en matière de liberté d&#8217;établissement des avocats et de reconnaissance des qualifications: l&#8217;arrêt Ebert du 3 février 2011, <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-359/09">aff. C-359/09</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">M. Ebert, ressortissant allemand, a fait ses études de droit en Allemagne et est habilité à exercer l’activité d’avocat avec le titre de <em>«Rechtsanwalt»</em>, en tant que membre du barreau de Düsseldorf, depuis 1997. Depuis la fin des années 1990, il vit cependant en Hongrie, où il a acquis, après des études à l’université de Miskolc, le titre de docteur en droit en 2002. En 2004, M. Ebert a conclu un accord de collaboration avec un cabinet d’avocats en Hongrie et a été admis sur la liste des juristes européens, au sens de l’article 89/A de la loi hongroise relative aux avocats, de sorte qu’il peut exercer l’activité d’avocat dans cet État membre sous son titre professionnel d’origine. M. Ebert a fondé, en 2005, son propre cabinet en Hongrie et par décision du 6 avril 2005, le Budapesti Ügyvédi Kamara a enregistré ce cabinet.</p>
<p style="text-align: justify;">M. Ebert était donc autorisé à exercer la profession en Hongrie, mais uniquement sous son titre d&#8217;origine de <em>«Rechtsanwalt»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2006, il demanda cependant à la justice hongroise que lui soit reconnu le droit d’utiliser le titre hongrois de «ügyvéd» en Hongrie sans être membre de l’ordre des avocats. C&#8217;est dans le contexte de cette procédure que le Fővárosi Ítélőtábla (cour de Budapest). Cette juridiction a décidé de poser à la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne deux questions préjudicielles:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1) Peut-on interpréter les directives 89/48[…] et 98/5[…] en ce sens que la partie demanderesse, de nationalité allemande, qui a réussi l’examen d’accès à la profession d’avocat en Allemagne, est membre d’un ordre des avocats local et dispose en Hongrie d’un permis de séjour et d’un travail, a le droit, sans avoir la qualité de membre d’un ordre hongrois des avocats, d’utiliser sans autorisation quelconque le titre officiel de «ügyvéd» institué par la Hongrie, État d’accueil, devant les tribunaux et dans les procédures administratives, en plus de ses titres allemand de «Rechtsanwalt» et hongrois de «európai közösségi jogász» [(juriste européen)]?</p>
<p style="text-align: justify;">2) La directive 98/5[…] vient-elle compléter les dispositions de la directive 89/48[…] en ce sens que, concernant l’exercice de l’activité d’avocat, elle constituerait une lex specialis dans ce domaine, tandis que la directive 89/48[…] ne ferait que régir de façon générale la reconnaissance des titres de formation de l’enseignement supérieur?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les rapports entre les deux directives</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans son arrêt du 3 février 2011, la Cour traite la deuxième question en premier</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Les directives 89/48 et 98/5 se complètent en instaurant pour les avocats des États membres deux voies d’accès à la profession d’avocat dans un État membre d’accueil sous le titre professionnel de ce dernier.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dès lors, un avocat d’un État membre peut accéder à la profession d’avocat dans un État membre d’accueil où cette profession est réglementée et l’exercer sous le titre professionnel décerné par celui-ci en vertu soit de la directive 89/48, soit de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/5.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur ce point, on peut rapprocher l&#8217;arrêt de la Cour européenne d&#8217;une décision du Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg du 11 novembre 2004, qui avait considéré qu&#8217;il existe,. pour l&#8217;admission au Barreau, <em>«deux procédures distinctes, la première pour les candidats remplissant les conditions d’admission au stage (système ordinaire national) ainsi que pour ceux qui désirent exercer sous leur titre d’origine, ainsi qu’un deuxième système réservé aux candidats admissibles à un barreau étranger et désireux de se soumettre à une épreuve d’aptitude»</em> (C.D.A., 24 novembre 2004).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;exigence d&#8217;une inscription à l&#8217;ordre des avocats</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quant à la première questiom</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La juridiction de renvoi demande en substance si les directives 89/48 et 98/5 s’opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l’activité d’avocat sous le titre d’avocat de l’État membre d’accueil, l’obligation d’être membre d’une entité telle qu’un ordre des avocats.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort de l’article 3 de la directive 89/48 que, dès lors qu’une personne possède un diplôme prescrit par un État membre pour accéder à une profession, elle a le droit d’accéder à cette même profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que les nationaux de celui-ci, hormis celle relative à la possession d’un diplôme de l’État membre d’accueil.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, il ressort de l’article 6 de la directive 89/48, lu à la lumière du dixième considérant de cette directive, qu’une personne accédant à une profession réglementée dans un État membre d’accueil sur le fondement d’une reconnaissance d’un diplôme au sens de l’article 1<sup>er</sup>, sous a), de cette directive doit se conformer aux règles professionnelles dudit État membre, visant notamment au respect de la déontologie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ressort également de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/5 que même l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine dans un État membre d’accueil est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Jakubowska, C-225/09, non encore publié au Recueil, point 57).</p>
<p style="text-align: justify;">Il convient dès lors de constater que ni la directive 89/48 ni la directive 98/5 ne s’opposent à l’application, à toute personne exerçant la profession d’avocat sur le territoire d’un État membre, notamment en ce qui concerne l’accès à celle-ci, des dispositions nationales, qu’elles soient législatives, réglementaires ou administratives, justifiées par l’intérêt général telles que des règles d’organisation, de déontologie, de contrôle et de responsabilité (voir en ce sens, s’agissant de la directive 89/48, arrêt <strong><span style="font-weight: normal;">du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I‑4165, point 35 et jurisprudence citée).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">(&#8230;)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il convient dès lors de répondre à la première question posée que ni la directive 89/48 ni la directive 98/5 ne s’opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l’activité d’avocat sous le titre d’avocat de l’État membre d’accueil, l’obligation d’être membre d’une entité telle qu’un ordre des avocats</strong>.</p>
</blockquote>
<p>Marc THEWES est l&#8217;auteur de l&#8217;ouvrage <a target="_blank" href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html">«La profession d&#8217;avocat au Grand-Duché de Luxembourg»</a>, éd. Larcier, Bruxelles, 2010.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<div id="attachment_527" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a target="_blank" href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html"><img class="size-full wp-image-527 " title="Proavolux" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Proavolux.gif" alt="La profession d'avocat" width="150" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Marc Thewes, La profession d&#39;avocat au Grand-Duché de Luxembourg</p></div>
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		<title>Profession d&#8217;avocat – Les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers devant la Cour européenne</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Profession d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur]]></category>

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		<description><![CDATA[Le droit européen connaît depuis plus de vingt ans une procédure qui permet à un avocat admis dans un Etat membre de demander, sous certaines conditions, la reconnaissance de ses qualifications dans un autre Etat membre et l&#8217;établissement dans cet Etat membre de destination comme avocat. Cette procédure est connue au Luxembourg sous le sobriquet d&#8217;Areler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le droit européen connaît depuis plus de vingt ans une procédure qui permet à un avocat admis dans un Etat membre de demander, sous certaines conditions, la reconnaissance de ses qualifications dans un autre Etat membre et l&#8217;établissement dans cet Etat membre de destination comme avocat. Cette procédure est connue au Luxembourg sous le sobriquet d&#8217;<em>Areler Wee</em>, ou «Chemin d&#8217;Arlon», parce que, semble-t-il, les premiers à en faire usage dans les années mille neuf cent quatre-vingt dix étaient des confrères établis dans la capitale de la Province belge du Luxembourg.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agit d&#8217;une procédure qui est organisée, au Luxembourg, par une <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/ORGANISATION.pdf">loi modifiée du 10 août 1991 </a> déterminant, pour la profession d&#8217;avocat, du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle fait intervenir le ministère de la Justice et une commission consultative appelée à émettre un avis.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avocat étranger qui souhaite suivre cette voie doit documenter la formation dont il dispose moyennant la production de diplômes, certificats ou titres délivrés par les autorités d&#8217;un Etat membre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le récent arrêt Koller de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne du 22 décembre 2010, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-118/09">aff. C‑118/09</a> apporte un éclairage intéressant sur cette exigence.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les faits</strong></p>
<p style="text-align: justify;">M. Koller, un ressortissant autrichien, a obtenu en 2002 de l’université de Graz (Autriche) le grade de <em>«Magister der Rechtswissenschaften»</em>. En 2004, le ministère de l’Éducation et de la Science espagnol a reconnu l’équivalence du titre de <em>«Magister der Rechtswissenschaften»</em> avec celui de <em>«Licenciado en Derecho»</em>, dans la mesure où le demandeur avait suivi des cours à l’université de Madrid (Espagne) et avait réussi des examens complémentaires conformément à la procédure d’homologation prévue par le droit interne espagnol. Le 14 mars 2005, l’ordre des avocats du barreau de Madrid a autorisé M. Koller à porter le titre d’«abogado» après avoir constaté qu&#8217;il détenait le titre de «Licenciado en Derecho».</p>
<p style="text-align: justify;">Dès le 5 avril 2005, M. Koller saisit la Rechtsanwaltsprüfungskommission près l’Oberlandesgericht Graz d&#8217;une demande de pouvoir présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat. Dans le même temps, demandait à être dispensé de toutes les épreuves d&#8217;aptitude, ce qui n&#8217;était pas incohérent puisque son diplôme était initialement un diplôme autrichien.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette demande d&#8217;admission est rejetée dans un premier temps par le président de ladite <em>Rechtsanwaltsprüfungskommission</em>, puis en appel par la <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em>. Le motif du refus est que, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’effectuer un stage pratique pour exercer la profession d’avocat en Espagne, M. Koller pourrait ainsi contourner l’obligation de stage pratique de cinq ans exigée par la réglementation autrichienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision est annulée le <em>Verfassungsgerichtshof</em> autrichien en raison, notamment, de  l’absence d’éléments indiquant un abus de la part du demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Saisie à nouveau du dossier, la <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em> saisit la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne de plusieurs questions:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">1) La directive 89/48 […] doit-elle être appliquée dans la situation d’un ressortissant autrichien, lorsque celui-ci</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">a) a terminé avec succès en Autriche un cycle universitaire en droit et s’est vu décerner par une décision à cet effet le grade académique de ‘Magister der Rechtswissenschaften’,</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">b) a par la suite été autorisé, par un acte de reconnaissance du ministère de l’Éducation et de la Science [espagnol], après avoir passé des examens complémentaires dans une université espagnole, qui ont toutefois impliqué une durée de formation inférieure à trois ans, à porter le titre espagnol – équivalent du titre autrichien – de ‘Licenciado en Derecho’, et</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">c) a obtenu, en se faisant inscrire auprès de l’ordre des avocats du barreau de Madrid, l’autorisation d’utiliser le titre professionnel d’‘abogado’ et a effectivement exercé la profession d’avocat en Espagne, et ce avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus.</p>
<p style="text-align: justify;">2) En cas de réponse affirmative à la première question:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">L’interprétation de l’article 24 de l’EuRAG en ce sens que l’obtention d’un diplôme autrichien en droit ainsi que l’autorisation de porter le titre espagnol de ‘Licenciado en Derecho’, obtenue après avoir passé, sur une période de moins de trois ans, des examens complémentaires dans une université espagnole, ne suffisent pas pour être autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude en Autriche, en application de l’article 24, paragraphe 1, de l’EuRAG, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national (article 2, paragraphe 2, de la RAO), même si le demandeur, en Espagne, est autorisé à exercer en tant qu’‘abogado’, sans exigence comparable d’expérience pratique, et y a exercé cette professin, avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus, est-elle compatible avec la directive 89/48 […]?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;arrêt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La première question visait à déterminer si le titre<em> </em>délivré en Espagne représentait un diplôme au sens de la directive 89/48.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler que <em>«la notion de «diplôme», telle que définie à l’article 1</em><sup><em>er</em></sup><em>, sous a), de la directive 89/48 modifiée, constitue la clef de voûte du système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur prévu par cette directive (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Espagne, </em><a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-286/06"><em>C-286/06</em></a><em>/06, Rec. p. I‑8025, point 53)»</em>. En effet, relève la Cour, <em>«l’article 3, premier alinéa, sous a), de cette dernière donne à tout demandeur qui est titulaire d’un «diplôme» au sens de cette directive, lui permettant d’exercer une profession réglementée dans un État membre, le droit d’exercer la même profession dans tout autre État membre (voir arrêt Commission/Espagne, précité, point 54)»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour avait retenu, dans une affaire jugée en 2009, que la simple homologation d&#8217;un diplôme dans un Etat membre n&#8217;était pas à assimiler à la délivrance d&#8217;un diplôme par cet Etat membre. En effet, «accepter, dans le cas où l&#8217;homologation obtenue dans un autre État membre ne porte témoignage d’aucune qualification supplémentaire et où ni cette homologation ni l’inscription au tableau d&#8217;un ordre professionnel de cet autre État membre n’ont été fondées sur une vérification des qualifications ou des expériences professionnelles acquises par un demandeur, que la directive 89/48 puisse être invoquée afin de bénéficier d’un accès à une profession réglementée dans l&#8217;État d&#8217;origine aboutirait à permettre à une personne n’ayant obtenu qu’un titre délivré par ce dernier État membre, qui, en soi, ne donne pas accès à ladite profession réglementée, d’accéder néanmoins à cette dernière, sans que le titre d’homologation obtenu dans l&#8217;autre État membre témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualification supplémentaire ou d’une expérience professionnelle. Un tel résultat serait contraire au principe consacré par la directive 89/48 et énoncé au cinquième considérant de cette dernière, selon lequel les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire» (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-311/06">C.J.C.E., 29 janvier 2009, Consiglio nazionale degli Ingegneri, aff. C-311/06</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais dans le cas concret de M. Koller, la Cour voit une différence, car l&#8217;acte de reconnaissance n&#8217;a été délivré qu&#8217;après la réussite, par le candidat, d&#8217;examens complémentaires. Elle estime dès lors que <em>«le titre espagnol dont se prévaut M. Koller atteste de l’acquisition par ce dernier d’une qualification supplémentaire par rapport à celle obtenue en Autriche»</em>. La Cour considère donc qu&#8217; <em>«une personne telle que M. Koller est bien titulaire d’un «diplôme» au sens de l’article 1</em><sup><em>er</em></sup><em>, sous a), de la directive 89/48 modifiée»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse à la première question se lit donc comme suit:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Restait la deuxième question, par laquelle <em>Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission</em> cherchait à savoir si l&#8217;admission à l&#8217;épreuve d’aptitude à la profession d’avocat pouvait être refusé en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation autrichienne.</p>
<p style="text-align: justify;">La réponse de la Cour est négative. Elle considère que l&#8217;épreuve d&#8217;aptitude prévue par la directive a précisément pour objet de permettre de s’assurer que l&#8217;avocat qui demande la reconnaissance de ses diplômes est apte à exercer la profession réglementée dans l&#8217;État membre d&#8217;accueil. Dès lors, cet Etat membre ne saurait, refuser à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter une telle épreuve au motif qu’il n’a pas accompli le stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.</p>
</blockquote>
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Marc THEWES est l&#8217;auteur de l&#8217;ouvrage <a target="_blank" href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html">«La profession d&#8217;avocat au Grand-Duché de Luxembourg»</a>, éd. Larcier, Bruxelles, 2010.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<div id="attachment_527" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a target="_blank" href="http://editions.larcier.com/titres/32398_1_0/la-profession-d-avocat-au-grand-duche-de-luxembourg.html"><img class="size-full wp-image-527 " title="Proavolux" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Proavolux.gif" alt="La profession d'avocat" width="150" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Marc Thewes, La profession d&#39;avocat au Grand-Duché de Luxembourg</p></div>
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