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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Taux des intérêts de retard sur des créances résultant de transactions commerciales</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

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		<description><![CDATA[Le taux marginal des intérêts de retard sur des créances résultant de transactions commerciales vient d’être publié au Mémorial B de ce jeudi 2 février 2012. Ce taux marginal est maintenu à 1. Pendant le 1er semestre 2012 le taux applicable aux transactions commerciales est donc de 8% l’an. Cette publication intervient en application de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Percentage-square.gif"><img class="size-full wp-image-320 alignleft" title="Percentage square" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Percentage-square.gif" alt="" width="250" height="250" /></a>Le taux marginal des intérêts de retard  sur des créances résultant de transactions commerciales vient  d’être publié au <a href="http://www.legilux.public.lu/adm/b/archives/2012/0009/b009.pdf">Mémorial B de ce jeudi 2 février 2012</a>. Ce taux  marginal est maintenu à 1. Pendant le 1<sup>er</sup> semestre 2012 le taux applicable aux transactions commerciales est donc de 8% l’an.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette publication intervient en  application de l&#8217;article 5(2) de la loi du 18 avril 2004 relative aux  délais de paiement et aux  intérêts de retard.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis l’entrée en vigueur de cette loi , le taux d’intérêt applicable aux créances des transactions commerciales  entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics  établis dans la Communauté européenne est déterminé comme suit:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #c0c0c0;"><strong>Le taux  directeur de la Banque centrale européenne + le taux marginal, sauf  dispositions contraires figurant dans le contrat. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La loi prévoit la  publication de ce taux au début de chaque semestre (chapitre 1<sup>er</sup> de la loi, articles 1er à 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, il ne faut pas confondre le taux du sur les créances commerciales avec le taux de l’intérêt légal applicable aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur  (chapitre 2 de la loi, articles 11 à 15). Le taux de l’intérêt légal  applicable pour l’année civile 2012 a été publié au <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0255/a255.pdf">Mémorial A du 16 décembre 2011</a>. Il est fixé à 3,50 % l&#8217;an (comme en 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour un rappel des principes applicables en la matière, v. Marc Thewes, <em>Les nouvelles règles en matière de délais de paiement</em>, Lien: <a target="_blank" href="http://www.droit.lu/wp-content/uploads/Regles_de_paiement.pdf" target="_blank">Article</a></p>
<p style="text-align: justify;">Voyez également les précédents posts relatifs à ce sujet:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=568">en ce qui concerne le taux d&#8217;intérêt légal</a></p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=287">en ce qui concerne l&#8217;historique des taux d&#8217;intérêt de retard sur des créances résultant de transactions commerciales</a></p>
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		<item>
		<title>Marchés publics de services (Annexe IIB): la CJUE confirme l&#8217;absence d&#8217;obligation pour les Etats membres d&#8217;appliquer l&#8217;article 47,§2 de la directive 2004/18/CE</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=659</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Capacité économique et financière]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Critères de sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en vigueur]]></category>
		<category><![CDATA[groupement]]></category>
		<category><![CDATA[société mère]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (lien), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas l’obligation, pour les États membres, d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive également aux marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II B de cette dernière. Toutefois, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-95/10">lien</a>), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas  l’obligation, pour les  États membres, d’appliquer l’article 47,  paragraphe 2, de cette  directive également aux marchés ayant pour objet  des services figurant à  l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois,  cette directive n’empêche  pas les États membres et, éventuellement, les  pouvoirs adjudicateurs de  prévoir, respectivement, dans leurs  législations et dans les documents  relatifs au marché, une telle  application.</p>
<p style="text-align: justify;">Se fondant sur ses jurisprudences antérieures (relatives à l&#8217;application de la directive 92/50), la Cour a rappelé que le  législateur de l’Union est parti de  la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services  relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 (et a fortiori l&#8217;annexe IIB de la directive 2004/18) ne présentent pas, a  priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier  suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au  terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des  entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de  marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt  Commission/Irlande, précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour a  considéré  que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt   transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de   transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE   et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points   26 et 29 à 31).</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>A. Les faits</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un appel d’offres ouvert international,  portant sur l’acquisition de services de surveillance et de sécurité des  installations municipales pour les années 2009 et 2010 a été lancé par une municipalité portugaise. Cet marché devait être attribué selon le critère  de l’offre globale économiquement la plus avantageuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Une société portugaise s’est  portée candidate à  ce marché et a présenté à cet effet les documents  nécessaires. En outre,  elle a joint à son offre une lettre de confort  de sa société-mère, dans laquelle cette dernière avait fait  la  déclaration suivante:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;<em>En ce sens, nous déclarons que nous nous engageons à:</em></p>
<p><em>–        garantir  que Strong Segurança […]  dispose des moyens techniques et financiers  indispensables à la bonne  exécution des obligations découlant des  marchés;</em></p>
<p><em>–        indemniser le Município de Sintra de  tous  préjudices subis du fait d’un défaut de bonne exécution  contractuelle  qui, en cas d’attribution, pourrait se présenter&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Eu égard au lien de contrôle total direct   (100 %) existant entre Trivalor et Strong Segurança […], Trivalor est   responsable des obligations de cette dernière, conformément au code des   sociétés commerciales (Código das Sociedades Comerciais)&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La commission d’appel d’offres s’était  initialement prononcée en faveur de l’attribution du marché à Strong  Segurança, du fait que son offre avait obtenu la pondération la plus  élevée. Toutefois, à la suite de la réclamation introduite par une  société concurrente, la commission d’appel d’offres, faisant valoir que  Strong Segurança n’était pas autorisée à faire état de la capacité  économique et financière d’une société tierce telle que Trivalor, est  revenue sur son appréciation et a proposé l’attribution du marché à la  société concurrente ayant déposé la réclamation.</p>
<p style="text-align: justify;">Un recours a ensuite été introduit par la société finalement écartée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>B. La question préjudicielle</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La juridiction de renvoi a posé deux questions préjudicielles:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>1)      L’article 47 de la directive  2004/18 […] est‑il, depuis le 31 janvier 2006, directement applicable  dans l’ordre juridique interne en ce sens qu’il confère aux particuliers  un droit qu’ils peuvent faire valoir contre les organes de  l’administration portugaise?</p>
<p>2)      Dans l’affirmative, cette  disposition, en dépit de l’article 21 de ladite directive, est-elle  applicable aux marchés qui ont pour objet des services figurant à  l’annexe II B [de la directive 2004/18]?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 4 de la directive 2004/18/CE, intitulé &#8220;Opérateurs économiques&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Les  groupements d’opérateurs économiques sont  autorisés à soumissionner ou  à se porter candidats. Pour la présentation  d’une offre ou d’une  demande de participation, les pouvoirs  adjudicateurs ne peuvent exiger  que les groupements d’opérateurs  économiques aient une forme juridique  déterminée, mais le groupement  retenu peut être contraint de revêtir  une forme juridique déterminée  lorsque le marché lui a été attribué,  dans la mesure où cette  transformation est nécessaire pour la bonne  exécution du marché</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 21 de la Directive,  intitulé &#8220;Marchés de services figurant à l’annexe II B&#8221;:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La passation  des marchés qui ont pour objet  des services figurant à l’annexe II B  est soumise seulement à l’article  23 et à l’article 35, paragraphe 4</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 47, intitulé &#8220;Capacité économique et financière&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Un  opérateur économique peut, le cas échéant  et pour un marché déterminé,  faire valoir les capacités d’autres  entités, quelle que soit la nature  juridique des liens existant entre  lui-même et ces entités. Il doit,  dans ce cas, prouver au pouvoir  adjudicateur qu’il disposera des moyens  nécessaires, par exemple, par la  production de l’engagement de ces  entités à cet effet</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>C. Réponse de la Cour</strong></span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• La classification dialectique des annexes IIA et IIB</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à  la jurisprudence de la Cour,  les marchés relatifs aux services figurant à  l’annexe II B de la  directive 2004/18 ont une nature spécifique (arrêt  Commission/Irlande,  précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, certains au moins de ces  services présentent  des caractéristiques particulières qui  justifieraient que le pouvoir  adjudicateur tienne compte, de manière  personnalisée et spécifique, de  l’offre présentée par les candidats à  titre individuel. C’est le cas,  par exemple, des «services juridiques»,  des «services de placement et  de fourniture de personnel», des «services  d’éducation et de formation  professionnelle», ou encore des «services  d’enquête et de sécurité».</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité de l&#8217;article 47 de la directive aux marchés de services relevant de l&#8217;annexe IIB</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">La classification des  services dans les annexes I A et I B de la directive 92/50 (qui  correspondent, respectivement, aux annexes II A et II B de la directive  2004/18) est conforme au système établi par cette directive prévoyant  une application à deux niveaux des dispositions de cette dernière (voir,  en ce sens, arrêt du 14 novembre 2002, Felix Swoboda, C‑411/00, Rec.  p. I‑10567, point 55).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a jugé, dans le contexte  de la directive 92/50, que, lorsque les marchés portent sur des  services relevant de l’annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs ne sont  tenus qu’aux seules obligations de définir les spécifications techniques  par référence à des normes nationales transposant des normes  européennes qui doivent figurer dans les documents généraux ou  contractuels propres à chaque marché et d’envoyer à l’OPOCE (Office des  publications officielles des Communautés européennes) un avis relatant  les résultats de la procédure d’attribution de ces marchés (voir arrêt  du 13 novembre 2007, Commission/Irlande, C-507/03, Rec. p. I‑9777, point  24).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a en effet indiqué que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>le  législateur de l’Union est parti de la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 ne présentent pas, a priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt Commission/Irlande, précité, point 25). Cependant, la Cour a  considéré que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt  transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE  et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points  26 et 29 à 31)</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Conclusion: le système établi par la  directive 2004/18 ne crée pas directement, pour les États membres,  l’obligation d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive  également aux marchés publics de services relevant de l’annexe II B de  cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• Quant à l&#8217;application des principes de transparence et d&#8217;égalité de traitement</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a précisé que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Pour ce qui est, d’une part, du principe  de transparence, force est de constater que ce principe n’est pas violé  si une obligation telle que celle consacrée par l’article 47, paragraphe  2, de la directive 2004/18 n’est pas imposée au pouvoir adjudicateur  concernant un marché ayant pour objet des services relevant de l’annexe  II B de cette directive. En effet, l’impossibilité pour un opérateur  économique de faire valoir les capacités économiques et financières  d’autres entités n’a pas de rapport avec la transparence de la procédure  d’attribution d’un marché. Il convient, d’ailleurs, d’observer que  l’application des articles 23 et 35, paragraphe 4, de la directive  2004/18 lors des procédures d’attribution des marchés portant sur de  tels services, dits «non prioritaires», vise également à assurer le  degré de transparence qui correspond à la nature spécifique de ces  marchés</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, que  le principe d’égalité de traitement ne saurait non plus conduire à  l’imposition d’une obligation telle que celle consacrée par l’article  47, paragraphe 2, de la directive 2004/18 également lors de  l’attribution de marchés de services figurant à l’annexe II B,  nonobstant la distinction opérée par cette directive.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’absence d’une telle obligation  n’est susceptible d’entraîner aucune discrimination, directe ou  indirecte, sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Cour conclue finalement qu&#8217;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il convient de souligner qu’une approche  aussi extensive de l’applicabilité du principe d’égalité de traitement  pourrait conduire à l’application, aux marchés des services relevant de  l’annexe II B de la directive 2004/18, d’autres dispositions  essentielles de cette directive, par exemple, ainsi que le fait observer  la juridiction de renvoi, des dispositions qui fixent les critères de  sélection qualitative des candidats (articles 45 à 52) ainsi que les  critères d’attribution des marchés (articles 53 à 55). Cela comporterait  le risque de priver de tout effet utile la distinction entre les  services des annexes II A et II B opérée par la directive 2004/18, ainsi  que l’application à deux niveaux de celle-ci, selon les termes utilisés  par la jurisprudence de la Cour</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement n’imposent pas aux pouvoirs  adjudicateurs une obligation telle que celle consacrée par l’article 47,  paragraphe 2, de la directive 2004/18 aux marchés relatifs à des  services figurant à l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité temporelle de la directive et à son effet direct</em></p>
<p>La Cour, s&#8217;inspirant de sa réponse donnée à la précédente question, précises que</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>La délimitation du champ  d’application de la directive 2004/18 procède, ainsi qu’il ressort du  dix-neuvième considérant de cette directive, d’une approche progressive  du législateur de l’Union qui, si elle n’oblige pas à appliquer, pendant  la période transitoire mentionnée audit considérant, l’article 47,  paragraphe 2, de ladite directive à la passation de marchés tels que  celui en cause au principal, n’interdit toutefois pas à un État membre  et, éventuellement, à un pouvoir adjudicateur de prévoir,  respectivement, dans sa législation et dans les documents relatifs au  marché, l’application de la disposition susvisée à de tels marchés</em>&#8220;.</p></blockquote>
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		<title>La Commission européenne présente un livre vert sur la modernisation des marchés publics européens.</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Livre vert de la commission sur la modernisation des marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Passation électronique des marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Simplification administrative]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un livre vert sur la modernisation des marchés publics (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues. La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Commission européenne a présenté le 27 janvier 2011 un <strong>livre vert sur la modernisation des marchés publics</strong> (lien au bas de la page) et a lancé une consultation publique sur les propositions qui y sont contenues.</p>
<p style="text-align: justify;">La démarche vise à rationaliser les procédures des marchés publics et de les adapter à de nouveaux défis, tels que la nécessité d&#8217;optimiser l&#8217;utilisation des fonds publics et de prendre en compte les problèmes sociaux et environnementaux.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissaire en charge du marché intérieur et des services, M. Michel Barnier, a présenté le livre vert en ces terme<em>s: «Nous devons clarifier les règles applicables aux marchés publics afin de faciliter la tâche des pouvoirs publics comme des entreprises qui souhaitent participer à des marchés en Europe. Cette consultation portera essentiellement sur l&#8217;accès des petites entreprises à ces marchés, sur la réduction des formalités administratives et sur la promotion des marchés publics transfrontaliers en Europe. Mon autre ambition est de faire en sorte que les marchés publics puissent contribuer à la création d&#8217;emplois, à l&#8217;innovation et à la protection de l&#8217;environnement.»</em></p>
<p><span id="more-416"></span>Le livre vert recense plusieurs domaines clés pouvant faire l&#8217;objet d&#8217;une réforme, et sollicite l&#8217;avis des parties concernées sur les différentes modifications législatives possibles. Il pose notamment les questions suivantes:</p>
<ul>
<li>Est-il nécessaire de simplifier les procédures actuelles, en particulier pour les petite collectivités territoriales? Comment assurer cette simplification sans compromettre les garanties essentielles de transparence et de non-discrimination entre soumissionnaires?</li>
<li>Comment réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques, et notamment pour les PME? Comment faciliter la soumission d&#8217;offres dans d&#8217;autres États membres?</li>
<li>Sous quelles conditions les passations de marchés entre pouvoirs publics peuvent-elles être exemptées de l&#8217;application des règles de l&#8217;UE sur les marchés publics?</li>
<li>Faut-il modifier ces règles pour permettre une meilleure prise en compte d&#8217;autres objectifs politiques comme la promotion de l&#8217;innovation ou les aspects sociaux ou environnementaux? Devraient-elles par exemple imposer l&#8217;obligation de n&#8217;acheter que des produits respectant certains critères environnementaux, ou de réserver un certain pourcentage du budget à l&#8217;achat de biens et de services innovants? Est-il nécessaire de définir des règles spécifiques pour l&#8217;achat de services sociaux d&#8217;intérêt économique général, afin de mieux prendre en compte les particularités de ces services?</li>
<li>Faut-il mettre en place des règles plus strictes ou des garde-fous plus efficaces pour prévenir le favoritisme, la corruption ou les conflits d&#8217;intérêt?</li>
<li>Comment garantir l&#8217;exercice d&#8217;une véritable concurrence pour les marchés publics? Comment éviter, par exemple, l&#8217;émergence de fournisseurs dominants, les soumissions concertées ou le partage des marchés?</li>
<li>Comment améliorer l&#8217;accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers?</li>
</ul>
<p>Les réponses au livre vert doivent être envoyées à l&#8217;adresse suivante: markt-consult-pp-reform@ec.europa.eu <strong>au plus tard le 18 avril 2011</strong>.</p>
<p>Lien externe vers le <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/20110127_COM_fr.pdf">Livre vert</a> (Version encore provisoire)</p>
<p>On peut signaler qu&#8217;une autre consultation portant sur la passation des marchés publics par la voie électronique est actuellement en cours (lien: <a target="_blank" href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1347&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en">Consultation sur les marchés électroniques</a>. Le délai de réponse pour cette consultation est fixé au 31 janvier 2011.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Taux des intérêts de retard sur des créances résultant de transactions commerciales.</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=287</link>
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		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Créances commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Duché de Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Intérêts de retard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thewes-reuter.lu/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Le taux marginal des intérêts sur des créances en retard résultant de transactions commerciales vient d&#8217;être publié au Mémorial B de ce lundi 17 janvier 2011. Ce taux marginal est maintenu à 1. Pendant le 1er semestre 2011 le taux applicable aux transactions commerciales est donc de 8% l&#8217;an. Depuis l&#8217;entrée en vigueur de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le taux marginal des intérêts sur des créances en retard résultant de transactions commerciales vient d&#8217;être publié au Mémorial B de ce lundi 17 janvier 2011. Ce taux marginal est maintenu à 1. Pendant le 1<sup>er</sup> semestre 2011 le taux applicable aux transactions commerciales est donc de 8% l&#8217;an.<span id="more-287"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis l&#8217;entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d&#8217;intérêt applicable aux <span style="background-color: #99ccff;">créances des transactions commerciales</span> entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne est déterminé comme suit: le taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. La loi prévoit la publication de ce taux au début de chaque semestre (chapitre 1<sup>er</sup> de la loi, articles 1er à 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne faut pas confondre le taux du sur les créances commerciales avec le taux de l&#8217;intérêt légal applicable aux <span style="background-color: #99ccff;">créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur</span> (chapitre 2 de la loi, articles 11 à 15). Le taux de l&#8217;intérêt légal applicable pour l&#8217;année civile 2011 n&#8217;a pas encore été publié mais le sera sans doute dans les jours qui viennent. Ce taux était, pour l&#8217;année 2010, de 3,50 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour un rappel des principes applicables en la matière, v. Marc Thewes, <em>Les nouvelles règles en matière de délais de paiement</em>, Lien: <a target="_blank" href="http://www.droit.lu/wp-content/uploads/Regles_de_paiement.pdf">Article</a></p>
<p style="text-align: justify;">Voici un tableau récapitulatif du taux d&#8217;intérêts applicable aux <span style="background-color: #99ccff;">créances commerciales</span> depuis 2000:</p>
<table class="wp-oembed" style="width: 120px; height: 1px; border: 1px solid #ffffff;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" frame="border" align="center">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 15px;" scope="col"><span style="font-size: small;">Date</span></th>
<th style="width: 15px;" scope="col"><span style="font-size: small;">Taux</span></th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15px;" align="left" scope="col"><span style="font-size: small;">01/01/2000</span></td>
<td style="width: 15px;" align="right" scope="col"><span style="font-size: small;">5,00</span></td>
<td style="width: 15px;" align="right" scope="col">%</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"><span style="font-size: small;">01/01/2001</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">5,75</span></td>
<td align="right">%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2002</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">5,00 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2004</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">4,75 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">10/05/2004</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">9,02</span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2005</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">9,01</span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2006</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">9,25 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/07/2006</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">9,83 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2007</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">10,58 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/07/2007</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">11,07 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2008</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">11,20 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/07/2008</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">11,07 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2009</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">9,50 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/07/2009</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">8,00 </span></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>0<span style="font-size: small;">1/01/2010</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">8,00</span></td>
<td><span style="font-size: small;">%</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/07/2010</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">8,00</span></td>
<td><span style="font-size: small;">%</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">01/01/2011</span></td>
<td align="right"><span style="font-size: small;">8,00</span></td>
<td><span style="font-size: small;">%</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
		<item>
		<title>Marchés publics &#8211; Interdiction de modifier la pondération des critères d&#8217;attribution.</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255</link>
		<comments>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Critères d'attribution]]></category>
		<category><![CDATA[Transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Un arrêt de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne du 18 novembre 20101 apporte des enseignements intéressants sur la manière dont les pouvoirs adjudicateurs doivent procéder en ce qui concerne la pondération des critères d&#8217;adjudication. L&#8217;arrêt a été rendu à l&#8217;issue d&#8217;un recours en manquement d&#8217;Etat introduit par la Commission européenne à l&#8217;encontre de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un arrêt de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne du 18 novembre 2010<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_0_255" id="identifier_0_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 18 novembre 2010, Commission c. Irlande, aff. C-226/09">1</a></sup> apporte des enseignements intéressants sur la manière dont les pouvoirs adjudicateurs doivent procéder en ce qui concerne la pondération des critères d&#8217;adjudication.</p>
<p>L&#8217;arrêt a été rendu à l&#8217;issue d&#8217;un recours en manquement d&#8217;Etat introduit par la Commission européenne à l&#8217;encontre de la République d&#8217;Irlande en 2009.</p>
<p>Il apporte des enseignements importants sur:</p>
<ul>
<li>la procédure applicable pour la passation de marchés de services visés à l&#8217;annexe II B de la directive II B</li>
<li>l&#8217;application des règles fondamentales découlant des traités</li>
<li>l&#8217;interdiction de modifier en cours de procédure la pondération des critères d&#8217;attribution</li>
</ul>
<p><strong><span id="more-255"></span>Les faits de l&#8217;affaire</strong></p>
<p>L&#8217;Etat irlandais avait lancé, en 2006, un appel d&#8217;offres pour des services de traduction. L&#8217;avis de marché publié indiquait que le contrat serait attribué en fonction d&#8217;une série de critères («1. Exhaustivité du dossier présenté, 2. Capacité déclarée à répondre aux exigences, 3. Éventail de lots [le marché était subdivisé en plusieurs lots], de services et de langues, 4. Qualifications, expérience dans le domaine concerné, 5. Coût, 6. Caractère adéquat des modalités proposées et 7. Sites de référence.»).</p>
<p>Aucune pondération des critères n&#8217;était indiquée et l&#8217;avis comportait en outre la précision explicite que la numérotation des sept critères n&#8217;était <span style="text-decoration: underline;">pas</span> indicative ordre décroissant d’importance.</p>
<p>Douze société présentèrent une offre.</p>
<p>Celles-ci furent transmises aux membres d&#8217;une commission chargée de procéder à l&#8217;évaluation avec une grille p’évaluation préconisant d’appliquer la pondération relative suivante aux sept critères concernés: «1. Exhaustivité du dossier présenté: 0 %, 2. Capacité déclarée à répondre aux exigences: 7 %, 3. Éventail de lots, de services et de langues: 25 %, 4. Qualifications, expérience dans le domaine concerné: 30 %, 5. Coût: 20 %, 6. Caractère adéquat des modalités proposées: 10 %, 7. Sites de référence: 8 %».</p>
<p>Les membres de la commission d&#8217;évaluation pouvaient ainsi procéder  une première évaluation à titre individuel.</p>
<p>Quelques jours plus tard, l&#8217;un des membres de la commission d&#8217;évaluation suggère cependant, dans un courrier électronique, de modifier la pondération proposée et lors de sa lors de sa première réunion tenue environ une semaine plus tard, la commission d’évaluation décide effectivement de modifier la pondération relative des critères, avant d’évaluer, de manière collective, les offres soumises, en ramenant à 25 % la valeur pondérée du quatrième critère (précédemment établie à 30 %) et en portant celle du sixième critère à 15 % (précédemment fixée à 10 %). Quant à la valeur pondérée attribuée aux autres critères d’évaluation, elle est demeurée inchangée.</p>
<p>Saisie d&#8217;une plainte, la Commission européenne décide, après un échange de correspondance avec la République d&#8217;Irlande, de saisir la Cour. Elle estime que la procédure de passation du marché s’ést déroulée en violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence qui en découle</p>
<p><strong>Le régime particulier des marchés de services vises à l&#8217;annexe IIB</strong></p>
<p>Le marché de services dont il s&#8217;agissait relève de l&#8217;Annexe IIB de la directive 2004/18/CE<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_1_255" id="identifier_1_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Directive du Parlement europ&eacute;en et du Conseil, du 31 mars 2004, relative &agrave; la&nbsp;coordination des proc&eacute;dures de passation des march&eacute;s publics de travaux, de fournitures et de services">2</a></sup>.</p>
<p>La passation des marchés visés à cette annexe obéit à une procédure très simplifiée, puisqu&#8217;aux termess de l’article 21 de la directive, «[l]a passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement à l’article 23 et à l’article 35, paragraphe 4». La Cour rappelle que</p>
<blockquote><p>Il ressort d’une lecture combinée des articles 21, 23 et 35, paragraphe 4, de la directive que, lorsque les marchés portent, comme en l’espèce, sur des services relevant de l’annexe II B de celle-ci, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de respecter uniquement les règles relatives aux spécifications techniques et d’envoyer à la Commission un avis relatant les résultats de la procédure d’attribution de ces marchés.</p>
<p>En revanche, les autres règles relatives à la coordination des procédures prévues par cette directive, notamment celles applicables aux obligations de mise en concurrence avec publication d’un avis préalable et celles, prévues à l’article 53 de celle-ci, relatives aux critères d’attribution des marchés, ne sont pas applicables auxdits marchés<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_2_255" id="identifier_2_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 18 novembre 2010, pr&eacute;cit&eacute;">3</a></sup>.</p></blockquote>
<p>Toutefois, cette simplification ne dispense pas les pouvoirs adjudicateurs de l&#8217;obligation d&#8217;agir en conformité avec les règles fondamentales du droit de l&#8217;Union qui découlent directement des traités.</p>
<p>D&#8217;après une jurisprudence désormais bien établie de la Cour, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination sur la base de la nationalité impliquent une obligation de transparence qui «consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication»<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_3_255" id="identifier_3_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.C.E., 7 d&eacute;cembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98, sp&eacute;cialement point 62; C.J.C.E.,&nbsp;13 octobre 2005, Parking Brixen, aff. C-458/03, sp&eacute;cialement point 49">4</a></sup>.</p>
<p>La Cour a précédemment confirmé nécessité de respecter ces principes fondamentaux lors de la passation de marchés dont le montant est inférieur au seuil d&#8217;application des directives<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_4_255" id="identifier_4_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="&laquo;Bien que certains contrats soient exclus du champ d&rsquo;application des directives communautaires dans le domaine des march&eacute;s publics, les pouvoirs adjudicateurs les concluant sont, n&eacute;anmoins, tenus de respecter les r&egrave;gles fondamentales du trait&eacute;&raquo; -&nbsp;C.J.C.E.,&nbsp;3 d&eacute;cembre 2001, Ben Mousten Vestergaard,&nbsp;affaire C-59/00">5</a></sup>.</p>
<p>L&#8217;arrêt cité confirme qu&#8217;il en est de même lors d&#8217;une procédure d&#8217;appel d&#8217;offres pour un marché se services figurant é l&#8217;annexe IIB<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_5_255" id="identifier_5_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Un arr&ecirc;t du 27 octobre 2005, Contse, l&rsquo;avait d&eacute;j&agrave; admis, mais de mani&egrave;re moins explicite &ndash; C.J.C.E., 27 octobre 2005, Contse, aff. C-234/03, sp&eacute;cialement au point 49">6</a></sup>.</p>
<blockquote><p>Cependant, les pouvoirs adjudicateurs qui concluent des marchés relevant de ladite annexe II B, même si ceux-ci ne sont pas soumis aux règles prévues par la directive relatives aux obligations de mise en concurrence avec publicité préalable, restent soumis aux règles fondamentales du droit de l’Union et, notamment, aux principes consacrés par le traité FUE en matière de droit d’établissement et de libre prestation de services (arrêt du 13 novembre 2007, Commission/Irlande, C-507/03, Rec. p. I-9777, point 26).</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Il s’ensuit que le régime instauré par le législateur de l’Union pour les marchés relatifs aux services relevant de l’annexe II B de la directive ne saurait être interprété comme faisant obstacle à l’application des principes découlant des articles 49 TFUE et 56 TFUE, dans l’hypothèse où de tels marchés présenteraient néanmoins un intérêt transfrontalier certain (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, point 29) et, de ce fait, des obligations visant à assurer la transparence des procédures et l’égalité de traitement des soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2010, Wall, C‑91/08, point 37).</p>
<p>L’obligation de transparence s’applique au cas où le marché de services concerné est susceptible d’intéresser une entreprise située dans un État membre autre que celui dans lequel ce marché est attribué (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, point 29).</p>
<p>Le fait que, dans la présente affaire, le marché litigieux était susceptible d’intéresser des entreprises situées dans un État membre autre que l’Irlande résulte tant de la publication d’un avis pour ce marché au <em>Journal officiel de l’Union européenne </em>que de la circonstance que trois des soumissionnaires sont des entreprises établies dans un État membre autre que l’Irlande (voir, en ce sens, arrêt Wall, précité, point 35)<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_6_255" id="identifier_6_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 18 novembre 2010, pr&eacute;cit&eacute;">7</a></sup>.</p></blockquote>
<p><strong>La fixation tardive de la pondération</strong></p>
<p>Le premier grief avancé par la Commission était tiré du fait que, comme nous l&#8217;avons relaté, la pondération des critères n&#8217;avait été fixée qu&#8217;après la réception des offres.</p>
<p>La Cour ne considère cependant pas ce grief comme fondé. L&#8217;exigence de pondération des critères d&#8217;attribution fait en effet partie des règles de procédures qui sont écartées par l&#8217;article 21 de la directive lors des procédures ayant pour objet l&#8217;un des services énumérés à l&#8217;annexe II B. Et le simple fait que la République d&#8217;Irlande avait choisi, dans la cadre de cette procédure, de publier un avis de marché, ce qui n&#8217;était également pas requis, ne conduit pas à appliquer à cette procédure les règles de passation ordinaires des marchés publics:</p>
<blockquote><p>Le fait que l’Irlande ait demandé l’insertion de l’avis du marché litigieux au <em>Journal officiel de l’Union européenne, </em>comme le permet l’article 36 de la directive, n’entraîne nullement pour cet État membre l’obligation de passer ce marché conformément aux articles de cette directive qui s’appliquent à l’égard des marchés publics relevant de l’annexe II A de celle-ci (voir, par analogie, concernant un marché public non couvert par le champ d’application d’une directive, arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Irlande, 45/87, Rec. p. 4929, points 9 et 10).</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Il s’ensuit que l’Irlande, qui avait donné accès aux soumissionnaires potentiels aux informations appropriées relatives au marché litigieux avant la date limite fixée pour la présentation des offres, n’a pas violé le principe d’égalité de traitement ni l’obligation de transparence qui en découle en procédant à une pondération de ces critères d’attribution sans donner auxdits soumissionnaires accès à une telle pondération avant l’expiration du délai fixé pour la présentation des offres.</p>
<p>Concrètement, dans l’appel d’offres à l’origine de la présente affaire, le pouvoir adjudicateur a fourni plus d’informations que ce qui est exigé par la directive et les critères d’attribution du marché litigieux n’ont pas été formulés, dans les documents afférents à celui-ci, d’une manière permettant de constater une différence de traitement au détriment des entreprises susceptibles d’être intéressées par ce marché et situées dans un État membre autre que l’Irlande.</p>
<p>En attribuant une valeur pondérée à ces critères, le pouvoir adjudicateur n’a fait que préciser les modalités selon lesquelles les offres présentées devaient être évaluées, sans aucunement violer l’obligation de respecter la même interprétation des critères d’attribution, ceux-ci n’ayant pas été énumérés par ordre décroissant d’importance<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_7_255" id="identifier_7_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 18 novembre 2010, pr&eacute;cit&eacute;">8</a></sup>.</p></blockquote>
<p><strong>Le changement de la pondération en cours de procédure</strong></p>
<p>Le second point de critique, tiré du fait que la pondération des critères avait été modifiée à la suite d&#8217;un examen initial, fut en revanche considéré par Cour comme justifié.</p>
<blockquote><p>Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures d’adjudication impliquent pour les pouvoirs adjudicateurs l’obligation de s’en tenir à la même interprétation des critères d’attribution tout au long de la procédure (voir, par analogie, arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C‑448/01, Rec. p. I‑14527, point 92).</p>
<p>S’agissant des critères d’attribution eux-mêmes, il convient d’admettre, à plus forte raison, que ceux-ci ne doivent subir aucune modification au cours de la procédure d’adjudication (voir, par analogie, arrêt EVN et Wienstrom, précité, point 93)</p>
<p>Une phase au cours de laquelle, avant la réunion de la commission d’évaluation, les membres de celle-ci examinent, à titre individuel, les offres présentées fait partie intégrante de la procédure de passation du marché concerné.</p>
<p>Dans ces conditions, une modification de la pondération des critères d’attribution qui intervient après ladite phase, au cours de laquelle les offres ont été examinées une première fois, reviendrait à modifier les critères sur la base desquels le premier examen a été effectué. Un tel comportement ne respecte pas le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=255#footnote_8_255" id="identifier_8_255" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 18 novembre 2010, pr&eacute;cit&eacute;">9</a></sup>.</p></blockquote>
<p>Lien vers le texte complet de l&#8217;arrêt: <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;Submit=Rechercher&amp;alldocs=alldocs&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docor=docor&amp;docjo=docjo&amp;numaff=C-226/09&amp;datefs=&amp;datefe=&amp;nomusuel=&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100">Arrêt de la Cour</a></p>
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<p>Source de la photo d&#8217;illustration: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_255" class="footnote">C.J.U.E., 18 novembre 2010, <em>Commission c. Irlande</em>, aff. C-226/09</li><li id="footnote_1_255" class="footnote">Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services</li><li id="footnote_2_255" class="footnote">C.J.U.E., 18 novembre 2010, précité</li><li id="footnote_3_255" class="footnote">C.J.C.E., 7 décembre 2000, <em>Telaustria</em>, aff. C-324/98, spécialement point 62; C.J.C.E., 13 octobre 2005, <em>Parking Brixen</em>, aff. C-458/03, spécialement point 49</li><li id="footnote_4_255" class="footnote">«Bien que certains contrats soient exclus du champ d’application des directives communautaires dans le domaine des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs les concluant sont, néanmoins, tenus de respecter les règles fondamentales du traité» - C.J.C.E., 3 décembre 2001, <em>Ben Mousten Vestergaard</em>, affaire C-59/00</li><li id="footnote_5_255" class="footnote">Un arrêt du 27 octobre 2005, <em>Contse</em>, l&#8217;avait déjà admis, mais de manière moins explicite – C.J.C.E., 27 octobre 2005, <em>Contse</em>, aff. C-234/03, spécialement au point 49</li><li id="footnote_6_255" class="footnote">C.J.U.E., 18 novembre 2010, précité</li><li id="footnote_7_255" class="footnote">C.J.U.E., 18 novembre 2010, précité</li><li id="footnote_8_255" class="footnote">C.J.U.E., 18 novembre 2010, précité</li></ol>]]></content:encoded>
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