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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Photographies accessibles en ligne et protection du droit d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité de l'éditeur d'un site internet]]></category>
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		<category><![CDATA[œuvre originale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 20141, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne. « Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_0_1393" id="identifier_0_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n&deg; 153 803 du r&ocirc;le. Au moment de la publication du pr&eacute;sent billet, ce jugement reste susceptible d&rsquo;appel.">1</a></sup>, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">« Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques »<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_1_1393" id="identifier_1_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.wipo.int">2</a></sup>. La protection des droits d&#8217;auteur résulte au Luxembourg de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal de Luxembourg était saisi par un photographe professionnel qui avait constaté que des photos qu&#8217;il avait lui-même publiées sur son site internet librement accessible au public se trouvaient reproduites sur le site d&#8217;un coiffeur. Estimant que cette utilisation de ses œuvres sans son consentement constituait une atteinte à ses droits d&#8217;auteur, le photographe assigna le coiffeur. Dans la même procédure, se trouvait également assignée une deuxième défenderesse dont le site internet comportait simplement un lien vers le site du coiffeur. Comme le coiffeur avait fermé son site en réponse à une mise en demeure, le demandeur ne réclamait que des dommages et intérêts, et ce sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Les questions soulevées dans cette affaire ont permis au tribunal rappeler les principes essentiels de la matière.</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">A. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1.La preuve de la qualité d’auteur</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets), les droits de propriété littéraire et artistique, dont relèvent les droits d’auteur, ne font l’objet d’aucun enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de la preuve de leur antériorité et celle de leur propriété, sont donc au cœur de la plupart des litiges.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la présente affaire, le tribunal d’arrondissement a rappelé que la preuve de la qualité d&#8217;auteur est libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite décidé que des impressions sur papier d&#8217;un site internet – très probablement le site internet du demandeur – ne permettaient pas de démontrer que le photographe en était l&#8217;auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution peut paraître surprenante alors que mettre son œuvre en ligne peut apparaître comme un moyen de garder une trace de sa création, et de résoudre le problème récurrent de la preuve. Toutefois, il est certain que des impressions, sorties de leur contexte et sans autre indication quant au titulaire du site en question, ont un caractère probant limité.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, le tribunal a jugé suffisantes les données EXIF<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_2_1393" id="identifier_2_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">3</a></sup> fournies par le photographe. Le tribunal constate en effet :</p>
<blockquote><p>Les données EXIF (exchangeable image format) intégrées par les appareils photos numériques regroupent une foule d’informations parmi lesquelles la date et l’heure à laquelle la photo a été prise, les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, mémorisation d’exposition), la localisation de l’image (pour les appareils équipés de la fonction GPS) et l’identification du type de boîtier et d’objectif (y compris le numéro de série de l’appareil).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ces données EXIF ont permis au tribunal de vérifier que le demandeur était bien propriétaire et l&#8217;auteur des photos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette information était par ailleurs corroborée par le témoignage d’une personne qui a assisté à la séance de photos de certains des photos en cause.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2.Le caractère original de l’œuvre</p>
<p style="text-align: justify;">Les photographies ne bénéficient pas d&#8217;une protection automatique au titre des droits d&#8217;auteur. En effet, les photos doivent se distinguer des clichés ordinaires par une volonté d&#8217;expression artistique tel que le cadrage, les effets de lumière, ou de perspective.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_3_1393" id="identifier_3_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="TA Lux corr. 10 f&eacute;vrier 2010, n&deg; 542/2010">4</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le tribunal d&#8217;arrondissement a rappelé que :</p>
<blockquote><p>(…) le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle qu’une photographie, qui est <strong>original</strong> en ce sens qu’il est une création propre à son auteur. (…) Une création est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin lors du tirage cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent, celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (CJUE, 1<sup>er</sup> décembre 2011, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115785&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-145/10</a>).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les photos ont été jugées non banales, compte tenu de la couverture particulière du visage des personnes par les cheveux et de la captation du mouvement des cheveux :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce les photos en cause reflètent un travail de réflexion et de mise en scène. Elles ne sont pas banales. Au contraire, la couverture particulière du visage par les cheveux ou encore la captation du mouvement des cheveux sont des éléments permettant de conclure au caractère original des photos.</p>
</blockquote>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">B. LES INFRACTIONS CONCERNÉES ET LES RESPONSABLES</p>
<p style="text-align: justify;">Peuvent être tenues responsables d’une atteinte aux droits d’auteur les personnes qui font une « communication au public » d&#8217;œuvres protégées par un droit d&#8217;auteur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1. Communication au moyen d’un lien vers un autre site internet</p>
<p style="text-align: justify;">Il était reproché au deuxième défendeur d’avoir créé sur son site internet, un lien vers le site du coiffeur, lequel contenait les photos protégées.</p>
<p style="text-align: justify;">Se posait ainsi la question de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site internet est à considérer comme une « <strong>communication au public</strong> » au sens de la législation sur les droits d’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En la matière, le tribunal a fait application d’une jurisprudence très récente de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 février 2014, Swensson, aff. <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d600854a2676854c1fb350a91b5a85135b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNeMe0?text=&amp;docid=147847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-466/12</a>). Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d’un litige opposant des journalistes au titulaire d’un site web qui renvoyait, par des liens hypertexte, à leurs articles, et a jugé que l&#8217;exploitant d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, renvoyer, via des hyperliens à des œuvres protégées lorsque celles-ci disponibles en accès libre sur un autre site. Suivant l&#8217;arrêt de la Cour :</p>
<blockquote><p> (…) pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_4_1393" id="identifier_4_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="aff. C-466/12, point">5</a></sup> 24)</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire Swensson, le public ciblé par le site web auquel il était renvoyé était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient y avoir accès. Dans ces conditions, la Cour de Justice a jugé que :</p>
<blockquote><p>Lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal. (C-466/12, point 27 et 28).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La tribunal s&#8217;aligne sur le raisonnement de cet arrêt de la Cour de l&#8217;Union, dont des extraits sont reproduits dans le jugement, pour conclure qu&#8217;il n&#8217;y avait pas eu, dans l&#8217;affaire luxembourgeoise, de (nouvelle) communication au public au sens des dispositions sur la protection du droit d’auteur. L&#8217;action dirigée contre le second défendeur est en conséquence rejetée puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de faute au sens des articles 1382 et 1383 dans le chef du deuxième défendeur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2. Communication sur un site web: responsabilité de l&#8217;éditeur</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en ligne d’œuvres protégées sans autorisation du titulaire des droits engage la <strong>responsabilité des</strong> <strong>éditeurs des sites internet</strong>, qu’ils soient professionnels ou amateurs et éventuellement intermédiaires techniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement, le tribunal définit l&#8217;éditeur comme suit :</p>
<blockquote><p>Un éditeur d&#8217;un site internet est une personne physique ou morale qui publie, c&#8217;est à dire qui met à disposition du public des pages sur internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met e, forme sur un support de communication en ligne).</p>
<p>Il a été jugé que le fait de concevoir l&#8217;architecture d&#8217;un site en thèmes ou de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d&#8217;éditeur tant qu&#8217;il ne détermine pas les contenus des fichiers. Pour être considéré comme éditeur d&#8217;un site, il faut opérer une sélection des contenus mis en ligne et jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées.</p>
<p>Les éditeurs sont définis comme ceux qui déterminent les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’ils ont créé ou dont ils ont la charge, il est alors logique de retenir que celui qui n’opère pas le choix des contenus des fichiers mis en ligne n’est pas un éditeur.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de la qualité d’éditeur pèse sur le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, le site web litigieux ne pouvait plus être consulté par les juges puisque le coiffeur l&#8217;avait fermé suite à une mise en demeure du demandeur. Pour démontrer malgré tout qu&#8217;un tort lui avait été causé, le demandeur produisait devant les juges des copies d&#8217;écran effectuées avant la fermeture du site. Toutefois, les pièces en question montraient essentiellement les photos diffusées sur le site. Le demandeur avait en revanche omis d&#8217;imprimer le contenu des rubriques du site, en particulier la rubrique « about us ». Il n’avait pas non plus rapporté la preuve que le coiffeur était bien le titulaire du nom de domaine litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considère que les documents produits ne permettaient pas d‘établir que le coiffeur était l’éditeur du site, au sens où ce dernier aurait eu un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration du site litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision peut apparaître sévère, dans la mesure où l’administrateur technique qui avait créé le site, et qui était intervenu volontairement au litige, avait expliqué que le site avait été développé à la demande du coiffeur et c&#8217;était également à la demande du coiffeur que le site avait été fermé suite à la mise en demeure. On aurait pu déduire des déclarations de ce prestataire de services que le coiffeur avait un rôle décisionnel sur l’existence du site, de sorte qu&#8217;il pouvait être présumé être son titulaire. Le tribunal considère cependant que les éléments de preuve produits devant lui le placent « dans l&#8217;impossibilité de déterminer qui était l&#8217;éditeur du site et qui a choisi son contenu ».</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">C. NÉCESSITÉ D&#8217;UNE MISE EN DEMEURE</p>
<p style="text-align: justify;">Le jugement commenté est encore intéressant dans la mesure où le demandeur se trouve au final condamné à indemniser l&#8217;une des parties qu&#8217;il avait assignées, le tribunal lui reprochant d&#8217;avoir introduit son action avec légèreté.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le deuxième défendeur, donc celui dont le site ne comportait qu&#8217;un lien vers le site du coiffeur, qui avait formulé une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive au motif que le photographe avait lancé son assignation contre lui sans même le mettre d&#8217;abord en demeure.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, la lecture du jugement nous apprend qu&#8217;une mise en demeure avait été envoyée, mais uniquement par courrier électronique et à une adresse qui n&#8217;était « apparemment plus utilisée » par le deuxième défendeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considéra ce comportement comme fautif dans le chef du demandeur :</p>
<blockquote><p>S’il n’est pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par [le deuxième défendeur] de toute violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel a été envoyé à une adresse dont on ne connaît pas l’origine.</p>
<p>C’est donc de manière intempestive et avec une légèreté blâmable que [le demandeur] a lancé une assignation à l’encontre [du deuxième demandeur], de sorte que la demande [du deuxième demandeur] en allocation d’une indemnité de procédure pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer fondée pour un montant évalué par le tribunal à 1.500 €.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a donc un risque à saisir la justice d&#8217;une demande portant sur la violation d&#8217;un droit d&#8217;auteur sans avoir préalablement mis en demeure le défendeur.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1393" class="footnote">Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n° 153 803 du rôle. Au moment de la publication du présent billet, ce jugement reste susceptible d&#8217;appel.</li><li id="footnote_1_1393" class="footnote">http://www.wipo.int</li><li id="footnote_2_1393" class="footnote">http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format</li><li id="footnote_3_1393" class="footnote">TA Lux corr. 10 février 2010, n° 542/2010</li><li id="footnote_4_1393" class="footnote">aff. C-466/12, point</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Pas de droit de réponse pour les publications sur un site Internet</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de réponse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
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		<category><![CDATA[Liberté d'expression]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité éditoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt du 26 mars 2014, la Cour d'appel vient de décider que la législation sur le droit de réponse ne s'applique pas aux sites internet.
La Cour parvient à cette conclusion après avoir constaté que la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ne s'applique qu'aux “publications périodiques” tandis que les sites internet se renouvellent en permanence.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour d&#8217;appel vient de décider dans un arrêt rendu le 23 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_0_1369" id="identifier_0_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour d&rsquo;appel, 7e Ch, 26 mars 2014, n&deg; 40.919">1</a></sup> que le droit de réponse que l&#8217;article 36 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d&#8217;expression dans les médias accorde à “<i>toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique” </i>ne trouve pas application aux informations publiées sur un site internet.</p>
<p>L&#8217;affaire tranchée par la Cour est liée à la fameuse affaire SREL, qui a défrayé la chronique depuis la fin de l&#8217;année 2012. Un des épisodes de cette saga était la révélation que Monsieur K. – l&#8217;un des protagonistes de l&#8217;affaire – avait consigné sa vision des choses dans un rapport intitulé “Die Sache mit der Uhr”. Le périodique <a target="_blank" title="PaperJam" href="http://www.paperjam.lu" target="_blank">PaperJam</a>, qui avait révélé l&#8217;existence de ce rapport, en avait aussi proposé une copie au téléchargement. L&#8217;information avait ensuite été reprise sur le site <a target="_blank" title="RTL" href="http://www.rtl.lu" target="_blank">RTL.lu</a> avec un lien direct vers le site PaperJam et le document à télécharger. Ceci avait déplu à une personne citée nommément non pas dans les articles parus sur le site PaperJam et sur le site RTL.lu, mais dans le rapport rédigé par Monsieur K. Invoquant le droit de réponse garanti par la loi de 2004, cette personne demanda aux responsables du site RTL.lu de publier une prise dans laquelle elle expliquait, en substance, n&#8217;avoir aucun rapport ni avec l&#8217;affaire SREL ni avec K., l&#8217;auteur du document.</p>
<p>En première instance, le juge des référés fit droit à la demande et ordonna la publication du droit de réponse sur le site RTL.lu, mais cette décision vient d&#8217;être réformée par la Cour.</p>
<p>La Cour fonde son arrêt principalement sur la considération qu&#8217;un site Internet n&#8217;est pas une publication périodique au sens de la loi de 2004:</p>
<blockquote><p>Est périodique ce qui se produit à des époques déterminées, à des intervalles réguliers, tel un quotidien ou un hebdomadaire ou encore une publication mensuelle ou bi-mensuelle.</p>
<p>Les publications sur un site internet, en revanche se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère. Les lecteurs d’une information sur un site internet, ne consulteront pas à nouveau ce même site dans un laps de temps déterminé, pour connaître l’éventuelle suite de cette information, de sorte que la publication d’un éventuel droit de réponse sur le même site n’aura que peu de chances de toucher le même public que l’information litigieuse.</p>
<p>Dès lors, abstraction faite de la question de savoir s’il est possible d’admettre que la publication litigieuse sous le titre « Uhr-Knall » sur le site RTL.lu  comprend virtuellement la publication de Paperjam et le rapport de l’ex-membre du SREL K., dans lequel l’intimée a été nommément désignée, il résulte de ce qui précède que le site internet RTL.lu n’est pas une publication périodique au sens de l’article 36 de la loi du 8 juin 2004, de sorte que la demande en publication d’un droit de réponse telle que formulée par S. sur base des articles 36 et suivants de la loi du 8 juin 2004 est à déclarer irrecevable. Contrairement à la France, le Luxembourg n’a pas adopté de législation spécifique réglant le droit de réponse sur internet en faisant notamment abstraction de l’exigence de périodicité de la publication.</p></blockquote>
<p>Selon cette jurisprudence, il n&#8217;y a donc, dans notre pays, pas de droit de réponse pour les informations publiées sur un site Internet, la législation contenant une définition trop restrictive du champ d&#8217;application du droit de réponse.</p>
<p>Il faut signaler que le raisonnement de la Cour n&#8217;est pas véritablement nouveau. Dans leur commentaire de la loi de 2004, MM. Mosar et Goergen avaient déjà expliqué qu&#8217; “une publication diffusée moyennant un réseau électronique tombe dans le champ d&#8217;application de cette disposition lorsque celle-ci présente un élément de périodicité qui est de l&#8217;essence même du droit de réponse puisqu&#8217;il obéit à la logique que la réponse doit, en théorie du moins, toucher le même public que l&#8217;information litigieuse”. A titre d&#8217;exemples de publications non périodiques, les auteurs citèrent “le livre, le tract ou l&#8217;affiche” mais aussi “des agences de presse ou des films cinématographiques exploités en salle”.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_1_1369" id="identifier_1_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Laurent Mosar et Patrick Goergen, &ldquo;Libert&eacute; d&rsquo;expression dans les m&eacute;dias&rdquo;, &eacute;d. St.-Paul, 2004, n&deg; 969 &agrave; 971">2</a></sup> C&#8217;est l&#8217;ubiquité de l&#8217;Internet qui rend la décision importante.</p>
<p>La question que la Cour ne fait qu&#8217;évoquer dans le troisième paragraphe reproduit ci-dessus avait été au centre des discussions en première instance: RTL faisant que renvoyer les personnes qui consultent son site sur celui du PaperJam peut-elle être responsable du contenu auquel il est renvoyé et se trouver dans l&#8217;obligation de publier un droit de réponse. Pour le juge de première instance, tel était bien le cas dans la mesure où RTL avait eu une activité éditoriale. Selon la décision de première instance, réformée en appel, mais pour d&#8217;autres motifs :</p>
<blockquote><p>Dans les conditions données la société RTL a conçu et structuré une publication dans laquelle elle incite non seulement le lecteur à consulter le rapport K. mais le met également en  mesure d’y avoir accès grâce aux moyens techniques propres à l’internet; qu’ainsi ledit rapport et son contenu sont censés virtuellement compris dans la publication de la société RTL et en faire partie intégrante.</p>
<p>La société RTL étant l’éditeur de ladite publication figurant sur son site internet la demande de S. est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 37 de la loi précitée.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_2_1369" id="identifier_2_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s de Luxembourg, Ordonnance du 6 f&eacute;vrier 2014, n&deg; 77/2014, r&eacute;form&eacute;e en appel, mais pour d&rsquo;autres motifs">3</a></sup></p></blockquote>
<p>La décision de la Cour qui vient d&#8217;être rendue ne manquera pas de susciter un vif intérêt dans les milieux concernés. Il se pose notamment la question de savoir si la législation sur le droit de réponse ne doit pas être révisée pour inclure également les publications électroniques qui, de plus en plus, éclipsent les publications imprimées classiques. On peut signaler à ce titre que par exemple la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques contient des dispositions expresses pour confirmer que le droit de réponse existe à l&#8217;égard des services audiovisuels.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1369" class="footnote">Cour d&#8217;appel, 7e Ch, 26 mars 2014, n° 40.919</li><li id="footnote_1_1369" class="footnote">Laurent Mosar et Patrick Goergen, “Liberté d&#8217;expression dans les médias”, éd. St.-Paul, 2004, n° 969 à 971</li><li id="footnote_2_1369" class="footnote">Juge des référés de Luxembourg, Ordonnance du 6 février 2014, n° 77/2014, réformée en appel, mais pour d&#8217;autres motifs</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Marque et usage sérieux dans la jurisprudence luxembourgeoise : de l&#8217;apport des pâtes alimentaires au droit de la propriété intellectuelle</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg1 vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d&#8217;une marque sur le fondement de l&#8217;article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la Société A.,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_0_1308" id="identifier_0_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Jugement du Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n&deg; 150172 du r&ocirc;le. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d&rsquo;appel">1</a></sup> vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d&#8217;une marque sur le fondement de l&#8217;article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la <b>Société A.</b>,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le terme « <b>Pasta Zara </b>», enregistrées pour les produits « pâtes alimentaires» (classe 30), à la <b>Société B.</b>, l&#8217;un des leadeurs mondiaux de l’habillement, qui utilise le terme « <b>Zara</b> » comme marque pour ses produits et à titre d&#8217;enseigne et de nom de domaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Voulant renforcer son exclusivité sur le signe « Zara », la société B. demandait au tribunal de prononcer la déchéance des quatre marques contenant le terme « <b>Pasta Zara </b>» enregistrées par la société A.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement du <strong>24 janvier 2014</strong>, le tribunal a eu l&#8217;occasion de rappeler les conditions de recevabilité d’une telle action (I.), ainsi que les critères appliqués pour apprécier l&#8217;existence de l’usage normal d’une marque (II.).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong>I. Intérêt à demander la déchéance d’une marque</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La défense de la Société A. consistait d&#8217;abord à contester l&#8217;existence des droits de la société B. sur le signe « Zara » et son intérêt à agir. A. faisait valoir qu&#8217;un tel intérêt faisait défaut puisque, selon elle,, B. ne dispose pas d&#8217;une marque valablement enregistrée à l’appui de sa demande de déchéance. En toile de fond, cette fin de non recevoir soulève la question de savoir si un opérateur économique qui n&#8217;a pas de marque valablement enregistrée dans le domaine où le prétendu concurrent est actif, peut demander la déchéance des marques.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal a rejeté l&#8217;argument en confirmant l’<span style="background-color: #ffffff;">acception large de l’intérêt à demander la déchéance d’une marque</span>. Pour les juges :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La notion d&#8217;intéressé au sens des articles précités de la Convention Benelux est à interpréter dans le sens le plus large. L’existence d’un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce, le tribunal a relevé que la société B. faisait à tout le moins usage du signe Zara «<em>à très grande échelle</em>» et il considère que cela était suffisant pour lui reconnaître un intérêt à agir en déchéance de toute marque incluant le signe Zara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, il est indifférent de savoir, d&#8217;une part, si le demandeur en déchéance est titulaire d&#8217;une marque enregistrée et, d&#8217;autre part, s&#8217;il détient une marque ou utilise un signe en lien avec les produits couverts par la marque dont la déchéance est demandée. L&#8217;action en déchéance est donc largement ouverte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est également à noter que la condition tenant à l&#8217;intérêt à agir dans le cadre d&#8217;une demande de déchéance s&#8217;apprécie de la même manière que dans le cadre d&#8217;une action de droit commun. Les juges rappellent en effet que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le doit à l&#8217;origine d&#8217;une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance; il suffit qu&#8217;une atteinte soit portée aux intérêt légitimes de quelqu&#8217;un.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong><span style="font-size: 1em; line-height: 19px;">II. L&#8217;exigence de l’usage normal</span></strong></span></p>
<p>L’article 2.26, alinéa 2, sous a), de la Convention Benelux, dispose que le droit à la marque est déclaré étaient lorsqu’il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire du Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années. L’objectif de cette disposition est de garantir la libre disponibilité des marques pour les concurrents, et de ne pas restreindre indûment la disponibilité des marques qui ne seraient plus utilisées par leur titulaire.</p>
<p><span style="color: #333399;">i. La notion d’usage normal</span></p>
<p>Se référant à la jurisprudence de la Cour Benelux<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_1_1308" id="identifier_1_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1">2</a></sup>, le Tribunal explique dans son jugement que:</p>
<blockquote><p><em>L</em><em>’usage normal ne vise rien d’autre que l’activité sincère du titulaire de la marque (…) il faut qu’il y a ait une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué</em>.</p></blockquote>
<p>Le Tribunal souligne par ailleurs, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_2_1308" id="identifier_2_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n&deg; 17 &agrave; 19">3</a></sup>, que pour être pris en compte, l&#8217;usage doit satisfaire à certaines conditions :</p>
<blockquote><p><em>La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d&#8217;être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d&#8217;autres entreprises. Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe.</em></p></blockquote>
<p>Selon le Tribunal l’usage fait par un tiers peut entrer en ligne de compte dès lors que cet usage a eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque. L’existence d’un contrat de licence n’est pas indispensable.</p>
<p>Enfin, les preuves admises pour démontrer l&#8217;usage de la marque sont libres. En l&#8217;espèce, le Tribunal s&#8217;est basé sur des factures revêtues de la marque contestée, indiquant les quantités vendues sur le territoire du Benelux durant la période considérée, ainsi que sur des échantillons des produits revêtus de la marque (en l’espèce des sachets de pâtes).</p>
<p><span style="color: #333399;">ii. Usage de la marque dans des formes différentes</span></p>
<p>L&#8217;appréciation de l&#8217;usage effectif de la marque ne pose pas de difficultés lorsque celle-ci est utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. L&#8217;appréciation devient plus difficile lorsque la marque est utilisée dans des formes différentes de son enregistrement ou avec des éléments supplémentaires.</p>
<p>À cet égard, il est constant que le droit européen, de même que la Convention Benelux, n&#8217;exigent pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.</p>
<p>Citant l&#8217;ouvrage de référence de MM. Braun et Cornu<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_3_1308" id="identifier_3_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Antoine Braun et Emmanuel Cornu,&nbsp;Pr&eacute;cis des marques, p. 586, n&deg; 518">4</a></sup>, le tribunal rappelle à cet égard qu&#8217;il est admis qu’une « <em>modernisation de la marque est toujours possible sous le couvert d’un dépôt plus ancien sans qu’il y ait pour autant déchéance</em> ».</p>
<p>Le critère essentiel, rappellent les juges, est de ne pas altérer le caractère distinctif de la marque, c’est-à-dire la capacité de la marque à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Le tribunal cite à nouveau, dans ce contexte, la Cour de justice de l&#8217;Union européenne<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_4_1308" id="identifier_4_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12">5</a></sup>:</p>
<blockquote><p><em>La directive, en évitant d&#8217;exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière, d&#8217;apporter au signe, à l&#8217;occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans em modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l&#8217;adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.</em></p></blockquote>
<p>Mettant en œuvre ces principes, le tribunal constata que l&#8217;une des marques contestées avait certes légèrement évolué dans sa présentation, mais que ses éléments distinctifs – à savoir ses éléments caractéristiques, qui permettent de l’identifier – étaient toujours présents : « <i>le caractère distinctif de la marque n’a pas été altéré, la marque gardant son pouvoir d’identification</i> ».</p>
<p>On peut déduire de ce jugement que l&#8217;usage d&#8217;une marque peut donc se réduire à celui de ses éléments distinctifs.</p>
<p>Par ce jugement, le Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg a confirmé la protection accrue liée aux enregistrements des marques, en reconnaissant à leur titulaire une grande souplesse dans l&#8217;utilisation du signe enregistré, et en évitant d&#8217;admettre trop facilement la déchéance d&#8217;une marque dont les éléments distinctifs sont effectivement utilisés.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1308" class="footnote">Jugement du Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n° 150172 du rôle. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d&#8217;appel</li><li id="footnote_1_1308" class="footnote">Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1</li><li id="footnote_2_1308" class="footnote">C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n° 17 à 19</li><li id="footnote_3_1308" class="footnote">Antoine Braun et Emmanuel Cornu, <em>Précis des marques</em>, p. 586, n° 518</li><li id="footnote_4_1308" class="footnote">C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12</li></ol>]]></content:encoded>
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