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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Établissements classés: publication de la nouvelle nomenclature</title>
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		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements classés]]></category>
		<category><![CDATA[Établissement classés]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Mémorial A, n°105, de ce vendredi 25 mai 2012 publie le Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant: – le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; – le règlement grand-ducal modifié du 7 mars [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/SCL.gif"><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/SCL.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="Service Central de législation" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/SCL.gif" alt="" width="68" height="81" /></a></a>Le <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0105/a105.pdf">Mémorial A, n°105, de ce vendredi 25 mai 2012</a> publie le Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant:</p>
<p>– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;</p>
<p>– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Les annexes de ce règlement contiennent la nouvelle nomenclature et classification des établissements classés.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après l&#8217;article 9 du règlement, cette nouvelle classification/nomenclature entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> jour du deuxième mois suivant sa publication au Mémorial.</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, elle sera d&#8217;application pour toute nouvelle demande d&#8217;autorisation d&#8217;exploitation d&#8217;un établissement classé introduite à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012.</p>
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		<title>Congés des fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statut des fonctionnaires et employés d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Veille législative]]></category>
		<category><![CDATA[congés]]></category>
		<category><![CDATA[droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[employés de l'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[récréation]]></category>
		<category><![CDATA[statut général]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Mémorial A n°28 de ce jeudi 16 février 2012 publie le règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat. Ce nouveau règlement abroge le règlement du 22 août 1985, maintes fois modifié. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 01/03/2012. Quelles sont les modifications apportées [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/SCL.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="Service Central de législation" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/SCL.gif" alt="" width="68" height="81" /></a>Le <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0028/a028.pdf">Mémorial A n°28 de ce jeudi 16 février 2012</a> publie le règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat. Ce nouveau règlement abroge le règlement du 22 août 1985, maintes fois modifié.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 01/03/2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quelles sont les modifications apportées par cette nouvelle réglementation?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong> Le texte du règlement est réorganisé. Les intitulés des chapitres qui étaient numérotés par des chiffres romains sont désormais référencés par des chiffres arabes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong> Le congé pour raison sociale est augmenté: de 4 heures par mois, il passe à 8 heures par mois pour les fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat occupés à tâche complète ou supérieure ou équivalente à 50 %. Il passe de 2 heures à 4 heures pour les fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat occupés à moins de 50%. Cette modification est intervenue afin de tenir compte de l&#8217;accord salarial du 15 juillet 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong> Le congé extraordinaire pour la célébration d&#8217;un mariage ou d&#8217;un partenariat «personnel» au fonctionnaire ou à l&#8217;employé de l&#8217;Etat (article 28, §1, alinéa 1, 1) ) ainsi que le congé extraordinaire pour la célébration d&#8217;un mariage ou d&#8217;un partenariat d&#8217;un enfant du fonctionnaire ou de l&#8217;employé de l&#8217;Etat (article 28, §1, alinéa 1, 3) ) ne pourront plus être octroyés qu&#8217;une fois sur une période de deux ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le nouvel article 28, §1, alinéa 2 du règlement dispose que:</p>
<blockquote><p>«<em>Le congé extraordinaire visé sous le point 1) n’est dû qu’une fois tous les deux ans, peu importe l’événement. La même limite s’applique par enfant pour le congé extraordinaire visé sous le point 3)</em>.»</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Cette modification est intervenue suite à la constatation qu&#8217;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«<em>au cours des derniers mois, des administrations et établissements publics étaient confrontés à des situations où des agents concluent un partenariat en bénéficiant donc d&#8217;un congé extraordinaire de 6 jours et se marient quelques mois plus tard en réclamant de nouveau un tel congé. Il en est de même d&#8217;agents qui concluent par exemple deux partenariats dans la même année.</em>»</p>
</blockquote>
<p>Le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 permettait théoriquement de bénéficier à chaque fois de 6 jours de congé. Cette «pratique », que le Gouvernement qualifiait dans certains cas d&#8217;abusive, n&#8217;était toutefois pas le but de l&#8217;extension de ce congé extraordinaire aux partenariats.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme nous l&#8217;enseigne le projet de règlement grand-ducal:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«<em>Le Gouvernement a donc décidé de fixer une limite, à savoir que le congé extraordinaire dû en cas de célébration d&#8217;un mariage ou d&#8217;un partenariat ne peut être accordé qu&#8217;une fois tous les deux ans. L&#8217;agent concerné pourra choisir l&#8217;événement pour lequel il veut bénéficier d&#8217;un tel congé. La même règle jouera pour l&#8217;agent dont l&#8217;enfant se marie ou conclut un partenariat. II est bien entendu que la limite s&#8217;applique pour chaque enfant individuellement</em>.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong> Les autres congés demeurent inchangés par rapport aux dernières modifications du règlement grand-ducal du 22 août 1985. Les principaux étant les suivants:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé annuel de récréation</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il est égal à 32 jours ouvrables. Il est augmenté à 34 jours pour les fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat ayant 50 ans (à partir de l&#8217;année de la célébration du 50ème anniversaire) et à 36 jours pour les fonctionnaires et employés de l&#8217;Etat ayant 55 ans (à partir de l&#8217;année de la célébration du 55ème anniversaire).</p>
<p style="text-align: justify;">Il est également augmenté de 6 jours ouvrables pour les invalides de guerre, les accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auquel le statut de travailleur handicapé a été reconnu.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Les jours fériés</em></p>
<p style="text-align: justify;">1° Les jours fériés légaux du secteur privé, à savoir:<br />
Le nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l’Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël.<br />
2° Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.<br />
3° Une demi-journée du mardi de la Pentecôte et l’après-midi du 24 décembre. L’agent qui ne bénéficie pas de ces demi-journées de congé, parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé pour raisons de santé</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Les congés extraordinaires et congés de convenance personnelle</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé de maternité et le congé d&#8217;accueil</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé-jeunesse</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Les congés sans traitement</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Les congés pour travail à temps partiel</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Les congés pour activité syndicale ou politique</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé sportif</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé spécial dans l&#8217;intérêt des volontaire assurant les services d&#8217;incendie, de secours et de sauvetage</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé culturel</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Le congé pour coopération au développement</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- le congé individuel de formation</em></p>
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		<title>Taux des intérêts de retard sur des créances résultant de transactions commerciales</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

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		<description><![CDATA[Le taux marginal des intérêts de retard sur des créances résultant de transactions commerciales vient d’être publié au Mémorial B de ce jeudi 2 février 2012. Ce taux marginal est maintenu à 1. Pendant le 1er semestre 2012 le taux applicable aux transactions commerciales est donc de 8% l’an. Cette publication intervient en application de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Percentage-square.gif"><img class="size-full wp-image-320 alignleft" title="Percentage square" src="http://blog.thewes-reuter.lu/wp-content/uploads/Percentage-square.gif" alt="" width="250" height="250" /></a>Le taux marginal des intérêts de retard  sur des créances résultant de transactions commerciales vient  d’être publié au <a href="http://www.legilux.public.lu/adm/b/archives/2012/0009/b009.pdf">Mémorial B de ce jeudi 2 février 2012</a>. Ce taux  marginal est maintenu à 1. Pendant le 1<sup>er</sup> semestre 2012 le taux applicable aux transactions commerciales est donc de 8% l’an.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette publication intervient en  application de l&#8217;article 5(2) de la loi du 18 avril 2004 relative aux  délais de paiement et aux  intérêts de retard.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis l’entrée en vigueur de cette loi , le taux d’intérêt applicable aux créances des transactions commerciales  entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics  établis dans la Communauté européenne est déterminé comme suit:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #c0c0c0;"><strong>Le taux  directeur de la Banque centrale européenne + le taux marginal, sauf  dispositions contraires figurant dans le contrat. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La loi prévoit la  publication de ce taux au début de chaque semestre (chapitre 1<sup>er</sup> de la loi, articles 1er à 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, il ne faut pas confondre le taux du sur les créances commerciales avec le taux de l’intérêt légal applicable aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur  (chapitre 2 de la loi, articles 11 à 15). Le taux de l’intérêt légal  applicable pour l’année civile 2012 a été publié au <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0255/a255.pdf">Mémorial A du 16 décembre 2011</a>. Il est fixé à 3,50 % l&#8217;an (comme en 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour un rappel des principes applicables en la matière, v. Marc Thewes, <em>Les nouvelles règles en matière de délais de paiement</em>, Lien: <a target="_blank" href="http://www.droit.lu/wp-content/uploads/Regles_de_paiement.pdf" target="_blank">Article</a></p>
<p style="text-align: justify;">Voyez également les précédents posts relatifs à ce sujet:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=568">en ce qui concerne le taux d&#8217;intérêt légal</a></p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=287">en ce qui concerne l&#8217;historique des taux d&#8217;intérêt de retard sur des créances résultant de transactions commerciales</a></p>
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		<item>
		<title>Marchés publics de services (Annexe IIB): la CJUE confirme l&#8217;absence d&#8217;obligation pour les Etats membres d&#8217;appliquer l&#8217;article 47,§2 de la directive 2004/18/CE</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=659</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Capacité économique et financière]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Critères de sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en vigueur]]></category>
		<category><![CDATA[groupement]]></category>
		<category><![CDATA[société mère]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (lien), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas l’obligation, pour les États membres, d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive également aux marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II B de cette dernière. Toutefois, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-95/10">lien</a>), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas  l’obligation, pour les  États membres, d’appliquer l’article 47,  paragraphe 2, de cette  directive également aux marchés ayant pour objet  des services figurant à  l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois,  cette directive n’empêche  pas les États membres et, éventuellement, les  pouvoirs adjudicateurs de  prévoir, respectivement, dans leurs  législations et dans les documents  relatifs au marché, une telle  application.</p>
<p style="text-align: justify;">Se fondant sur ses jurisprudences antérieures (relatives à l&#8217;application de la directive 92/50), la Cour a rappelé que le  législateur de l’Union est parti de  la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services  relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 (et a fortiori l&#8217;annexe IIB de la directive 2004/18) ne présentent pas, a  priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier  suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au  terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des  entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de  marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt  Commission/Irlande, précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour a  considéré  que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt   transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de   transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE   et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points   26 et 29 à 31).</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>A. Les faits</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un appel d’offres ouvert international,  portant sur l’acquisition de services de surveillance et de sécurité des  installations municipales pour les années 2009 et 2010 a été lancé par une municipalité portugaise. Cet marché devait être attribué selon le critère  de l’offre globale économiquement la plus avantageuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Une société portugaise s’est  portée candidate à  ce marché et a présenté à cet effet les documents  nécessaires. En outre,  elle a joint à son offre une lettre de confort  de sa société-mère, dans laquelle cette dernière avait fait  la  déclaration suivante:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;<em>En ce sens, nous déclarons que nous nous engageons à:</em></p>
<p><em>–        garantir  que Strong Segurança […]  dispose des moyens techniques et financiers  indispensables à la bonne  exécution des obligations découlant des  marchés;</em></p>
<p><em>–        indemniser le Município de Sintra de  tous  préjudices subis du fait d’un défaut de bonne exécution  contractuelle  qui, en cas d’attribution, pourrait se présenter&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Eu égard au lien de contrôle total direct   (100 %) existant entre Trivalor et Strong Segurança […], Trivalor est   responsable des obligations de cette dernière, conformément au code des   sociétés commerciales (Código das Sociedades Comerciais)&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La commission d’appel d’offres s’était  initialement prononcée en faveur de l’attribution du marché à Strong  Segurança, du fait que son offre avait obtenu la pondération la plus  élevée. Toutefois, à la suite de la réclamation introduite par une  société concurrente, la commission d’appel d’offres, faisant valoir que  Strong Segurança n’était pas autorisée à faire état de la capacité  économique et financière d’une société tierce telle que Trivalor, est  revenue sur son appréciation et a proposé l’attribution du marché à la  société concurrente ayant déposé la réclamation.</p>
<p style="text-align: justify;">Un recours a ensuite été introduit par la société finalement écartée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>B. La question préjudicielle</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La juridiction de renvoi a posé deux questions préjudicielles:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>1)      L’article 47 de la directive  2004/18 […] est‑il, depuis le 31 janvier 2006, directement applicable  dans l’ordre juridique interne en ce sens qu’il confère aux particuliers  un droit qu’ils peuvent faire valoir contre les organes de  l’administration portugaise?</p>
<p>2)      Dans l’affirmative, cette  disposition, en dépit de l’article 21 de ladite directive, est-elle  applicable aux marchés qui ont pour objet des services figurant à  l’annexe II B [de la directive 2004/18]?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 4 de la directive 2004/18/CE, intitulé &#8220;Opérateurs économiques&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Les  groupements d’opérateurs économiques sont  autorisés à soumissionner ou  à se porter candidats. Pour la présentation  d’une offre ou d’une  demande de participation, les pouvoirs  adjudicateurs ne peuvent exiger  que les groupements d’opérateurs  économiques aient une forme juridique  déterminée, mais le groupement  retenu peut être contraint de revêtir  une forme juridique déterminée  lorsque le marché lui a été attribué,  dans la mesure où cette  transformation est nécessaire pour la bonne  exécution du marché</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 21 de la Directive,  intitulé &#8220;Marchés de services figurant à l’annexe II B&#8221;:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La passation  des marchés qui ont pour objet  des services figurant à l’annexe II B  est soumise seulement à l’article  23 et à l’article 35, paragraphe 4</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 47, intitulé &#8220;Capacité économique et financière&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Un  opérateur économique peut, le cas échéant  et pour un marché déterminé,  faire valoir les capacités d’autres  entités, quelle que soit la nature  juridique des liens existant entre  lui-même et ces entités. Il doit,  dans ce cas, prouver au pouvoir  adjudicateur qu’il disposera des moyens  nécessaires, par exemple, par la  production de l’engagement de ces  entités à cet effet</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>C. Réponse de la Cour</strong></span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• La classification dialectique des annexes IIA et IIB</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à  la jurisprudence de la Cour,  les marchés relatifs aux services figurant à  l’annexe II B de la  directive 2004/18 ont une nature spécifique (arrêt  Commission/Irlande,  précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, certains au moins de ces  services présentent  des caractéristiques particulières qui  justifieraient que le pouvoir  adjudicateur tienne compte, de manière  personnalisée et spécifique, de  l’offre présentée par les candidats à  titre individuel. C’est le cas,  par exemple, des «services juridiques»,  des «services de placement et  de fourniture de personnel», des «services  d’éducation et de formation  professionnelle», ou encore des «services  d’enquête et de sécurité».</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité de l&#8217;article 47 de la directive aux marchés de services relevant de l&#8217;annexe IIB</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">La classification des  services dans les annexes I A et I B de la directive 92/50 (qui  correspondent, respectivement, aux annexes II A et II B de la directive  2004/18) est conforme au système établi par cette directive prévoyant  une application à deux niveaux des dispositions de cette dernière (voir,  en ce sens, arrêt du 14 novembre 2002, Felix Swoboda, C‑411/00, Rec.  p. I‑10567, point 55).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a jugé, dans le contexte  de la directive 92/50, que, lorsque les marchés portent sur des  services relevant de l’annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs ne sont  tenus qu’aux seules obligations de définir les spécifications techniques  par référence à des normes nationales transposant des normes  européennes qui doivent figurer dans les documents généraux ou  contractuels propres à chaque marché et d’envoyer à l’OPOCE (Office des  publications officielles des Communautés européennes) un avis relatant  les résultats de la procédure d’attribution de ces marchés (voir arrêt  du 13 novembre 2007, Commission/Irlande, C-507/03, Rec. p. I‑9777, point  24).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a en effet indiqué que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>le  législateur de l’Union est parti de la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 ne présentent pas, a priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt Commission/Irlande, précité, point 25). Cependant, la Cour a  considéré que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt  transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE  et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points  26 et 29 à 31)</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Conclusion: le système établi par la  directive 2004/18 ne crée pas directement, pour les États membres,  l’obligation d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive  également aux marchés publics de services relevant de l’annexe II B de  cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• Quant à l&#8217;application des principes de transparence et d&#8217;égalité de traitement</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a précisé que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Pour ce qui est, d’une part, du principe  de transparence, force est de constater que ce principe n’est pas violé  si une obligation telle que celle consacrée par l’article 47, paragraphe  2, de la directive 2004/18 n’est pas imposée au pouvoir adjudicateur  concernant un marché ayant pour objet des services relevant de l’annexe  II B de cette directive. En effet, l’impossibilité pour un opérateur  économique de faire valoir les capacités économiques et financières  d’autres entités n’a pas de rapport avec la transparence de la procédure  d’attribution d’un marché. Il convient, d’ailleurs, d’observer que  l’application des articles 23 et 35, paragraphe 4, de la directive  2004/18 lors des procédures d’attribution des marchés portant sur de  tels services, dits «non prioritaires», vise également à assurer le  degré de transparence qui correspond à la nature spécifique de ces  marchés</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, que  le principe d’égalité de traitement ne saurait non plus conduire à  l’imposition d’une obligation telle que celle consacrée par l’article  47, paragraphe 2, de la directive 2004/18 également lors de  l’attribution de marchés de services figurant à l’annexe II B,  nonobstant la distinction opérée par cette directive.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’absence d’une telle obligation  n’est susceptible d’entraîner aucune discrimination, directe ou  indirecte, sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Cour conclue finalement qu&#8217;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il convient de souligner qu’une approche  aussi extensive de l’applicabilité du principe d’égalité de traitement  pourrait conduire à l’application, aux marchés des services relevant de  l’annexe II B de la directive 2004/18, d’autres dispositions  essentielles de cette directive, par exemple, ainsi que le fait observer  la juridiction de renvoi, des dispositions qui fixent les critères de  sélection qualitative des candidats (articles 45 à 52) ainsi que les  critères d’attribution des marchés (articles 53 à 55). Cela comporterait  le risque de priver de tout effet utile la distinction entre les  services des annexes II A et II B opérée par la directive 2004/18, ainsi  que l’application à deux niveaux de celle-ci, selon les termes utilisés  par la jurisprudence de la Cour</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement n’imposent pas aux pouvoirs  adjudicateurs une obligation telle que celle consacrée par l’article 47,  paragraphe 2, de la directive 2004/18 aux marchés relatifs à des  services figurant à l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité temporelle de la directive et à son effet direct</em></p>
<p>La Cour, s&#8217;inspirant de sa réponse donnée à la précédente question, précises que</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>La délimitation du champ  d’application de la directive 2004/18 procède, ainsi qu’il ressort du  dix-neuvième considérant de cette directive, d’une approche progressive  du législateur de l’Union qui, si elle n’oblige pas à appliquer, pendant  la période transitoire mentionnée audit considérant, l’article 47,  paragraphe 2, de ladite directive à la passation de marchés tels que  celui en cause au principal, n’interdit toutefois pas à un État membre  et, éventuellement, à un pouvoir adjudicateur de prévoir,  respectivement, dans sa législation et dans les documents relatifs au  marché, l’application de la disposition susvisée à de tels marchés</em>&#8220;.</p></blockquote>
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		<title>Loi communale et loi électorale: nouvelles modifications et coordinations</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Veille législative]]></category>
		<category><![CDATA[Loi communale]]></category>
		<category><![CDATA[Loi électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation des communes]]></category>

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		<description><![CDATA[Les nouvelles coordinations de la loi communale et de la loi électorale viennent d&#8217;être publiées au Mémorial A de ce jeudi 17 février 2011. Retrouvez les textes en suivant cliquant sur le texte désiré: - Texte coordonné de la loi communale (Mémorial A, 17/02/2011, n° 30) - Texte coordonné de la loi électorale (Mémorial A, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les nouvelles coordinations de la loi communale et de la loi électorale viennent d&#8217;être publiées au Mémorial A de ce jeudi 17 février 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Retrouvez les textes en suivant cliquant sur le texte désiré:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0030/a030.pdf">Texte coordonné de la loi communale</a> (Mémorial A, 17/02/2011, n° 30)</p>
<p style="text-align: justify;">- <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0031/a031.pdf">Texte coordonné de la loi électorale</a> (Mémorial A, 17/02/2011, n° 31)</p>
<p style="text-align: justify;">Ces publications et nouvelles coordinations font suite à la publication  de la loi du 13 février 2011 portant modification de: 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Le texte de la loi du 13 février 2011 est disponible en suivant ce <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0029/a029.pdf">lien</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les modifications apportées tendent à adapter certaines dispositions de la loi, notamment celles en relation avec l’entrée en fonctions des organes communaux. Inspiré par l’arrêt WIETOR de la Cour administrative et afin d&#8217;éviter que d’autres détenteurs actuels et futurs de mandats communaux soient confrontés à pareils problèmes, le législateur a précisé le moment de l’entrée en fonctions des nouveaux conseils communaux et de la cessation des pouvoirs du conseil précédent. Le nouvel article 5<em>bis</em> de la loi précisant que:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre suivant les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au renouvellement intégral de tous les conseils communaux.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Certaines dispositions de loi électorale ont été directement intégrée dans la loi communale, à des fins de simplification coordonnée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau texte de la loi communale innove également en introduisant une procédure de désignation des personnes parmi les élus qui seront proposées à l’autorité supérieure en vue de leur nomination comme bourgmestre et échevins. Il est prévu d’introduire une procédure de désignation par les élus de candidats aux fonctions de bourgmestre et d’échevins pour proposer leurs noms à l’autorité supérieure en vue de leur nomination aux fonctions respectives. Dans le même ordre d’idées, la nouvelle loi prévoit une procédure pour pourvoir au remplacement d’un poste de bourgmestre ou d’échevin devenu vacant en cours de mandat.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalement, nouvelle loi met fin à la distinction faite jusqu’à présent dans l’autorité de nomination selon qu’il s’agit d’un échevin d’une Ville ou d’une autre commune. Etant donné qu’il n’existait aucune raison de maintenir cette distinction, la nomination de tous les échevins se fait dorénavant par le ministre de l’Intérieur. Dernière nouveauté: les échevins prêtent à l’avenir serment devant le ministre de l’Intérieur ou devant son délégué.</p>
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