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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Actualités Marchés Publics &#8211; Non application de l&#039;exception &#8220;in house&#8221;.</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contrat mixte]]></category>
		<category><![CDATA[Exception in house]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

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		<description><![CDATA[Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée. La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un arrêt de la CJUE du 22 décembre 2010 est venu rappeler récemment certains principes en matière d&#8217;attributions de marchés à des entités mixtes dans lesquelles le pouvoir adjudicateur est associé avec une entreprise privée.</p>
<p style="text-align: justify">La saisine de la Cour fait suite à l&#8217;attribution unilatérale et sans mise en concurrence d&#8217;un marché de services concernant la préservation de la santé des travailleurs par la Ville d&#8217;Oulu (Finlande) à une entité privée qu&#8217;elle a préalablement créée en partenariat avec une société privée.</p>
<p style="text-align: justify">La Ville d&#8217;Oulu s&#8217;est seulement engagée, à travers une délibération du conseil municipal, à soumettre l&#8217;attribution de ces services à une procédure de marché public à l&#8217;issue d&#8217;une période transitoire de quatre années.</p>
<p style="text-align: justify">Des concurrents s&#8217;estimant lésés par cette attribution de gré à gré ont déposé un recours devant les juges finlandais, ces derniers ont décidé de surseoir à statuer afin de demander à la CJUE quel devait être la qualification juridique de l&#8217;opération, et, par conséquent, si les principes et les règles relatives aux procédures de marchés publics devaient s&#8217;appliquer ou non.</p>
<p style="text-align: justify">Les réponses de la Cour aux questions préjudicielles peuvent être résumées ainsi:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>L&#8217;exception de contrat &#8220;in-house&#8221; posée par la jurisprudence Teckal (arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 50), permettant de se dispenser des formalités afférentes aux procédures de marchés publics, ne s&#8217;applique que dans le cadre où le pouvoir adjudicateur possède un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dès  lors que cette entité distincte réalise l’essentiel de son activité avec  ce pouvoir adjudicateur.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>L&#8217;accord passé par la ville d&#8217;Oulu combinant la participation à la création d&#8217;une entreprise commune et la fourniture de services de santé à ses employés communaux en tant qu&#8217;apport en nature ne saurait conférer &#8211; <em>de facto</em> &#8211; à cette fourniture un caractère indissociable. Ainsi la jurisprudence Hotel Club Loutraki (CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, aff. Jointes C‑145/08 et C‑149/08), où il a été jugé que la conclusion d&#8217;un &#8220;<em>contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par [cette] entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics</em>&#8220;, ne saurait trouver application ici.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li>Une procédure de marché transparente et respectueuse des règles de la concurrence aurait donc dû être envisagée</li>
</ul>
<p><span id="more-149"></span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000000">32. En outre, l’application du droit de l’Union en matière de </span><span style="color: #000000">marchés</span><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #000000">publics</span><span style="color: #000000"> est, certes, exclue, si, tout à la fois, le contrôle exercé par le  pouvoir adjudicateur sur l’entité adjudicataire est analogue à celui que  ledit pouvoir exerce sur ses propres services et si cette entité  réalise l’essentiel de son activité avec le pouvoir qui la détient (voir  arrêt Teckal, précité, point 50). Toutefois, la participation, fût-elle  minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à  laquelle participe également un pouvoir adjudicateur exclut que ce  dernier puisse exercer sur cette entreprise un contrôle analogue à celui  qu’il exerce sur ses propres services (voir, notamment, arrêts du 10  septembre 2009, Sea, C‑573/07, Rec. p. I‑8127, point 46, et du 15  octobre 2009, Acoset, C-196/08, Rec. p. I‑9913, point 53).</span></p>
</blockquote>
<blockquote><p><span style="color: #000000">(&#8230;)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">38. À cet égard, il résulte de la  jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’un contrat mixte dont les  différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi  un tout indivisible, ce contrat doit être examiné dans son ensemble de  manière unitaire aux fins de sa qualification juridique au regard des  règles en matière de </span><span style="color: #000000">marchés</span><span style="color: #000000"> </span><span style="color: #000000">publics</span><span style="color: #000000">,  et doit être apprécié sur la base des règles qui régissent le volet qui  constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat (arrêt  du 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C‑145/08 et C‑149/08, non  encore publié au Recueil, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence  citée).</span></p>
<p><span style="color: #000000">(&#8230;)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">40. En ce qui concerne l’argument de l’Oulun  kaupunki suivant lequel la situation des employés municipaux transférés à  l’entreprise commune serait garantie par suite de l’engagement pris, il  convient de relever qu’une telle garantie aurait pu être également  assurée dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché conforme  aux principes de non‑discrimination et de transparence, dans laquelle  l’exigence relative à cette garantie aurait fait partie des conditions à  respecter en vue de l’octroi de ce marché.</span></p>
<p><span style="color: #000000">41. Quant aux arguments de l’Oulun kaupunki  consistant à soutenir que «le contrat actuel sera avantageux et  concurrentiel» et que, par ledit engagement, «l’entreprise commune  débutera ses activités dans des conditions favorables», il importe de  rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’attribution  d’un marché public à une entreprise d’économie mixte sans mise en  concurrence porterait atteinte à l’objectif de concurrence libre et non  faussée et au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où une  telle procédure offrirait à une entreprise privée présente dans le  capital de cette entreprise un avantage par rapport à ses concurrents  (arrêt Acoset, précité, point 56 et jurisprudence citée). De tels  arguments ne permettent pas de conclure que le volet constitué par les  services de santé au bénéfice des employés de l’Oulun kaupunki est  indissociable du reste du contrat.</span></p>
<p><span style="color: #000000">(&#8230;)<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000">45. Par conséquent, à la différence des  circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt Loutraki e.a., précité, les  constatations susvisées ne traduisent pas, objectivement, la nécessité  de conclure le contrat mixte en cause au principal avec un partenaire  unique (voir, en ce sens, arrêt Loutraki e.a., précité, point 53).</span></p>
<p><span style="color: #000000">46. Le volet du contrat mixte consistant en  l’engagement de l’Oulun kaupunki d’acquérir auprès de l’entreprise  commune les services de santé destinés à ses employés étant, dès lors,  détachable de ce contrat, il s’ensuit que, dans un contexte tel que  celui de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de la  directive 2004/18 sont applicables à l’attribution de ce volet.</span></p>
<p><span style="color: #000000">47. Au vu des considérations qui précèdent, il  y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2004/18 doit  être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut  avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la  création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société  anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de  bien‑être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du  marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la  valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable  du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des  dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de  l’annexe II B de celle-ci.</span></p>
<p>48. La procédure revêtant, à l’égard des  parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la  juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les  dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour,  autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un  remboursement.</p>
<p>Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:</p>
<p><strong>La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31  mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des  marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être  interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec  une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création  d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont  l’objet est la fourniture de services de santé et de bien‑être au  travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent  aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le  seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat  constituant cette société, doit se faire dans le respect des  dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de  l’annexe II B de celle-ci.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">(retrouvez l&#8217;arrêt de la Cour en cliquant <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;newform=newform&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docop=docop&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=01&amp;mdatefs=12&amp;ydatefs=2010&amp;ddatefe=03&amp;mdatefe=01&amp;ydatefe=2011&amp;nomusuel=&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher">ICI</a> aff. C-215.09)</p>
<p style="text-align: justify">Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.</p>
<p style="text-align: justify">Photo Credit: Cour de Justice de l&#8217;Union européenne</p>
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