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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>La Cour se penche sur les droits de l&#8217;employeur suspectant un certificat de maladie de complaisance</title>
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		<comments>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[Certificat de maladie de complaisance]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle médical]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie du salarié]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin généraliste]]></category>
		<category><![CDATA[Protection contre le licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur probatoire d'un certificat médical]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Code du travail interdit à l&#8217;employeur de licencier un salarié pendant la durée d&#8217;une maladie documentée par un certificat médical. Il arrive cependant que l&#8217;employeur suspecte le médecin d&#8217;avoir été trop crédule en présence d&#8217;un salarié simulateur, voire même d&#8217;avoir émis, en pleine connaissance de cause, un certificat de complaisance. La loi ne prévoit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code du travail interdit à l&#8217;employeur de licencier un salarié pendant la durée d&#8217;une maladie documentée par un certificat médical. Il arrive cependant que l&#8217;employeur suspecte le médecin d&#8217;avoir été trop crédule en présence d&#8217;un salarié simulateur, voire même d&#8217;avoir émis, en pleine connaissance de cause, un certificat de complaisance.</p>
<p>La loi ne prévoit aucun mécanisme exprès permettant à l&#8217;employeur de contrôler la réalité de la maladie, mais la pratique admet la possibilité d&#8217;inviter le salarié à se présenter chez un médecin choisi par l&#8217;employeur pour un examen de contrôle.</p>
<p>Selon une jurisprudence constante le certificat du médecin du salarié constitue une présomption que le salarié est effectivement incapable de travailler. Puisqu’il ne s’agit que d’une présomption simple, la preuve contraire est admise. Pour essayer de démontrer que l’incapacité de travail du salarié n’est pas réelle, l’employeur a le droit de demander à son salarié de se faire examiner par un médecin de contrôle choisi par l’employeur.</p>
<p>Un arrêt de la Cour d’appel du 14 juin 2012 valide cette pratique et apporte de surcroît des éclaircissements intéressants sur la valeur probatoire des certificats médicaux.</p>
<p>L&#8217;affaire concernait une salariée qui avait été déclarée inapte au travail par deux médecins spécialistes en raison de problèmes neurologiques. L’employeur lui avait demandé de se faire examiner par deux médecins de contrôle généralistes qui étaient tous les deux arrivés à la conclusion inverse et l&#8217;avaient déclarée apte au travail.</p>
<p>Au vu de ce ce constat, la salariée fut licenciée au motif d&#8217;une absence injustifiée, licenciement qu&#8217;elle contesta alors devant les juridictions du travail.</p>
<p>Les juges lui donnèrent cependant tort dans les deux instances.</p>
<p>En première instance le tribunal du travail considéra que<em> </em></p>
<blockquote><p><em>«L</em><em>a présomption simple attachée aux certificats médicaux produits par la salariée pour justifier de son incapacité de travailler a été utilement renversée par les conclusions des deux médecins de contrôle et que donc le jour du licenciement, elle ne se trouvait pas protégée contre ce dernier et que d’autre part le motif gisant à la base du licenciement, à savoir une absence injustifiée était réel et sérieux.</em>»</p></blockquote>
<p>Cette appréciation fut confirmée par la Cour dans son arrêt du 14 juin 2012:</p>
<blockquote><p>«<em>Le certificat d’incapacité de travail ne constitue qu’une simple présomption en faveur du salarié qui peut-être renversée par toute preuve contraire. L’employeur peut partant envoyer sa salariée, dont la véracité du certificat médical est mise en doute, chez un médecin de son choix aux fins de contrôle de la réalité de la maladie alléguée par la salariée </em>».</p></blockquote>
<p>Ce qui rend la décision du 14 juin 2012 remarquable est le fait que la Cour d’appel estime que la présomption attachée aux certificats de la salariée peut être renversée par des certificats émanant de médecins généralistes mais si les certificats de la salariée émanent de médecins spécialistes.</p>
<blockquote><p>«<em>(Des certificats médicaux émis par des médecins généralistes) sont tout a fait à même d’être équivalents sinon de primer ceux des médecins spécialistes dès lors que le médecin généraliste est par définition un médecin ayant une connaissance générale de la médecine respectivement une connaissance de la médecine en général;  il est partant tout à fait compétent  en sa qualité de médecin de référence de déceler les maladies psychiques ou psychosomatiques telles des dépressions pour le cas échéant diriger le patient vers le spécialiste compétent</em>».</p></blockquote>
<p>Il faut cependant noter que d&#8217;autres aspects du dossier ont pesé dans la balance. La Cour relève en effet que la décision du médecin de contrôle était assortie d’autres éléments qui font qu’ils sont de nature à prévaloir sur les certificats des médecins spécialistes :</p>
<blockquote><p>«<em>Par ailleurs la décision du médecin de contrôle assortie d’autres éléments est parfaitement à même de prévaloir sur l’avis du médecin spécialiste de la patiente ; en effet admettre le contraire reviendrait en pratique à placer l’employeur dans l’impossibilité de combattre la présomption d’incapacité attachée à un certificat médical, si le contrôle effectué n’a aucune prépondérance par rapport au certificat émis par le médecin de la salariée.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Il est avéré que l’élément déterminant en l’espèce est constitué par le fait que la cause du malaise de la salariée réside dans des  problèmes relationnels au lieu de travail de cette dernière.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Il résulte en effet tant des certificats des médecins psychiatres de la salariée  que du médecin généraliste M. que l’état de santé de A résulte de ses conditions de travail et plus précisément de la relation conflictuelle qu’elle semble avoir eu avec sa supérieure hiérarchique.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Cependant à la différence de l’employeur, qui ayant eu connaissance des ces problèmes, a organisé un entretien en date du 16 novembre 2009 avec la salariée pour trouver une solution à ces problèmes relationnels et a fait des propositions concrètes pour améliorer la situation de sa salariée, lui laissant même le choix de son  lieu de travail, cette dernière s’est contentée de verser une fois de plus un certificat de maladie sans jamais prendre position quant aux propositions faites par l’employeur</em>».</p></blockquote>
<p>Un autre aspect de ce dossier qui mérite peut-être d&#8217;être relevé concerne l&#8217;argument de la salariée qui faisait valoir que ses difficultés de santé trouvaient leur origine dans l&#8217;ambiance de travail de l&#8217;entreprise et qui cherchait à en rendre responsable son employeur. La Cour est ici sévère à l’égard de l’attitude de la salariée à qui il est reproché de ne pas avoir contribué elle-même à trouver une solution à ses problèmes relationnels avec ses collègues de travail qui seraient à l’origine de ses problèmes de santé. La Cour retient :</p>
<blockquote><p>«<em>Par cette attitude passive, la salariée se rend elle même responsable de la situation dans laquelle elle se trouve en ne faisant aucun effort concret pour solutionner son problème sur son  lieu du travail et donc pour améliorer son état de santé, ce d’autant plus qu’elle n’indique à aucun moment suivre réellement  une thérapie pour améliorer son état de santé.</em>»</p></blockquote>
<p>(Cour d&#8217;appel, 3e ch., 14 juin 2012, n° 37518 du rôle)</p>
<div style="border: 1px solid black; float: center; width: 90%; margin: 12px; padding: 12px;">
<p style="text-align: justify;">Mise en garde: L&#8217;affaire commentée n&#8217;est qu&#8217;une illustration d&#8217;une matière très complexe dans laquelle de nombreux autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Faute de texte législatif, la validité des pratiques suivies est soumise à l&#8217;appréciation souveraine des juges. Il n&#8217;est pas possible de déduire d&#8217;une seule décision de justice quelle est l&#8217;orientation de la jurisprudence dans son ensemble et par ailleurs un revirement de jurisprudence est toujours possible.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est recommandé aux employeurs ou salariés confrontés à un problème de cette nature de s&#8217;entourer des conseils d&#8217;un avocat.</p>
</div>
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		<title>Conformité à la Constitution de l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail relatif aux personnes exerçant une activité d’entraîneur ou de sportif</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Entraîneur]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Sportif]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l&#8217;égalité des luxembourgeois devant la loi. L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l&#8217;égalité des luxembourgeois devant la loi.</p>
<p style="text-align: justify">L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Il a ensuite été repris dans le Code du travail et modifié par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour finalement avoir la teneur suivante:</p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>«… ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:</em></p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et</em></p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»</em></p>
<p style="text-align: justify">Avant l’introduction de cette disposition dans la loi, la situation des entraîneurs et des sportifs liés par contrat à un club ou une fédération avait donné lieu à un contentieux important, notamment en ce qui concerne la qualification disputée de ces contrats en contrats de travail et par conséquence la compétence ou non des juridictions du travail.</p>
<p style="text-align: justify">Le législateur a donc essayé de clarifier la situation en admettant que ces sportifs et entraîneurs ne sont pas automatiquement soumis aux règles relatives au contrat de travail lorsque deux conditions sont réunies:</p>
<ol>
<li>l’activité ne doit pas être exercée à titre principal et régulier, et</li>
<li>l’indemnité que perçoivent les intéressés ne doit pas dépasser un montant fixé par la loi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 25 mars 2011 le sportif avait argumenté que ces dispositions, en créant deux catégories de personnes comparables mais soumises à un régime différent, violaient le principe de l’égalité des luxembourgeois devant la loi.</p>
<p style="text-align: justify">Le tribunal du travail saisi a été conduit à soumettre cette question à la Cour constitutionnelle, qui vient de rendre son arrêt.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour constitutionnelle y a d’abord constaté que le législateur a établi une distinction à partir de deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative. Ces deux conditions cumulatives, si elles sont réunies, instituent pour le sportif ou l’entraîneur un régime qui est dérogatoire par rapport aux autres règles du titre 2 du Code du travail relatives au contrat de travail.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour pose ensuite le principe que dans la mesure où les règles relatives au contrat de travail ont la nature de dispositions de police relevant de l’ordre public national, ces dispositions dérogatoires doivent être d’interprétation stricte.</p>
<p style="text-align: justify">Puis la Cour retient que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">«<em>la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre»</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La Cour en déduit que la différence de traitement est rationnellement justifiée.</p>
<p style="text-align: justify">Le but de la loi est d’opérer une distinction entre les sportifs ou entraîneurs exerçant leur activité essentiellement à partir d’une optique de loisir et ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu par loi, qui peuvent ne pas être soumis au statut de salarié et ceux qui exercent cette activité à titre principal et régulier en dépassant le seuil de rémunération prévu par la loi, qui sont des salariés.</p>
<p style="text-align: justify">Sur la base du constat de cette disparité la Cour pose la question de savoir si la disparité est adéquate et disproportionnée.</p>
<p style="text-align: justify">Sa réponse est la suivante:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">«<em>A partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protectioninhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié</em>.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La Cour arrive donc à la conclusion que l‘article L.121-1, alinéa 2 n’est contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution.</p>
<p style="text-align: justify">Le texte complet de l&#8217;arrêt peut être trouvé <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0062/a062.pdf">ici</a>.</p>
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