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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<item>
		<title>Conformité à la Constitution de l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail relatif aux personnes exerçant une activité d’entraîneur ou de sportif</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Entraîneur]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Sportif]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l&#8217;égalité des luxembourgeois devant la loi. L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l&#8217;égalité des luxembourgeois devant la loi.</p>
<p style="text-align: justify">L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Il a ensuite été repris dans le Code du travail et modifié par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour finalement avoir la teneur suivante:</p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>«… ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:</em></p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et</em></p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»</em></p>
<p style="text-align: justify">Avant l’introduction de cette disposition dans la loi, la situation des entraîneurs et des sportifs liés par contrat à un club ou une fédération avait donné lieu à un contentieux important, notamment en ce qui concerne la qualification disputée de ces contrats en contrats de travail et par conséquence la compétence ou non des juridictions du travail.</p>
<p style="text-align: justify">Le législateur a donc essayé de clarifier la situation en admettant que ces sportifs et entraîneurs ne sont pas automatiquement soumis aux règles relatives au contrat de travail lorsque deux conditions sont réunies:</p>
<ol>
<li>l’activité ne doit pas être exercée à titre principal et régulier, et</li>
<li>l’indemnité que perçoivent les intéressés ne doit pas dépasser un montant fixé par la loi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 25 mars 2011 le sportif avait argumenté que ces dispositions, en créant deux catégories de personnes comparables mais soumises à un régime différent, violaient le principe de l’égalité des luxembourgeois devant la loi.</p>
<p style="text-align: justify">Le tribunal du travail saisi a été conduit à soumettre cette question à la Cour constitutionnelle, qui vient de rendre son arrêt.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour constitutionnelle y a d’abord constaté que le législateur a établi une distinction à partir de deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative. Ces deux conditions cumulatives, si elles sont réunies, instituent pour le sportif ou l’entraîneur un régime qui est dérogatoire par rapport aux autres règles du titre 2 du Code du travail relatives au contrat de travail.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour pose ensuite le principe que dans la mesure où les règles relatives au contrat de travail ont la nature de dispositions de police relevant de l’ordre public national, ces dispositions dérogatoires doivent être d’interprétation stricte.</p>
<p style="text-align: justify">Puis la Cour retient que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">«<em>la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre»</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La Cour en déduit que la différence de traitement est rationnellement justifiée.</p>
<p style="text-align: justify">Le but de la loi est d’opérer une distinction entre les sportifs ou entraîneurs exerçant leur activité essentiellement à partir d’une optique de loisir et ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu par loi, qui peuvent ne pas être soumis au statut de salarié et ceux qui exercent cette activité à titre principal et régulier en dépassant le seuil de rémunération prévu par la loi, qui sont des salariés.</p>
<p style="text-align: justify">Sur la base du constat de cette disparité la Cour pose la question de savoir si la disparité est adéquate et disproportionnée.</p>
<p style="text-align: justify">Sa réponse est la suivante:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">«<em>A partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protectioninhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié</em>.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La Cour arrive donc à la conclusion que l‘article L.121-1, alinéa 2 n’est contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution.</p>
<p style="text-align: justify">Le texte complet de l&#8217;arrêt peut être trouvé <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0062/a062.pdf">ici</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Conformité à la Constitution de la loi prévoyant la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive de conduite en état d&#8217;ivresse.</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=325</link>
		<comments>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite en état d'ivresse]]></category>
		<category><![CDATA[Confiscation du véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution luxembourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[Récidive de circulation en état d'ivresse]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l&#8217;infraction de conduite en état d&#8217;ivresse. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Code de la loi prévoit la confiscation obligatoire du véhicule du conducteur qui se trouve en état de récidive de l&#8217;infraction de conduite en état d&#8217;ivresse.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le </em><em>conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un </em><em>délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue </em><em>irrévocable</em><sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=325#footnote_0_325" id="identifier_0_325" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955 concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, &sect;2, point 3">1</a></sup>.</p>
<p>Comme on peut le voir, cette disposition différencie le cas où le conducteur est lui-même le propriétaire du véhicule qu&#8217;il a conduit en état d&#8217;ivresse. Si tel est le cas, le véhicule sera confisquée. Si le véhicule appartient à une autre personne, la peine de confiscation sera remplacée par une amende, dont le montant dépend de la valeur du véhicule.<em></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><cite>Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende </cite></em><em><cite>qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine</cite></em><cite><sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=325#footnote_1_325" id="identifier_1_325" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Loi modifi&eacute;e du 14 f&eacute;vrier 1955 concernant la r&eacute;glementation de la circulation sur toutes&nbsp;les voies publiques, Article 14, al. 1er">2</a></sup>.</cite></p>
<p>Outre cette première différence, la sévérité de la peine de confiscation, telle qu&#8217;elle sera perçue par l&#8217;intéressé, n&#8217;est par ailleurs pas la même selon la valeur du véhicule.</p>
<p>Ayant fait le constat de ces différences, la Cour d&#8217;appel avait, par arrêt du 9 juin 2010, saisi la Cour constitutionnelle de deux questions portant sur la conformité de cette législation au principe constitutionnel de l&#8217;égalité des citoyens devant la loi.</p>
<p>La Cour vient de répondre aux questions posées dans deux arrêts datés du 7 janvier 2011 qui viennent d&#8217;être publiés au Mémorial<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=325#footnote_2_325" id="identifier_2_325" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arr&ecirc;ts n&deg; 59 et 60, publi&eacute;s au M&eacute;morial A du 19 janvier 2011">3</a></sup>.</p>
<p><span id="more-325"></span></p>
<p>La Cour confirme que les dispositions de la loi sont bien conformes au principe constitutionnel.</p>
<blockquote><p>Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que, conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné;</p>
<p>qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la peine et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est propriétaire;</p>
<p>Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée;</p>
<p>Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué;</p>
<p>Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer;</p>
<p>que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes;</p>
<p>Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la confiscation aux différents cas concrets;</p>
<p>Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup>, de la Constitution<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=325#footnote_3_325" id="identifier_3_325" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arr&ecirc;ts n&deg; 59 et 60, publi&eacute;s au M&eacute;morial A du 19 janvier 2011">4</a></sup>.</p></blockquote>
<p>Lien de téléchargement: <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0011/a011.pdf">Mémorial A n° 11 du 19 janvier 2011 (PDF)</a></p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<p>..</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_325" class="footnote">Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 12, §2, point 3</li><li id="footnote_1_325" class="footnote">Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, Article 14, al. 1</cite><sup><cite>er</cite></sup><cite></li><li id="footnote_2_325" class="footnote">Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011</li><li id="footnote_3_325" class="footnote">Cour constitutionnelle, 7 janvier 2011, Arrêts n° 59 et 60, publiés au Mémorial A du 19 janvier 2011</li></ol>]]></content:encoded>
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