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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Marchés publics de services (Annexe IIB): la CJUE confirme l&#8217;absence d&#8217;obligation pour les Etats membres d&#8217;appliquer l&#8217;article 47,§2 de la directive 2004/18/CE</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Capacité économique et financière]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Critères de sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée en vigueur]]></category>
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		<category><![CDATA[société mère]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (lien), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas l’obligation, pour les États membres, d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive également aux marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II B de cette dernière. Toutefois, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt sur question préjudicielle de ce jeudi 17 mars 2011 (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-95/10">lien</a>), la C.J.U.E. a interprété la directive 2004/18 en précisant qu&#8217;elle ne crée pas  l’obligation, pour les  États membres, d’appliquer l’article 47,  paragraphe 2, de cette  directive également aux marchés ayant pour objet  des services figurant à  l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefois,  cette directive n’empêche  pas les États membres et, éventuellement, les  pouvoirs adjudicateurs de  prévoir, respectivement, dans leurs  législations et dans les documents  relatifs au marché, une telle  application.</p>
<p style="text-align: justify;">Se fondant sur ses jurisprudences antérieures (relatives à l&#8217;application de la directive 92/50), la Cour a rappelé que le  législateur de l’Union est parti de  la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services  relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 (et a fortiori l&#8217;annexe IIB de la directive 2004/18) ne présentent pas, a  priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier  suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au  terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des  entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de  marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt  Commission/Irlande, précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, la Cour a  considéré  que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt   transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de   transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE   et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points   26 et 29 à 31).</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>A. Les faits</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un appel d’offres ouvert international,  portant sur l’acquisition de services de surveillance et de sécurité des  installations municipales pour les années 2009 et 2010 a été lancé par une municipalité portugaise. Cet marché devait être attribué selon le critère  de l’offre globale économiquement la plus avantageuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Une société portugaise s’est  portée candidate à  ce marché et a présenté à cet effet les documents  nécessaires. En outre,  elle a joint à son offre une lettre de confort  de sa société-mère, dans laquelle cette dernière avait fait  la  déclaration suivante:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;<em>En ce sens, nous déclarons que nous nous engageons à:</em></p>
<p><em>–        garantir  que Strong Segurança […]  dispose des moyens techniques et financiers  indispensables à la bonne  exécution des obligations découlant des  marchés;</em></p>
<p><em>–        indemniser le Município de Sintra de  tous  préjudices subis du fait d’un défaut de bonne exécution  contractuelle  qui, en cas d’attribution, pourrait se présenter&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Eu égard au lien de contrôle total direct   (100 %) existant entre Trivalor et Strong Segurança […], Trivalor est   responsable des obligations de cette dernière, conformément au code des   sociétés commerciales (Código das Sociedades Comerciais)&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La commission d’appel d’offres s’était  initialement prononcée en faveur de l’attribution du marché à Strong  Segurança, du fait que son offre avait obtenu la pondération la plus  élevée. Toutefois, à la suite de la réclamation introduite par une  société concurrente, la commission d’appel d’offres, faisant valoir que  Strong Segurança n’était pas autorisée à faire état de la capacité  économique et financière d’une société tierce telle que Trivalor, est  revenue sur son appréciation et a proposé l’attribution du marché à la  société concurrente ayant déposé la réclamation.</p>
<p style="text-align: justify;">Un recours a ensuite été introduit par la société finalement écartée.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>B. La question préjudicielle</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La juridiction de renvoi a posé deux questions préjudicielles:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>1)      L’article 47 de la directive  2004/18 […] est‑il, depuis le 31 janvier 2006, directement applicable  dans l’ordre juridique interne en ce sens qu’il confère aux particuliers  un droit qu’ils peuvent faire valoir contre les organes de  l’administration portugaise?</p>
<p>2)      Dans l’affirmative, cette  disposition, en dépit de l’article 21 de ladite directive, est-elle  applicable aux marchés qui ont pour objet des services figurant à  l’annexe II B [de la directive 2004/18]?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 4 de la directive 2004/18/CE, intitulé &#8220;Opérateurs économiques&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Les  groupements d’opérateurs économiques sont  autorisés à soumissionner ou  à se porter candidats. Pour la présentation  d’une offre ou d’une  demande de participation, les pouvoirs  adjudicateurs ne peuvent exiger  que les groupements d’opérateurs  économiques aient une forme juridique  déterminée, mais le groupement  retenu peut être contraint de revêtir  une forme juridique déterminée  lorsque le marché lui a été attribué,  dans la mesure où cette  transformation est nécessaire pour la bonne  exécution du marché</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 21 de la Directive,  intitulé &#8220;Marchés de services figurant à l’annexe II B&#8221;:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>La passation  des marchés qui ont pour objet  des services figurant à l’annexe II B  est soumise seulement à l’article  23 et à l’article 35, paragraphe 4</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’article 47, intitulé &#8220;Capacité économique et financière&#8221;, prévoit à son paragraphe 2 que:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Un  opérateur économique peut, le cas échéant  et pour un marché déterminé,  faire valoir les capacités d’autres  entités, quelle que soit la nature  juridique des liens existant entre  lui-même et ces entités. Il doit,  dans ce cas, prouver au pouvoir  adjudicateur qu’il disposera des moyens  nécessaires, par exemple, par la  production de l’engagement de ces  entités à cet effet</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>C. Réponse de la Cour</strong></span></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• La classification dialectique des annexes IIA et IIB</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Conformément à  la jurisprudence de la Cour,  les marchés relatifs aux services figurant à  l’annexe II B de la  directive 2004/18 ont une nature spécifique (arrêt  Commission/Irlande,  précité, point 25).</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, certains au moins de ces  services présentent  des caractéristiques particulières qui  justifieraient que le pouvoir  adjudicateur tienne compte, de manière  personnalisée et spécifique, de  l’offre présentée par les candidats à  titre individuel. C’est le cas,  par exemple, des «services juridiques»,  des «services de placement et  de fourniture de personnel», des «services  d’éducation et de formation  professionnelle», ou encore des «services  d’enquête et de sécurité».</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité de l&#8217;article 47 de la directive aux marchés de services relevant de l&#8217;annexe IIB</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">La classification des  services dans les annexes I A et I B de la directive 92/50 (qui  correspondent, respectivement, aux annexes II A et II B de la directive  2004/18) est conforme au système établi par cette directive prévoyant  une application à deux niveaux des dispositions de cette dernière (voir,  en ce sens, arrêt du 14 novembre 2002, Felix Swoboda, C‑411/00, Rec.  p. I‑10567, point 55).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a jugé, dans le contexte  de la directive 92/50, que, lorsque les marchés portent sur des  services relevant de l’annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs ne sont  tenus qu’aux seules obligations de définir les spécifications techniques  par référence à des normes nationales transposant des normes  européennes qui doivent figurer dans les documents généraux ou  contractuels propres à chaque marché et d’envoyer à l’OPOCE (Office des  publications officielles des Communautés européennes) un avis relatant  les résultats de la procédure d’attribution de ces marchés (voir arrêt  du 13 novembre 2007, Commission/Irlande, C-507/03, Rec. p. I‑9777, point  24).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a en effet indiqué que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>le  législateur de l’Union est parti de la présomption selon laquelle les  marchés relatifs aux services relevant de l’annexe I B de la directive  92/50 ne présentent pas, a priori, eu égard à leur nature spécifique, un  intérêt transfrontalier suffisant susceptible de justifier que leur  attribution se fasse au terme d’une procédure d’appel d’offres censée  permettre à des entreprises d’autres États membres de prendre  connaissance de l’avis de marché et de soumissionner (voir, en ce sens,  arrêt Commission/Irlande, précité, point 25). Cependant, la Cour a  considéré que même de tels marchés, lorsqu’ils présentent un intérêt  transfrontalier certain, sont soumis aux principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement découlant des articles 49 TFUE  et 56 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, points  26 et 29 à 31)</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Conclusion: le système établi par la  directive 2004/18 ne crée pas directement, pour les États membres,  l’obligation d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive  également aux marchés publics de services relevant de l’annexe II B de  cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">• Quant à l&#8217;application des principes de transparence et d&#8217;égalité de traitement</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour a précisé que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Pour ce qui est, d’une part, du principe  de transparence, force est de constater que ce principe n’est pas violé  si une obligation telle que celle consacrée par l’article 47, paragraphe  2, de la directive 2004/18 n’est pas imposée au pouvoir adjudicateur  concernant un marché ayant pour objet des services relevant de l’annexe  II B de cette directive. En effet, l’impossibilité pour un opérateur  économique de faire valoir les capacités économiques et financières  d’autres entités n’a pas de rapport avec la transparence de la procédure  d’attribution d’un marché. Il convient, d’ailleurs, d’observer que  l’application des articles 23 et 35, paragraphe 4, de la directive  2004/18 lors des procédures d’attribution des marchés portant sur de  tels services, dits «non prioritaires», vise également à assurer le  degré de transparence qui correspond à la nature spécifique de ces  marchés</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">D’autre part, que  le principe d’égalité de traitement ne saurait non plus conduire à  l’imposition d’une obligation telle que celle consacrée par l’article  47, paragraphe 2, de la directive 2004/18 également lors de  l’attribution de marchés de services figurant à l’annexe II B,  nonobstant la distinction opérée par cette directive.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, l’absence d’une telle obligation  n’est susceptible d’entraîner aucune discrimination, directe ou  indirecte, sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Cour conclue finalement qu&#8217;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Il convient de souligner qu’une approche  aussi extensive de l’applicabilité du principe d’égalité de traitement  pourrait conduire à l’application, aux marchés des services relevant de  l’annexe II B de la directive 2004/18, d’autres dispositions  essentielles de cette directive, par exemple, ainsi que le fait observer  la juridiction de renvoi, des dispositions qui fixent les critères de  sélection qualitative des candidats (articles 45 à 52) ainsi que les  critères d’attribution des marchés (articles 53 à 55). Cela comporterait  le risque de priver de tout effet utile la distinction entre les  services des annexes II A et II B opérée par la directive 2004/18, ainsi  que l’application à deux niveaux de celle-ci, selon les termes utilisés  par la jurisprudence de la Cour</em>&#8220;.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les principes généraux de  transparence et d’égalité de traitement n’imposent pas aux pouvoirs  adjudicateurs une obligation telle que celle consacrée par l’article 47,  paragraphe 2, de la directive 2004/18 aux marchés relatifs à des  services figurant à l’annexe II B de cette dernière.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>• Quant à l&#8217;applicabilité temporelle de la directive et à son effet direct</em></p>
<p>La Cour, s&#8217;inspirant de sa réponse donnée à la précédente question, précises que</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>La délimitation du champ  d’application de la directive 2004/18 procède, ainsi qu’il ressort du  dix-neuvième considérant de cette directive, d’une approche progressive  du législateur de l’Union qui, si elle n’oblige pas à appliquer, pendant  la période transitoire mentionnée audit considérant, l’article 47,  paragraphe 2, de ladite directive à la passation de marchés tels que  celui en cause au principal, n’interdit toutefois pas à un État membre  et, éventuellement, à un pouvoir adjudicateur de prévoir,  respectivement, dans sa législation et dans les documents relatifs au  marché, l’application de la disposition susvisée à de tels marchés</em>&#8220;.</p></blockquote>
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