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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Gestion collective des droits d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique concertée]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité CE (devenu article 101 du traité sur le fonctionnement de l’UE).</p>
<p style="text-align: justify">La gestion collective des droits d&#8217;auteur est un sujet brûlant, qui touche à des enjeux financiers importants et à des problématiques culturelles de premier ordre. L&#8217;arrêt du Tribunal fait suite à une longue instruction de près de 5 années. La solution était attendue. Dans ses arrêts, dans lequel les problématiques culturelles ne seront finalement pas abordées, le Tribunal tranche le conflit sous l&#8217;angle de l&#8217;administration de la preuve d&#8217;une pratique concertée.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">La gestion collective des droits d’auteur: un système critiqué</span></p>
<p style="text-align: justify">La décision de la Commission portait sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales et d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne les modes d’exploitation par l’Internet, le satellite et la retransmission par câble.</p>
<p style="text-align: justify">Les droits des auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales sont gérés par des Sociétés de Gestion Collective (SGC). Il en existe dans la plupart des États membres. Au Luxembourg, c&#8217;est la SGC française, la SACEM, qui est compétente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC détiennent un répertoire d’œuvres que les auteurs leurs ont confié en gestion. Elles sont ensuite chargées d’accorder des licences sur ces répertoires, et de veiller à ce que chaque auteur perçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations de ses œuvres.</p>
<p style="text-align: justify">Cette gestion des droits d’auteur à l’échelle européenne repose sur un réseau d’accords de représentation réciproque, conclus entre les différentes SGC, par lesquels elles se confient mutuellement le droit de concéder des licences sur leurs répertoires respectifs.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi, chaque SGC conclu un accord de représentation réciproque avec l’ensemble des autres SGC membres de la CISAC, afin de se voir reconnaître la possibilité d’accorder des droits sur l’ensemble des répertoires des autres SCG.</p>
<p style="text-align: justify">Ce système est vivement critiqué par de nombreux acteurs du marché, en particulier pour ses dysfonctionnements, ses lenteurs, et son inadéquation aux exigence d&#8217;une univers où la demande en ligne a sensiblement modifié les schémas traditionnels. Enfin, son manque de transparence est fortement décrié, et une réforme se fait pressante.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">La décision de la Commission: la prétendue pratique concertée</span></p>
<p style="text-align: justify">Dans sa décision, la Commission a considéré que trois clauses étaient contraires à l’article 81 CE : premièrement, les « clauses d’affiliation », contraignant en substance les ayant droit à confier leurs droits à la SGC de son pays ; deuxièmement, les « clauses d’exclusivité », par lesquelles les SGC s’attribuaient mutuellement des droits exclusifs, de sorte qu’aucune autre SGC n’aurait pu octroyer de licence sur le territoire d’une autre SGC ; troisièmement, les « limitations territoriales », par lesquelles les SGC se limitaient réciproquement le droit d’octroyer des licences sur le territoire respectif de chacune d’elle, de sorte que la couverture géographique d’une licence se trouvait limitée au territoire national de la SGC ayant concédé la licence.</p>
<p style="text-align: justify">Le deux premières clauses étaient contraires à l’article 81 TCE par leur objet.</p>
<p style="text-align: justify">Quant aux limitations territoriales, la Commission a considéré qu’elles étaient le résultat d’une pratique concertée qui restreint la concurrence. Selon la Commission, le fait que des limitations territoriales nationales soient conclues dans touts les accords de représentation réciproque de l’ensemble des SGC, constituait un comportement parallèle qui s’expliquait nécessairement par l’existence d’une concertation entre les SGC. En effet, par ces limitations, les SGC  se garantissaient mutuellement que chacune resterait la seule compétente sur son propre territoire sans subir de concurrence des autres. Selon la Commission, ce comportement ne pouvait s&#8217;expliquer par les lois du marché.</p>
<p style="text-align: justify">En pratique, ces limitations territoriales uniformes avaient pour effet d’empêcher l’octroi de licences multiterritoriales, permettant à un utilisateur d’obtenir une licence unique valable pour plusieurs territoires. L’utilisateur désirant diffuser sa musique sur plusieurs territoires était par conséquent contraint de s’adresser à autant de SGC que de territoires sur lesquels il voulait utiliser les droits.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">3. <span style="text-decoration: underline">L&#8217;arrêt du Tribunal: l&#8217;administration de la preuve </span></p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission s’agissant des clauses d’affiliation et des clauses d’exclusivité, qui étaient jugées contraires au règles du traité.</p>
<p style="text-align: justify">En revanche, il a considéré que la Commission n’avait pas rapporté la <span style="text-decoration: underline">preuve de l’existence d’une pratique concertée</span> s’agissant des limitations territoriales. Le seul constat d’un comportement parallèle, à savoir l’existence de limitations territoriales uniformes dans chacun des accords conclu entre les SGC, n’était pas suffisant.</p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt du Tribunal présente à cet égard l’intérêt de rappeler les principes applicables s’agissant de la charge de la preuve, question des plus sensibles s’agissant de pratiques de concertation, qui se déroulent en général dans la plus grande clandestinité.</p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>Lorsque le raisonnement de la Commission était fondé sur la supposition que les faits établis dans sa décision ne pouvaient s’expliquer autrement qu’en fonction d’une concertation entre les entreprises, il suffisait aux requérantes d’établir des circonstances donnant un éclairage différent aux faits établis par la Commission et permettant ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par la Commission. Toutefois, le Tribunal a précisé que cette jurisprudence n’était pas applicable dès lors que la preuve de la concertation entre les entreprises ne résultait pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressortait que les pratiques étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, il incombe aux requérantes non pas simplement de présenter une autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l’existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission </i>».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ainsi, dès lors que la Commission ne dispose pas de « pièces », et que son analyse ne repose que sur le seul constat d’un comportement parallèle, les affirmations de la Commission peuvent être renversées par les sociétés mises en cause si elles parviennent à expliquer les faits autrement que par l’existence d’une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">En l’espèce, les éléments de preuves de la Commission ont été jugés insuffisants.</p>
<p style="text-align: justify">Les SGC mises en cause ont donc pu donner des explications sur ce comportement parallèle et démontrer qu&#8217;il pouvait s’expliquer autrement que par une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC ont ainsi expliqué que les limitations territoriales se justifiaient par la nécessité d’assurer une présence locale pour surveiller efficacement les utilisations, et notamment, lutter contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Elles ont également justifié ce comportement par la nécessité d’éviter le nivellement par le bas des redevances, et garantir ainsi les revenus des auteurs, ainsi que par l’intérêt de maintenir des guichets uniques nationaux.</p>
<p style="text-align: justify">Or, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à priver de plausibilité ces explications, de sorte que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">4. <span style="text-decoration: underline">Implications pratiques quant à la gestion collective des droits d’auteur</span></p>
<p style="text-align: justify">L’impact de la décision du Tribunal est limité, dans la mesure où elle n’a pas aboutit en elle-même à la modification des comportements incriminés.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, plusieurs sociétés avaient déjà supprimé les clauses d’affiliation et d’exclusivité de leurs accords réciproques.</p>
<p style="text-align: justify">Certaines SGC avaient déjà également fait évoluer leurs pratiques en adoptant des initiatives en marge de la CISAC, leur permettant d&#8217;octroyer des licences pour des territoires plus larges que leur territoire national.</p>
<p style="text-align: justify">Il est toutefois intéressant de relever que plusieurs SGC avaient dénoncé dans leur recours le caractère politique de la décision de la Commission, et le fait que cette dernière cherchait en réalité, à travers l’adoption d’une décision relative à l’application de l’article 81 CE, à modifier le système de la gestion collective des droits d’auteur. Le Tribunal n&#8217;a pas fait droit à ces arguments.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, il est intéressant de relever que la Commission a soumis une <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_fr.htm">proposition de directive</a> le 11 juillet 2012, visant à faciliter et à encourager l’octroi de licences multiterritoriales et à renforcer l’efficacité et la transparence des SGC.</p>
<p style="text-align: justify">Cette proposition de directive vise notamment à permettre à la gestion des droits d’auteur de répondre aux spécificités de l’utilisation de la musique sur Internet, pour laquelle l’octroi de licences pour une utilisation de musique sur tout le territoire de l’Union européenne présente un intérêt évident.</p>
<p style="text-align: justify">Le projet, qui a reçu l’aval de la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 26 novembre 2013, doit encore obtenir celui du Parlement lors de sa séance plénière de février 2014, puis celui du Conseil.</p>
<p style="text-align: justify">Références : Arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 12 avril 2013 dans les affaires <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db59555a9decb0435ab2df9159bb16ed62.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbxr0?text=&amp;docid=136266&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=305754">T-451/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136261&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-442/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136280&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-434/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136277&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-433/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136274&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-432/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136276&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-428/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136271&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-425/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-421/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136270&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-420/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136269&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-419/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136265&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-418/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136264&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-416/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136281&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-415/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136268&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-414/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136275&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-413/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136267&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-411/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136278&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-410/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-401/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-398/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136279&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-392/08</a></p>
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		<title>Une créance de dommages et intérêts peut potentiellement présenter un caractère certain permettant d’autoriser une saisie-arrêt</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu&#8217;à présent qu&#8217;un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu&#8217;une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis. La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante: &#8220;Une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu&#8217;à présent qu&#8217;un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu&#8217;une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">&#8220;U<em>ne obligation délictuelle ou quasi-délictuelle ne présente pas le caractère de certitude requis pour permettre d’accorder ou a fortiori de valider une saisie-arrêt, car c’est précisément la décision finale qui donne naissance à l’obligation en décrétant la responsabilité qui, jusque-là, est censée faire défaut</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center">(Pas.  <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/kanken-mini.html">Fjallraven Kanken Mini</a> lux. <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/ffxiv-gold">cheap ffxiv gil</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/fjallraven-kanken-mini.html">Fjallraven Kanken mini</a> n° 28, p. 115-122, Cour 7 novembre 1990)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Dans le litige sous analyse, une société (X) acquéreuse de parts sociales d&#8217;une autre société (Y) avait obtenu l&#8217;autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque bancaire qu&#8217;elle avait émis au profit du vendeur (Z), mais qui avait été consigné auprès d&#8217;un séquestre, dans l&#8217;attente de la survenance d&#8217;une condition résolutoire.</p>
<p style="text-align: justify">A cette fin, la société acquéreuse invoquait des défaillances dans le chef du vendeur, à l&#8217;époque où il administrait la société.</p>
<p style="text-align: justify">Le vendeur a alors saisi le juge siégeant comme en matière de référés, sur le fondement de l&#8217;article 66 du NCPC afin que le caractère de certitude avancé par la société acquéreuse quant à sa créance soit analysé à l&#8217;aune d&#8217;un débat contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify">S&#8217;écartant de la jurisprudence classique en matière de saisie-arrêt, l&#8217;ordonnance rendue énonce que :</p>
<div>
<div>
<div>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Cette approche</em> (<span style="text-decoration: underline">NdA</span> : en référence à la jurisprudence citée ci-dessus)<em> prend appui sur le concept de l’effet constitutif des décisions rendues en matière de responsabilité civile délictuelle, par opposition aux décisions simplement déclaratives de droits. <a target="_blank" href="http://www.leschemises.fr/louboutin-femme.html">louboutin femme</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/fjallraven-kanken-big.html">Fjallraven Kanken Big</a> Si cette distinction est désormais classique, la ligne de démarcation entre les uns et les autres a toutefois évolué au fil du temps pour faire admettre aujourd’hui que le critère de distinction réside dans l’intervention obligatoire du juge pour créer ou parachever un rapport de droit. Tel n’est pas le cas en matière de responsabilité civile délictuelle, et il est aujourd’hui décidé que les décisions de justice ont effet déclaratif d’une responsabilité préexistante (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Chose jugée, Cédric Bouty, N° 40 et ss et notamment N° 46, N° 79). Il en est ainsi parce que l’intervention du juge n’est pas obligatoire et que la responsabilité peut être reconnue extrajudiciairement (op. cit., N° 79).  <a target="_blank" href="http://www.lepetrintoussaint.fr/nike-cortez.html">nike cortez</a> <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Online</a> Dans le même sens, il est admis que la transaction en matière de responsabilité civile a effet déclaratif (JCL Responsabilité civile et assurances, fasc. <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/fjallraven-kanken-no2.html">Fjallraven Kanken No2</a> 240, N° 130) (voir dans le même sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1019/96 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1024/96; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 27 novembre 1996, N° 1069/96).</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Le moyen avancé par Z ne s’oppose donc pas par principe à ce que la créance indemnitaire alléguée par la société X puisse constituer la cause d’une saisie-arrêt, dès lors qu’elle remplit le caractère de certitude requis.  <a target="_blank" href="http://www.photosalmagne.fr/soldes-timberland.html">soldes timberland</a> <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/nike-pour-homme-pas-cher.html">nike pour homme pas cher</a> Cette appréciation requiert en matière de responsabilité civile délictuelle un examen des éléments constitutifs de la responsabilité civile que sont la faute du débiteur recherché, le dommage du créancier allégué et la relation de cause à effet entre les deux</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Au stade de la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous main de justice, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8). <a target="_blank" href="http://www.reseaubase.fr/adidas-stan-smith.html">adidas stan smith</a> Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dans le chef de la société X</em>.”</p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center">Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle</p>
</blockquote></div>
</p></div>
</p></div>
<p style="text-align: justify">L’autorisation de saisir-arrêter a par conséquent été rétractée et la mainlevée ordonnée.</p>
<p style="text-align: justify">Notons encore que, lors de cette procédure, la société Y dont les parts sociales avaient été cédées était intervenue volontairement dans la procédure de rétractation et avait formulé une demande de se voir elle aussi autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque qui avait été saisi initialement par la société acquéreuse.</p>
<p style="text-align: justify">L’ordonnance admet une telle manière de procéder, en statuant ainsi :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><em>&#8220;Bien qu’il soit inhabituel qu’une autorisation de saisir-arrêter soit demandée dans le cadre d’une procédure contradictoire, aucun moyen d’ordre public ne s’oppose à ce que la société Y agisse en ce sens dans le cadre de la présente procédure.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il faut admettre que la demande afférente de la société Y prend appui sur le préjudice qui lui serait accru du chef de la dette fiscale (…), et dont elle impute la responsabilité à Z en sa qualité d’administrateur délégué qui n’aurait pas correctement rempli ses fonctions.  <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/adidas-zx-flux.html">adidas zx flux</a> <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/air-jordan-14-retro.html">air jordan 14 retro</a> La créance invoquée à titre de cause de la saisie-arrêt est donc également de nature indemnitaire.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La société Y reste toutefois en défaut de développer les éléments constitutifs de la responsabilité qu’elle entend engager dans le chef de Z.  <a target="_blank" href="http://www.alkeia.fr/ugg-homme.html">ugg homme</a> Si on peut penser qu’elle invoque la responsabilité de l’administrateur à l’égard de la société gérée pour avoir commis des fautes dans le cadre de sa gestion, il faut toutefois constater que la société Y reste en défaut de se prononcer sur la nature délictuelle ou contractuelle de cette responsabilité, de même qu’elle reste en défaut de rapporter des éléments de preuve qui permettraient de retenir avec une certitude suffisante que Z aurait commis une faute en négligeant d’effectuer certaines déclarations (…).</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La créance indemnitaire avancée par la société Y à l’appui de sa demande n’est donc pas suffisamment certaine, de sorte que sa demande doit être rejetée.&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center">Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Pour être complet, il faut encore noter que la société Y avait présenté une requête unilatérale pour se voir autoriser à pratiquer une saisie sur le même chèque. Cette requête avait été présentée après la demande formulée pendant les plaidoiries de la première saisie mais avant le prononcé de l&#8217;ordonnance de référé.</p>
<p style="text-align: justify">Le magistrat saisi unilatéralement, ignorant l&#8217;existence de la demande formulée à l&#8217;audience par la société Y, avait autorisé une seconde saisie sur le chèque séquestré.</p>
<p style="text-align: justify">Suite à une seconde procédure de rétractation initiée par le vendeur Z, le magistrat en charge du dossier, après avoir entendu les parties contradictoirement, a &#8211; par une seconde ordonnance &#8211; rétracté l’autorisation accordée et a ordonné la mainlevée de la seconde saisie en retenant le défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société Y, alors qu’elle n’était pas bénéficiaire du chèque libellé au nom de Z:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><em>&#8220;L&#8217;intérêt à agir est caractérisé dans le chef du demandeur à l&#8217;instance lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer sa condition juridique de demandeur. L&#8217;intérêt juridiquement protégé doit être direct et être la conséquence immédiate du succès de l&#8217;instance introduite, sans que la décision à prendre en bout d&#8217;instance ne doive requérir une intervention du défendeur à l&#8217;instance autre que la seule exécution de la décision à intervenir. Il suffit, mais il faut, que le demandeur prétende qu&#8217;il y a eu lésion d&#8217;un droit. Par la suite, la vérification de l&#8217;existence du droit ou de la lésion invoquée influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(&#8230;)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La saisie-arrêt visait ainsi un seul avoir précisément individualisé, de sorte que la question de l&#8217;intérêt à agir ne doit être examinée que par rapport à ce seul actif.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(&#8230;) il faut admettre, sur base des indications fournies par la société Y et sur lesquelles elle n&#8217;est pas revenue lors des débats à l&#8217;audience, que ce chèque porte comme bénéficiaire nommément désigné Z. <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> le régime juridique du chèque est régi, tant au Luxembourg que dans de nombreux autres pays, (&#8230;), par la Convention portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève, le 19 mars 1931. Ce régime juridique comporte pour principe que le chèque établi à bénéficiaire dénommé ne peut être payé, sauf endossement, qu&#8217;à la personne du bénéficiaire. C&#8217;est donc à bon droit que Z soutient que, le chèque litigieux étant établi à son profit, ne peut être remis à l&#8217;encaissement par la société Y.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>L&#8217;action introduite par la société Y par le biais de la procédure de saisie-arrêt n&#8217;est donc pas de nature à modifier ni surtout d&#8217;améliorer sa condition juridique. <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> La remise ultime du chèque par le séquestre entre les mains de la société Y en cas de validation de la saisie-arrêt aurait au contraire comme conséquence finale que même Z ne pourrait plus le remettre à l&#8217;encaissement, puisqu&#8217;il n&#8217;en serait plus le détenteur et ne pourrait plus le devenir.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Cette dernière conclusion n&#8217;a par ailleurs pas été contestée par la société Y qui s&#8217;est limitée à répondre au moyen d&#8217;irrecevabilité soulevé par Z qu&#8217;elle demandait, respectivement marquait son accord, à ce que la somme portée sur le chèque soit consignée auprès d&#8217;un tiers jusqu&#8217;à résolution du litige qui l&#8217;oppose à Z et qu&#8217;elle a porté devant le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg siégeant au fond suivant exploit d&#8217;huissier du 5 avril 2013, versé aux débats en cours de délibéré ensemble avec une note de plaidoiries portant spécifiquement sur la question de la consignation d&#8217;une somme d&#8217;argent.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Par ces développements, loin d&#8217;affirmer l&#8217;existence d&#8217;un intérêt à agir dans son chef à l&#8217;effet de se voir remettre en fin de procédure le chèque litigieux, la société Y admet au contraire que la procédure de saisie-arrêt entamée par ses soins ne présente pas d&#8217;intérêt direct pour elle, puisque l&#8217;objectif poursuivi par ses soins, à savoir assurer la sûreté, la conservation et le paiement d&#8217;une certaine somme d&#8217;argent, ne peut se réaliser dans les circonstances de l&#8217;espèce que par le biais du consentement de Z à voir consigner la contre-valeur du chèque, respectivement (hypothèse non envisagée par la société Y) à endosser le chèque litigieux au profit de la société Y. </p>
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