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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<item>
		<title>Clauses de non-concurrence dans les contrats de travail: Les règles à connaître.</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Clause de non-concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travai]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation]]></category>

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		<description><![CDATA[L'auteur examine les conditions de validité des clauses de non-concurrence en droit du travail au regard du Code du travail et de la jurisprudence]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’insertion de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail est une pratique courante. Les employeurs cherchent ainsi à se protéger contre des actes de concurrence de leurs salariés après la fin des relations de travail.</p>
<p><b>L’article L 125-8 du Code du travail et ses limites</b></p>
<p>Cette pratique est encadrée par le législateur. Selon l’article L 125-8 du Code du travail, la validité d’une clause de non-concurrence en droit luxembourgeois est soumise à des conditions de validité strictes :</p>
<ul>
<li>le salarié doit être majeur ;</li>
<li>la clause doit être stipulée par écrit ;</li>
<li>l’application de la clause ne peut pas s’étendre au-delà d’une période de douze mois suivant la fin du contrat de travail. Ce délai prend cours le jour précis où la relation de travail a pris fin et non à la fin du mois ou au 15 du mois ;</li>
<li>la clause de non-concurrence doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles de l’employeur ;</li>
<li>la clause ne peut trouver application que si au moment de son départ, le salaire annuel du salarié est supérieur à un montant déterminé par règlement grand ducal. Au moment de la publication de ce billet, ce seuil est fixé à 52 843,88 € (indice 775,17) ;</li>
<li>la  portée de la clause doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son rayon d’action. La clause ne peut d’autre part en aucun cas s’étendre au-delà du territoire du Grand-duché de Luxembourg,</li>
<li>enfin, il ne peut être interdit au salarié de se faire embaucher par une entreprise concurrente. Seul l’exercice d’une activité concurrente en tant qu’indépendant peut être visé. Cette restriction découle du premier paragraphe de l’article 125-8 du Code du travail, qui se réfère à l’exploitation d’une « entreprise personnelle ».</li>
</ul>
<p>On notera par contre qu’aucune contrepartie financière n’est requise par le Code du travail pour assurer la validité d’une clause de non-concurrence, telle que définie par le Code du travail. L’employeur n’est donc pas tenu de verser une indemnité de non-concurrence pour que la clause produise ses effets.</p>
<p>Il est important de noter la restriction du champ d’application des clauses de non-concurrence au seul cas de figure où le salarié exerce une activité concurrentielle en qualité d’entrepreneur individuel. Selon la jurisprudence, l’hypothèse d’un salarié qui constitue une société n’est pas à assimiler à l’exploitation d’une « entreprise personnelle », et ce même si le salarié est l’unique gérant et associé de la société.  Autant dire qu’en pratique il est assez facile pour le salarié de déjouer une clause de non concurrence conforme au Code du travail.</p>
<p><b>L’évolution de la jurisprudence sur les clauses de non concurrence</b></p>
<p>Un arrêt de la Cour d’appel du 13 novembre 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1473#footnote_0_1473" id="identifier_0_1473" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour d&rsquo;appel (3e ch.), 13 novembre 2014, n&deg; 39.706 du r&ocirc;le, non publi&eacute;.">1</a></sup> a  récemment validé un genre de clause de non-concurrence, qui dépasse largement le cadre qui vient d’être trace.</p>
<p>La clause en question exposait que le salarié occupait une «fonction importante» comportant un large accès à des informations concernant l’entreprise puis prévoyait qu’en cas de cessation de la relation de travail, il lui serait interdit pendant douze mois :</p>
<blockquote><p>« – d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer son employeur, et</p>
<p>–  de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre ».</p></blockquote>
<p>En contrepartie de ces interdictions, il était prévu que la salarié percevrait <i>« durant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à 25 % de son dernier salaire de base mensuel, sous réserve du respect intégral de l’obligation ainsi souscrite ».</i></p>
<p>Estimant que le salarié n’avait pas respecté en tous points la clause, l’employeur refusait le paiement de l’indemnité d’où le litige porté devant la Cour.</p>
<p>Dans son arrêt, la Cour commença par examiner s’il était possible, par principe, d’insérer dans contrat de travail une clause allant au-delà de ce que prévoit l’article L-125-8 du Code du travail en interdisant au salarié de chercher un emploi auprès d’un concurrent. Elle répondit à cette première interrogation par l’affirmative ; l’article L-125-8 du Code du travail n’est pas d’ordre public :</p>
<blockquote><p><i>« L’article L 125-8 du Code du travail ne figure pas parmi les dispositions légales auxquelles l’article L 010-1 du Code du travail reconnaît le caractère d’ordre public. (L’employeur) ne peut partant pas se baser sur cet article L 010-1 pour faire admettre que la nullité dont elle se prévaut est une nullité absolue. »</i></p></blockquote>
<p>La Cour releva ensuite que la clause qui lui était soumise avait en réalité un objet totalement différent de celui des clauses régies par l’article L-125-8 du Code du travail :</p>
<blockquote><p><i>« En effet, l’article L 125-8 vise l’hypothèse de celui qui s’interdit d’exploiter une entreprise personnelle concurrente à la fin de ses relations de travail, tandis que la clause litigieuse vise l’hypothèse de celui qui s’interdit, après la fin de ses relations de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de faire des démarches pour être engagé par une telle entreprise. »</i></p></blockquote>
<p>L’on n’était donc pas en présence d’une clause illicite mais d’une clause d’une espèce nouvelle. Celle-ci n’est pas pour autant soustraite au contrôle du juge, qui doit en examiner la licéité et examiner s’il ne s’agit pas d’une clause abusive, définie par la Cour simplement comme une clause qui impose des obligations manifestement excessives au salarié :</p>
<blockquote><p><i>« Est abusive une clause qui impose au salarié des obligations manifestement excessives. »</i></p></blockquote>
<p>Concernant la clause de non-concurrence concrète dont elle était saisie, la Cour estima que l’interdiction d’entrer au service d’entreprises concurrentes n’était pas excessive eu égard des fonctions occupées par le salarié et aussi du fait que celui-ci se voyait accorder une contrepartie financière :</p>
<blockquote><p><i>« En l’occurrence, l’interdiction imposée (au salarié) de ne pas travailler ou de ne pas présenter de demandes d’emploi auprès d’entreprises concurrentes n’a pas de caractère manifestement excessif dès lors qu’il a été permis (au salarié) de travailler ou de présenter une demande d’emploi auprès d’entreprises non-concurrentes, que l’interdiction était limitée dans le temps et qu’elle comportait une contrepartie financière.</i></p>
<p><i>(L’employeur), qui est une société (…) opérant sur le plan international avait, en vue de protéger le secret des affaires, intérêt à ce que (le salarié), occupé en tant que chef comptable responsable (d’un secteur particulier),  ne soit pas embauché par une société concurrente opérant en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. »</i></p></blockquote>
<p>La Cour considéra cependant que le champ d’application territorial était trop large :</p>
<blockquote><p><i>« Néanmoins la clause litigieuse est à considérer comme excessive dans la mesure où son champ d’application couvre un espace géographique trop vaste, s’étendant à des centaines de kilomètres des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.</i></p>
<p><i>La sujétion manifestement excessive imposée (à l’ancien salarié) est à redresser en limitant l’interdiction au Grand-Duché de Luxembourg et pour ce qui est du territoire français à l’Alsace et à la Lorraine. »</i></p></blockquote>
<p><b>Les enseignements à tirer de l’arrêt</b></p>
<p>En statuant de la sorte, la Cour a admis que l’article L 125-8 du Code du travail ne fait pas obstacle à la possibilité d’insérer dans un contrat de travail une clause interdisant à un salarié de chercher un emploi salarié auprès d’un concurrent de l’employeur.</p>
<p>De telles clauses ne sont cependant licites que si elles n’imposent pas au salarié <i>«des obligations manifestement excessives»</i>, laissées à l’appréciation du juge.</p>
<p>Dans le cas d’espèce concret, les éléments qui ont été pris en compte étaient :</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) les responsabilités occupées par le salarié dans l’entreprise et la nécessité de protéger les secrets d’affaire,</p>
<p style="padding-left: 30px;">b) le fait que la clause n’interdisait pas au salarié la recherche de tout autre emploi puisqu’il pouvait sans difficulté travailler dans une entreprise non-concurrente, et</p>
<p style="padding-left: 30px;">c) le fait que la clause accordait au salarié une indemnité compensatoire non négligeable pendant toute la durée de validité de la clause de non-concurrence.</p>
<p>La limitation des effets de la clause dans le temps n’est pas thématisée dans l’arrêt du 13 novembre 2014, peut-être parce que la durée de douze mois est alignée sur la durée permissible selon l’article L 125-8 du Code du travail.</p>
<p>Pour ce qui est de la limitation géographique, la Cour a admis que la clause ait un effet au-delà des limites du territoire du Grand-Duché, et ce probablement en raison de l’activité spécifique de l’employeur, qui l’expose à la concurrence étrangère, La Cour a néanmoins limité l’effet à une zone géographique limitrophe du territoire national.</p>
<p>L’arrêt est finalement encore intéressant parce que le Cour a considéré que s’il se trouve confronté à une clause abusive, le juge ne doit pas simplement l’annuler mais il doit s’efforcer d’en modérer les effets :</p>
<blockquote><p><i>« Dans le but de rétablir l’équilibre entre la nécessaire protection des intérêts de l’entreprise et la sauvegarde de la liberté du travail du salarié concerné, le juge peut, en présence d’une clause restreignant d’une façon abusive la liberté de travail, en vertu du pouvoir de réfaction, maintenir la clause après en avoir corrigé les imperfections et effets indésirables. »</i></p></blockquote>
<p>Le salarié obtint finalement gain de cause. La Cour retient en effet qu’il n’était pas prouvé que le salarié ait adressé des lettres de candidature à des entreprises concurrentes ou qu’il soit entré au service d’une telle entreprise.</p>
<p>On peut éventuellement déplorer que la validité du second tiret de la clause de non-concurrence n’ait pas été autrement examinée par la Cour, ce sans doute parce que ce n’était pas nécessaire au vu des faits de l’affaire. La formule qui interdit au salarié de  « s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit » à une entreprise concurrente nous paraît en effet trop large pour être admissible.</p>
<div style="border: 1px solid black; float: center; width: 90%; margin: 12px; padding: 12px;">
<p style="text-align: justify;">Face à la technicité des questions soulevées, il faut recommander à tout employeur qui souhaite insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail de s’adjoindre le conseil d’un professionnel du droit. Surtout lorsque la clause vis à imposer au salarié des restrictions qui vont au-delà de celles définies par le Code du travail pour les clauses de non concurrence classiques.</p>
</div>
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<p>&nbsp;</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1473" class="footnote">Cour d&#8217;appel (3e ch.), 13 novembre 2014, n° 39.706 du rôle, non publié.</li></ol>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Conformité à la Constitution de l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail relatif aux personnes exerçant une activité d’entraîneur ou de sportif</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité devant la loi]]></category>
		<category><![CDATA[Club sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Entraîneur]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Sportif]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l&#8217;égalité des luxembourgeois devant la loi. L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l&#8217;égalité des luxembourgeois devant la loi.</p>
<p style="text-align: justify">L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Il a ensuite été repris dans le Code du travail et modifié par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour finalement avoir la teneur suivante:</p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>«… ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:</em></p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et</em></p>
<p style="text-align: justify;padding-left: 30px"><em>- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»</em></p>
<p style="text-align: justify">Avant l’introduction de cette disposition dans la loi, la situation des entraîneurs et des sportifs liés par contrat à un club ou une fédération avait donné lieu à un contentieux important, notamment en ce qui concerne la qualification disputée de ces contrats en contrats de travail et par conséquence la compétence ou non des juridictions du travail.</p>
<p style="text-align: justify">Le législateur a donc essayé de clarifier la situation en admettant que ces sportifs et entraîneurs ne sont pas automatiquement soumis aux règles relatives au contrat de travail lorsque deux conditions sont réunies:</p>
<ol>
<li>l’activité ne doit pas être exercée à titre principal et régulier, et</li>
<li>l’indemnité que perçoivent les intéressés ne doit pas dépasser un montant fixé par la loi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 25 mars 2011 le sportif avait argumenté que ces dispositions, en créant deux catégories de personnes comparables mais soumises à un régime différent, violaient le principe de l’égalité des luxembourgeois devant la loi.</p>
<p style="text-align: justify">Le tribunal du travail saisi a été conduit à soumettre cette question à la Cour constitutionnelle, qui vient de rendre son arrêt.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour constitutionnelle y a d’abord constaté que le législateur a établi une distinction à partir de deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative. Ces deux conditions cumulatives, si elles sont réunies, instituent pour le sportif ou l’entraîneur un régime qui est dérogatoire par rapport aux autres règles du titre 2 du Code du travail relatives au contrat de travail.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour pose ensuite le principe que dans la mesure où les règles relatives au contrat de travail ont la nature de dispositions de police relevant de l’ordre public national, ces dispositions dérogatoires doivent être d’interprétation stricte.</p>
<p style="text-align: justify">Puis la Cour retient que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">«<em>la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre»</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La Cour en déduit que la différence de traitement est rationnellement justifiée.</p>
<p style="text-align: justify">Le but de la loi est d’opérer une distinction entre les sportifs ou entraîneurs exerçant leur activité essentiellement à partir d’une optique de loisir et ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu par loi, qui peuvent ne pas être soumis au statut de salarié et ceux qui exercent cette activité à titre principal et régulier en dépassant le seuil de rémunération prévu par la loi, qui sont des salariés.</p>
<p style="text-align: justify">Sur la base du constat de cette disparité la Cour pose la question de savoir si la disparité est adéquate et disproportionnée.</p>
<p style="text-align: justify">Sa réponse est la suivante:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">«<em>A partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protectioninhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié</em>.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La Cour arrive donc à la conclusion que l‘article L.121-1, alinéa 2 n’est contraire à l’article 10<em>bis</em>, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Constitution.</p>
<p style="text-align: justify">Le texte complet de l&#8217;arrêt peut être trouvé <a target="_blank" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0062/a062.pdf">ici</a>.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Exécution transfrontalière d&#8217;un contrat de travail: limitation des clauses de droit applicable.</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=646</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Marthoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droit international privé]]></category>
		<category><![CDATA[Loi applicable]]></category>
		<category><![CDATA[Clauses sur la loi applicable]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt sur question préjudicielle rendu ce mardi 15 mars 2011 (lien), la C.J.U.E. a précisé l&#8217;interprétation à donner à l&#8217;article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui concerne les contrats individuels de travail. La clause de droit applicable dans un contrat de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans un arrêt sur question préjudicielle rendu ce mardi 15 mars 2011 (<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&amp;Submit=Submit&amp;numaff=C-29/10">lien</a>), la C.J.U.E. a précisé l&#8217;interprétation à donner à l&#8217;article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui concerne les contrats individuels de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">La clause de droit applicable dans un contrat de travail individuel ne peut pas exclure l’application des  dispositions  impératives du droit qui régirait le contrat en l’absence  d’un tel  choix des parties.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Résumé:</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 6 paragraphe 2, sous a) de la convention de Rome, en ce qu&#8217;il se réfère au  critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son  travail», doit être  interprété de façon large, alors que le critère du siège de  «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu à l&#8217;article 6 paragraphe 2,  sous b) devrait s’appliquer lorsque le juge saisi  n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du  travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Le  critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention  de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce  ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible,  pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail  présente un rattachement significatif.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être   interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses   activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le   travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son   travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel,   compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite   activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à   l’égard de son employeur.</em>&#8220;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span id="more-646"></span>Rétroactes: </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un ressortissant allemand a été engagé comme chauffeur international par une société luxembourgeoise. Cette société a pour activité principale la livraison de fleurs et d&#8217;autres plantes à partir du Danemark vers diverses destinations européennes, majoritairement allemandes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce travailleur avait été élu comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société le 5 mars 2001. Il a été licencié par courrier du 13 mars 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Le travailleur a d&#8217;abord agi contre ce licenciement en Allemagne. Les juridictions allemandes se sont déclarées incompétentes, tant en première instance qu&#8217;en appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite engagé une procédure au Luxembourg. En première instance, le tribunal du travail a jugé que la loi luxembourgeoise était applicable et a débouté le travailleur de ses demandes indemnitaires. La cour d&#8217;appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi en cassation formé par le travailleur a également été rejeté.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Enjeu du litige au principal</strong></em>:</p>
<p style="text-align: justify;">La loi allemande relative à la protection des membres des délégations du personnel est bien plus favorable que la loi luxembourgeoise. Le travailleur ayant effectué ses prestations de travail quasi-exclusivement entre le Danemark et l&#8217;Allemagne, il invoquait la protection de la loi allemande.</p>
<p style="text-align: justify;">Le contrat de travail signé contenait une clause d&#8217;attribution de juridiction et de loi applicable en faveur des juridictions et de la loi luxembourgeoises.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi luxembourgeoise du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (<em>Mémorial</em> A 1979, n° 45, p. 948) prévoit à son article 34 (1) que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«Pendant la durée de leur mandat, les membres  titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel ne  peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l’employeur à un  délégué du personnel doit être considéré comme nul et non avenu.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">De son côté, la loi allemande sur la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzgesetz) énonce à son article 15, paragraphe 1:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«Le licenciement d’un membre d’un comité  d’entreprise [...] est illégal, à moins que certains faits n’autorisent  l’employeur à procéder au licenciement pour un motif sérieux sans  observer le délai de préavis, et que l’autorisation requise en vertu de  l’article 103 de la loi sur l’organisation des entreprises  [Betriebsverfassungsgesetz] a été donnée ou remplacée par une décision  judiciaire. Après l’expiration de la durée du mandat, est illégal le  licenciement d’un membre d’un comité d’entreprise, d’un délégué [...], à  moins que certains faits n’autorisent l’employeur à procéder au  licenciement pour un motif sérieux sans observer de délai de préavis;  ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cessation de la  qualité de membre repose sur une décision judiciaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Après la fin du mandat, le licenciement est interdit pour une durée d’un an.»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>La procédure en responsabilité contre l&#8217;Etat pour fonctionnement défectueux de l&#8217;un de ses services</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">La procédure étant close, le travailleur a décidé d&#8217;introduire une action en responsabilité de l&#8217;Etat, reprochant aux juridictions luxembourgeoises d&#8217;avoir violé les dispositions de la Convention de Rome et d&#8217;avoir ainsi déclaré la loi allemande non applicable à sa situation.</p>
<p style="text-align: justify;">En première instance, le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande recevable mais non fondée.</p>
<p style="text-align: justify;">En instance d&#8217;appel, la cour d&#8217;appel a estimé que la critique formulée par le travailleur quant à l&#8217;interprétation à donner à l&#8217;article 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome n&#8217;est pas dénuée de fondement et a posé la question suivante à la C.J.U.E.:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">«<em>Est-ce que la règle de conflit définie à [...] l’article 6, paragraphe  2, sous a), [de la convention de Rome] énonçant que le contrat de  travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du  contrat, accomplit habituellement son travail, doit être interprétée en  ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exécuterait la  prestation de travail dans plusieurs pays, mais reviendrait  systématiquement dans l’un d’entre eux, ce pays doit être considéré  comme étant celui où le travailleur accomplit habituellement son  travail?</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La CJUE y a répondu en précisant que le critère du pays où &#8220;le travailleur accomplit habituellement son travail&#8221; doit être entendu eu égard aux éléments suivants:</p>
<p style="text-align: justify;">- il doit être interprété de manière autonome: le contenu et la portée de cette règle de renvoi ne peuvent pas être  déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis  selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention  de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle  poursuit;</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;article 6 de la convention de Rome constitue une règle de conflit spéciale relative aux contrats individuels de travail qui dérogent aux règles générales des articles 3 et 4 de la même convention;</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;article 6 limite la liberté de choix des parties relative à la loi applicable, ces dernières ne pouvant pas, par leur accord, exclure l’application des dispositions  impératives du droit qui régirait le contrat en l’absence d’un tel  choix;</p>
<p style="text-align: justify;">- l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome est d’assurer une  protection adéquate au travailleur, cette disposition doit être lue  comme garantissant l’applicabilité de la loi de l’État dans lequel il  exerce ses activités professionnelles plutôt que celle de l’État du  siège de l’employeur. En effet, c’est dans le premier État que le  travailleur exerce sa fonction économique et sociale et que l’environnement professionnel et politique influence  l’activité de travail;</p>
<p style="text-align: justify;">- compte tenu de l’objectif poursuivi par  l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de constater que le  critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son  travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être  interprété de façon large, alors que le critère du siège de  «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2,  sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi  n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du  travail. Il découle de ce qui précède que le  critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention  de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse, telle que  celle en cause dans le litige au principal, où le travailleur exerce  ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible,  pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail  présente un rattachement significatif.</p>
<p style="text-align: justify;">En conclusion, l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être  interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses  activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le  travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son  travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel,  compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite  activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à  l’égard de son employeur.</p>
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