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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<title>Photographies accessibles en ligne et protection du droit d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Communication au public]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité de l'éditeur d'un site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre originale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 20141, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne. « Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_0_1393" id="identifier_0_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n&deg; 153 803 du r&ocirc;le. Au moment de la publication du pr&eacute;sent billet, ce jugement reste susceptible d&rsquo;appel.">1</a></sup>, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">« Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques »<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_1_1393" id="identifier_1_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.wipo.int">2</a></sup>. La protection des droits d&#8217;auteur résulte au Luxembourg de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal de Luxembourg était saisi par un photographe professionnel qui avait constaté que des photos qu&#8217;il avait lui-même publiées sur son site internet librement accessible au public se trouvaient reproduites sur le site d&#8217;un coiffeur. Estimant que cette utilisation de ses œuvres sans son consentement constituait une atteinte à ses droits d&#8217;auteur, le photographe assigna le coiffeur. Dans la même procédure, se trouvait également assignée une deuxième défenderesse dont le site internet comportait simplement un lien vers le site du coiffeur. Comme le coiffeur avait fermé son site en réponse à une mise en demeure, le demandeur ne réclamait que des dommages et intérêts, et ce sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Les questions soulevées dans cette affaire ont permis au tribunal rappeler les principes essentiels de la matière.</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">A. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1.La preuve de la qualité d’auteur</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets), les droits de propriété littéraire et artistique, dont relèvent les droits d’auteur, ne font l’objet d’aucun enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de la preuve de leur antériorité et celle de leur propriété, sont donc au cœur de la plupart des litiges.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la présente affaire, le tribunal d’arrondissement a rappelé que la preuve de la qualité d&#8217;auteur est libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite décidé que des impressions sur papier d&#8217;un site internet – très probablement le site internet du demandeur – ne permettaient pas de démontrer que le photographe en était l&#8217;auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution peut paraître surprenante alors que mettre son œuvre en ligne peut apparaître comme un moyen de garder une trace de sa création, et de résoudre le problème récurrent de la preuve. Toutefois, il est certain que des impressions, sorties de leur contexte et sans autre indication quant au titulaire du site en question, ont un caractère probant limité.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, le tribunal a jugé suffisantes les données EXIF<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_2_1393" id="identifier_2_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">3</a></sup> fournies par le photographe. Le tribunal constate en effet :</p>
<blockquote><p>Les données EXIF (exchangeable image format) intégrées par les appareils photos numériques regroupent une foule d’informations parmi lesquelles la date et l’heure à laquelle la photo a été prise, les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, mémorisation d’exposition), la localisation de l’image (pour les appareils équipés de la fonction GPS) et l’identification du type de boîtier et d’objectif (y compris le numéro de série de l’appareil).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ces données EXIF ont permis au tribunal de vérifier que le demandeur était bien propriétaire et l&#8217;auteur des photos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette information était par ailleurs corroborée par le témoignage d’une personne qui a assisté à la séance de photos de certains des photos en cause.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2.Le caractère original de l’œuvre</p>
<p style="text-align: justify;">Les photographies ne bénéficient pas d&#8217;une protection automatique au titre des droits d&#8217;auteur. En effet, les photos doivent se distinguer des clichés ordinaires par une volonté d&#8217;expression artistique tel que le cadrage, les effets de lumière, ou de perspective.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_3_1393" id="identifier_3_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="TA Lux corr. 10 f&eacute;vrier 2010, n&deg; 542/2010">4</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le tribunal d&#8217;arrondissement a rappelé que :</p>
<blockquote><p>(…) le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle qu’une photographie, qui est <strong>original</strong> en ce sens qu’il est une création propre à son auteur. (…) Une création est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin lors du tirage cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent, celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (CJUE, 1<sup>er</sup> décembre 2011, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115785&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-145/10</a>).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les photos ont été jugées non banales, compte tenu de la couverture particulière du visage des personnes par les cheveux et de la captation du mouvement des cheveux :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce les photos en cause reflètent un travail de réflexion et de mise en scène. Elles ne sont pas banales. Au contraire, la couverture particulière du visage par les cheveux ou encore la captation du mouvement des cheveux sont des éléments permettant de conclure au caractère original des photos.</p>
</blockquote>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">B. LES INFRACTIONS CONCERNÉES ET LES RESPONSABLES</p>
<p style="text-align: justify;">Peuvent être tenues responsables d’une atteinte aux droits d’auteur les personnes qui font une « communication au public » d&#8217;œuvres protégées par un droit d&#8217;auteur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1. Communication au moyen d’un lien vers un autre site internet</p>
<p style="text-align: justify;">Il était reproché au deuxième défendeur d’avoir créé sur son site internet, un lien vers le site du coiffeur, lequel contenait les photos protégées.</p>
<p style="text-align: justify;">Se posait ainsi la question de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site internet est à considérer comme une « <strong>communication au public</strong> » au sens de la législation sur les droits d’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En la matière, le tribunal a fait application d’une jurisprudence très récente de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 février 2014, Swensson, aff. <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d600854a2676854c1fb350a91b5a85135b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNeMe0?text=&amp;docid=147847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-466/12</a>). Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d’un litige opposant des journalistes au titulaire d’un site web qui renvoyait, par des liens hypertexte, à leurs articles, et a jugé que l&#8217;exploitant d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, renvoyer, via des hyperliens à des œuvres protégées lorsque celles-ci disponibles en accès libre sur un autre site. Suivant l&#8217;arrêt de la Cour :</p>
<blockquote><p> (…) pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_4_1393" id="identifier_4_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="aff. C-466/12, point">5</a></sup> 24)</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire Swensson, le public ciblé par le site web auquel il était renvoyé était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient y avoir accès. Dans ces conditions, la Cour de Justice a jugé que :</p>
<blockquote><p>Lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal. (C-466/12, point 27 et 28).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La tribunal s&#8217;aligne sur le raisonnement de cet arrêt de la Cour de l&#8217;Union, dont des extraits sont reproduits dans le jugement, pour conclure qu&#8217;il n&#8217;y avait pas eu, dans l&#8217;affaire luxembourgeoise, de (nouvelle) communication au public au sens des dispositions sur la protection du droit d’auteur. L&#8217;action dirigée contre le second défendeur est en conséquence rejetée puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de faute au sens des articles 1382 et 1383 dans le chef du deuxième défendeur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2. Communication sur un site web: responsabilité de l&#8217;éditeur</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en ligne d’œuvres protégées sans autorisation du titulaire des droits engage la <strong>responsabilité des</strong> <strong>éditeurs des sites internet</strong>, qu’ils soient professionnels ou amateurs et éventuellement intermédiaires techniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement, le tribunal définit l&#8217;éditeur comme suit :</p>
<blockquote><p>Un éditeur d&#8217;un site internet est une personne physique ou morale qui publie, c&#8217;est à dire qui met à disposition du public des pages sur internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met e, forme sur un support de communication en ligne).</p>
<p>Il a été jugé que le fait de concevoir l&#8217;architecture d&#8217;un site en thèmes ou de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d&#8217;éditeur tant qu&#8217;il ne détermine pas les contenus des fichiers. Pour être considéré comme éditeur d&#8217;un site, il faut opérer une sélection des contenus mis en ligne et jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées.</p>
<p>Les éditeurs sont définis comme ceux qui déterminent les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’ils ont créé ou dont ils ont la charge, il est alors logique de retenir que celui qui n’opère pas le choix des contenus des fichiers mis en ligne n’est pas un éditeur.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de la qualité d’éditeur pèse sur le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, le site web litigieux ne pouvait plus être consulté par les juges puisque le coiffeur l&#8217;avait fermé suite à une mise en demeure du demandeur. Pour démontrer malgré tout qu&#8217;un tort lui avait été causé, le demandeur produisait devant les juges des copies d&#8217;écran effectuées avant la fermeture du site. Toutefois, les pièces en question montraient essentiellement les photos diffusées sur le site. Le demandeur avait en revanche omis d&#8217;imprimer le contenu des rubriques du site, en particulier la rubrique « about us ». Il n’avait pas non plus rapporté la preuve que le coiffeur était bien le titulaire du nom de domaine litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considère que les documents produits ne permettaient pas d‘établir que le coiffeur était l’éditeur du site, au sens où ce dernier aurait eu un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration du site litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision peut apparaître sévère, dans la mesure où l’administrateur technique qui avait créé le site, et qui était intervenu volontairement au litige, avait expliqué que le site avait été développé à la demande du coiffeur et c&#8217;était également à la demande du coiffeur que le site avait été fermé suite à la mise en demeure. On aurait pu déduire des déclarations de ce prestataire de services que le coiffeur avait un rôle décisionnel sur l’existence du site, de sorte qu&#8217;il pouvait être présumé être son titulaire. Le tribunal considère cependant que les éléments de preuve produits devant lui le placent « dans l&#8217;impossibilité de déterminer qui était l&#8217;éditeur du site et qui a choisi son contenu ».</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">C. NÉCESSITÉ D&#8217;UNE MISE EN DEMEURE</p>
<p style="text-align: justify;">Le jugement commenté est encore intéressant dans la mesure où le demandeur se trouve au final condamné à indemniser l&#8217;une des parties qu&#8217;il avait assignées, le tribunal lui reprochant d&#8217;avoir introduit son action avec légèreté.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le deuxième défendeur, donc celui dont le site ne comportait qu&#8217;un lien vers le site du coiffeur, qui avait formulé une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive au motif que le photographe avait lancé son assignation contre lui sans même le mettre d&#8217;abord en demeure.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, la lecture du jugement nous apprend qu&#8217;une mise en demeure avait été envoyée, mais uniquement par courrier électronique et à une adresse qui n&#8217;était « apparemment plus utilisée » par le deuxième défendeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considéra ce comportement comme fautif dans le chef du demandeur :</p>
<blockquote><p>S’il n’est pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par [le deuxième défendeur] de toute violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel a été envoyé à une adresse dont on ne connaît pas l’origine.</p>
<p>C’est donc de manière intempestive et avec une légèreté blâmable que [le demandeur] a lancé une assignation à l’encontre [du deuxième demandeur], de sorte que la demande [du deuxième demandeur] en allocation d’une indemnité de procédure pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer fondée pour un montant évalué par le tribunal à 1.500 €.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a donc un risque à saisir la justice d&#8217;une demande portant sur la violation d&#8217;un droit d&#8217;auteur sans avoir préalablement mis en demeure le défendeur.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1393" class="footnote">Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n° 153 803 du rôle. Au moment de la publication du présent billet, ce jugement reste susceptible d&#8217;appel.</li><li id="footnote_1_1393" class="footnote">http://www.wipo.int</li><li id="footnote_2_1393" class="footnote">http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format</li><li id="footnote_3_1393" class="footnote">TA Lux corr. 10 février 2010, n° 542/2010</li><li id="footnote_4_1393" class="footnote">aff. C-466/12, point</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Gestion collective des droits d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique concertée]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité CE (devenu article 101 du traité sur le fonctionnement de l’UE).</p>
<p style="text-align: justify">La gestion collective des droits d&#8217;auteur est un sujet brûlant, qui touche à des enjeux financiers importants et à des problématiques culturelles de premier ordre. L&#8217;arrêt du Tribunal fait suite à une longue instruction de près de 5 années. La solution était attendue. Dans ses arrêts, dans lequel les problématiques culturelles ne seront finalement pas abordées, le Tribunal tranche le conflit sous l&#8217;angle de l&#8217;administration de la preuve d&#8217;une pratique concertée.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">La gestion collective des droits d’auteur: un système critiqué</span></p>
<p style="text-align: justify">La décision de la Commission portait sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales et d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne les modes d’exploitation par l’Internet, le satellite et la retransmission par câble.</p>
<p style="text-align: justify">Les droits des auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales sont gérés par des Sociétés de Gestion Collective (SGC). Il en existe dans la plupart des États membres. Au Luxembourg, c&#8217;est la SGC française, la SACEM, qui est compétente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC détiennent un répertoire d’œuvres que les auteurs leurs ont confié en gestion. Elles sont ensuite chargées d’accorder des licences sur ces répertoires, et de veiller à ce que chaque auteur perçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations de ses œuvres.</p>
<p style="text-align: justify">Cette gestion des droits d’auteur à l’échelle européenne repose sur un réseau d’accords de représentation réciproque, conclus entre les différentes SGC, par lesquels elles se confient mutuellement le droit de concéder des licences sur leurs répertoires respectifs.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi, chaque SGC conclu un accord de représentation réciproque avec l’ensemble des autres SGC membres de la CISAC, afin de se voir reconnaître la possibilité d’accorder des droits sur l’ensemble des répertoires des autres SCG.</p>
<p style="text-align: justify">Ce système est vivement critiqué par de nombreux acteurs du marché, en particulier pour ses dysfonctionnements, ses lenteurs, et son inadéquation aux exigence d&#8217;une univers où la demande en ligne a sensiblement modifié les schémas traditionnels. Enfin, son manque de transparence est fortement décrié, et une réforme se fait pressante.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">La décision de la Commission: la prétendue pratique concertée</span></p>
<p style="text-align: justify">Dans sa décision, la Commission a considéré que trois clauses étaient contraires à l’article 81 CE : premièrement, les « clauses d’affiliation », contraignant en substance les ayant droit à confier leurs droits à la SGC de son pays ; deuxièmement, les « clauses d’exclusivité », par lesquelles les SGC s’attribuaient mutuellement des droits exclusifs, de sorte qu’aucune autre SGC n’aurait pu octroyer de licence sur le territoire d’une autre SGC ; troisièmement, les « limitations territoriales », par lesquelles les SGC se limitaient réciproquement le droit d’octroyer des licences sur le territoire respectif de chacune d’elle, de sorte que la couverture géographique d’une licence se trouvait limitée au territoire national de la SGC ayant concédé la licence.</p>
<p style="text-align: justify">Le deux premières clauses étaient contraires à l’article 81 TCE par leur objet.</p>
<p style="text-align: justify">Quant aux limitations territoriales, la Commission a considéré qu’elles étaient le résultat d’une pratique concertée qui restreint la concurrence. Selon la Commission, le fait que des limitations territoriales nationales soient conclues dans touts les accords de représentation réciproque de l’ensemble des SGC, constituait un comportement parallèle qui s’expliquait nécessairement par l’existence d’une concertation entre les SGC. En effet, par ces limitations, les SGC  se garantissaient mutuellement que chacune resterait la seule compétente sur son propre territoire sans subir de concurrence des autres. Selon la Commission, ce comportement ne pouvait s&#8217;expliquer par les lois du marché.</p>
<p style="text-align: justify">En pratique, ces limitations territoriales uniformes avaient pour effet d’empêcher l’octroi de licences multiterritoriales, permettant à un utilisateur d’obtenir une licence unique valable pour plusieurs territoires. L’utilisateur désirant diffuser sa musique sur plusieurs territoires était par conséquent contraint de s’adresser à autant de SGC que de territoires sur lesquels il voulait utiliser les droits.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">3. <span style="text-decoration: underline">L&#8217;arrêt du Tribunal: l&#8217;administration de la preuve </span></p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission s’agissant des clauses d’affiliation et des clauses d’exclusivité, qui étaient jugées contraires au règles du traité.</p>
<p style="text-align: justify">En revanche, il a considéré que la Commission n’avait pas rapporté la <span style="text-decoration: underline">preuve de l’existence d’une pratique concertée</span> s’agissant des limitations territoriales. Le seul constat d’un comportement parallèle, à savoir l’existence de limitations territoriales uniformes dans chacun des accords conclu entre les SGC, n’était pas suffisant.</p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt du Tribunal présente à cet égard l’intérêt de rappeler les principes applicables s’agissant de la charge de la preuve, question des plus sensibles s’agissant de pratiques de concertation, qui se déroulent en général dans la plus grande clandestinité.</p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>Lorsque le raisonnement de la Commission était fondé sur la supposition que les faits établis dans sa décision ne pouvaient s’expliquer autrement qu’en fonction d’une concertation entre les entreprises, il suffisait aux requérantes d’établir des circonstances donnant un éclairage différent aux faits établis par la Commission et permettant ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par la Commission. Toutefois, le Tribunal a précisé que cette jurisprudence n’était pas applicable dès lors que la preuve de la concertation entre les entreprises ne résultait pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressortait que les pratiques étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, il incombe aux requérantes non pas simplement de présenter une autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l’existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission </i>».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ainsi, dès lors que la Commission ne dispose pas de « pièces », et que son analyse ne repose que sur le seul constat d’un comportement parallèle, les affirmations de la Commission peuvent être renversées par les sociétés mises en cause si elles parviennent à expliquer les faits autrement que par l’existence d’une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">En l’espèce, les éléments de preuves de la Commission ont été jugés insuffisants.</p>
<p style="text-align: justify">Les SGC mises en cause ont donc pu donner des explications sur ce comportement parallèle et démontrer qu&#8217;il pouvait s’expliquer autrement que par une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC ont ainsi expliqué que les limitations territoriales se justifiaient par la nécessité d’assurer une présence locale pour surveiller efficacement les utilisations, et notamment, lutter contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Elles ont également justifié ce comportement par la nécessité d’éviter le nivellement par le bas des redevances, et garantir ainsi les revenus des auteurs, ainsi que par l’intérêt de maintenir des guichets uniques nationaux.</p>
<p style="text-align: justify">Or, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à priver de plausibilité ces explications, de sorte que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">4. <span style="text-decoration: underline">Implications pratiques quant à la gestion collective des droits d’auteur</span></p>
<p style="text-align: justify">L’impact de la décision du Tribunal est limité, dans la mesure où elle n’a pas aboutit en elle-même à la modification des comportements incriminés.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, plusieurs sociétés avaient déjà supprimé les clauses d’affiliation et d’exclusivité de leurs accords réciproques.</p>
<p style="text-align: justify">Certaines SGC avaient déjà également fait évoluer leurs pratiques en adoptant des initiatives en marge de la CISAC, leur permettant d&#8217;octroyer des licences pour des territoires plus larges que leur territoire national.</p>
<p style="text-align: justify">Il est toutefois intéressant de relever que plusieurs SGC avaient dénoncé dans leur recours le caractère politique de la décision de la Commission, et le fait que cette dernière cherchait en réalité, à travers l’adoption d’une décision relative à l’application de l’article 81 CE, à modifier le système de la gestion collective des droits d’auteur. Le Tribunal n&#8217;a pas fait droit à ces arguments.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, il est intéressant de relever que la Commission a soumis une <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_fr.htm">proposition de directive</a> le 11 juillet 2012, visant à faciliter et à encourager l’octroi de licences multiterritoriales et à renforcer l’efficacité et la transparence des SGC.</p>
<p style="text-align: justify">Cette proposition de directive vise notamment à permettre à la gestion des droits d’auteur de répondre aux spécificités de l’utilisation de la musique sur Internet, pour laquelle l’octroi de licences pour une utilisation de musique sur tout le territoire de l’Union européenne présente un intérêt évident.</p>
<p style="text-align: justify">Le projet, qui a reçu l’aval de la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 26 novembre 2013, doit encore obtenir celui du Parlement lors de sa séance plénière de février 2014, puis celui du Conseil.</p>
<p style="text-align: justify">Références : Arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 12 avril 2013 dans les affaires <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db59555a9decb0435ab2df9159bb16ed62.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbxr0?text=&amp;docid=136266&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=305754">T-451/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136261&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-442/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136280&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-434/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136277&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-433/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136274&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-432/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136276&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-428/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136271&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-425/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-421/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136270&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-420/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136269&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-419/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136265&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-418/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136264&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-416/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136281&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-415/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136268&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-414/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136275&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-413/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136267&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-411/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136278&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-410/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-401/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-398/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136279&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-392/08</a></p>
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