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	<title>THEWES &#38; REUTER BLOG &#187; Thewes &amp; Reuter Legal News Informations juridiques</title>
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	<description>Legal news Luxembourg by Thewes &#38; Reuter, Avocats à la Cour</description>
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		<item>
		<title>Clauses de non-concurrence dans les contrats de travail: Les règles à connaître.</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1473</link>
		<comments>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Clause de non-concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travai]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation]]></category>

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		<description><![CDATA[L'auteur examine les conditions de validité des clauses de non-concurrence en droit du travail au regard du Code du travail et de la jurisprudence]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’insertion de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail est une pratique courante. Les employeurs cherchent ainsi à se protéger contre des actes de concurrence de leurs salariés après la fin des relations de travail.</p>
<p><b>L’article L 125-8 du Code du travail et ses limites</b></p>
<p>Cette pratique est encadrée par le législateur. Selon l’article L 125-8 du Code du travail, la validité d’une clause de non-concurrence en droit luxembourgeois est soumise à des conditions de validité strictes :</p>
<ul>
<li>le salarié doit être majeur ;</li>
<li>la clause doit être stipulée par écrit ;</li>
<li>l’application de la clause ne peut pas s’étendre au-delà d’une période de douze mois suivant la fin du contrat de travail. Ce délai prend cours le jour précis où la relation de travail a pris fin et non à la fin du mois ou au 15 du mois ;</li>
<li>la clause de non-concurrence doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles de l’employeur ;</li>
<li>la clause ne peut trouver application que si au moment de son départ, le salaire annuel du salarié est supérieur à un montant déterminé par règlement grand ducal. Au moment de la publication de ce billet, ce seuil est fixé à 52 843,88 € (indice 775,17) ;</li>
<li>la  portée de la clause doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son rayon d’action. La clause ne peut d’autre part en aucun cas s’étendre au-delà du territoire du Grand-duché de Luxembourg,</li>
<li>enfin, il ne peut être interdit au salarié de se faire embaucher par une entreprise concurrente. Seul l’exercice d’une activité concurrente en tant qu’indépendant peut être visé. Cette restriction découle du premier paragraphe de l’article 125-8 du Code du travail, qui se réfère à l’exploitation d’une « entreprise personnelle ».</li>
</ul>
<p>On notera par contre qu’aucune contrepartie financière n’est requise par le Code du travail pour assurer la validité d’une clause de non-concurrence, telle que définie par le Code du travail. L’employeur n’est donc pas tenu de verser une indemnité de non-concurrence pour que la clause produise ses effets.</p>
<p>Il est important de noter la restriction du champ d’application des clauses de non-concurrence au seul cas de figure où le salarié exerce une activité concurrentielle en qualité d’entrepreneur individuel. Selon la jurisprudence, l’hypothèse d’un salarié qui constitue une société n’est pas à assimiler à l’exploitation d’une « entreprise personnelle », et ce même si le salarié est l’unique gérant et associé de la société.  Autant dire qu’en pratique il est assez facile pour le salarié de déjouer une clause de non concurrence conforme au Code du travail.</p>
<p><b>L’évolution de la jurisprudence sur les clauses de non concurrence</b></p>
<p>Un arrêt de la Cour d’appel du 13 novembre 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1473#footnote_0_1473" id="identifier_0_1473" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour d&rsquo;appel (3e ch.), 13 novembre 2014, n&deg; 39.706 du r&ocirc;le, non publi&eacute;.">1</a></sup> a  récemment validé un genre de clause de non-concurrence, qui dépasse largement le cadre qui vient d’être trace.</p>
<p>La clause en question exposait que le salarié occupait une «fonction importante» comportant un large accès à des informations concernant l’entreprise puis prévoyait qu’en cas de cessation de la relation de travail, il lui serait interdit pendant douze mois :</p>
<blockquote><p>« – d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer son employeur, et</p>
<p>–  de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre ».</p></blockquote>
<p>En contrepartie de ces interdictions, il était prévu que la salarié percevrait <i>« durant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à 25 % de son dernier salaire de base mensuel, sous réserve du respect intégral de l’obligation ainsi souscrite ».</i></p>
<p>Estimant que le salarié n’avait pas respecté en tous points la clause, l’employeur refusait le paiement de l’indemnité d’où le litige porté devant la Cour.</p>
<p>Dans son arrêt, la Cour commença par examiner s’il était possible, par principe, d’insérer dans contrat de travail une clause allant au-delà de ce que prévoit l’article L-125-8 du Code du travail en interdisant au salarié de chercher un emploi auprès d’un concurrent. Elle répondit à cette première interrogation par l’affirmative ; l’article L-125-8 du Code du travail n’est pas d’ordre public :</p>
<blockquote><p><i>« L’article L 125-8 du Code du travail ne figure pas parmi les dispositions légales auxquelles l’article L 010-1 du Code du travail reconnaît le caractère d’ordre public. (L’employeur) ne peut partant pas se baser sur cet article L 010-1 pour faire admettre que la nullité dont elle se prévaut est une nullité absolue. »</i></p></blockquote>
<p>La Cour releva ensuite que la clause qui lui était soumise avait en réalité un objet totalement différent de celui des clauses régies par l’article L-125-8 du Code du travail :</p>
<blockquote><p><i>« En effet, l’article L 125-8 vise l’hypothèse de celui qui s’interdit d’exploiter une entreprise personnelle concurrente à la fin de ses relations de travail, tandis que la clause litigieuse vise l’hypothèse de celui qui s’interdit, après la fin de ses relations de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de faire des démarches pour être engagé par une telle entreprise. »</i></p></blockquote>
<p>L’on n’était donc pas en présence d’une clause illicite mais d’une clause d’une espèce nouvelle. Celle-ci n’est pas pour autant soustraite au contrôle du juge, qui doit en examiner la licéité et examiner s’il ne s’agit pas d’une clause abusive, définie par la Cour simplement comme une clause qui impose des obligations manifestement excessives au salarié :</p>
<blockquote><p><i>« Est abusive une clause qui impose au salarié des obligations manifestement excessives. »</i></p></blockquote>
<p>Concernant la clause de non-concurrence concrète dont elle était saisie, la Cour estima que l’interdiction d’entrer au service d’entreprises concurrentes n’était pas excessive eu égard des fonctions occupées par le salarié et aussi du fait que celui-ci se voyait accorder une contrepartie financière :</p>
<blockquote><p><i>« En l’occurrence, l’interdiction imposée (au salarié) de ne pas travailler ou de ne pas présenter de demandes d’emploi auprès d’entreprises concurrentes n’a pas de caractère manifestement excessif dès lors qu’il a été permis (au salarié) de travailler ou de présenter une demande d’emploi auprès d’entreprises non-concurrentes, que l’interdiction était limitée dans le temps et qu’elle comportait une contrepartie financière.</i></p>
<p><i>(L’employeur), qui est une société (…) opérant sur le plan international avait, en vue de protéger le secret des affaires, intérêt à ce que (le salarié), occupé en tant que chef comptable responsable (d’un secteur particulier),  ne soit pas embauché par une société concurrente opérant en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. »</i></p></blockquote>
<p>La Cour considéra cependant que le champ d’application territorial était trop large :</p>
<blockquote><p><i>« Néanmoins la clause litigieuse est à considérer comme excessive dans la mesure où son champ d’application couvre un espace géographique trop vaste, s’étendant à des centaines de kilomètres des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.</i></p>
<p><i>La sujétion manifestement excessive imposée (à l’ancien salarié) est à redresser en limitant l’interdiction au Grand-Duché de Luxembourg et pour ce qui est du territoire français à l’Alsace et à la Lorraine. »</i></p></blockquote>
<p><b>Les enseignements à tirer de l’arrêt</b></p>
<p>En statuant de la sorte, la Cour a admis que l’article L 125-8 du Code du travail ne fait pas obstacle à la possibilité d’insérer dans un contrat de travail une clause interdisant à un salarié de chercher un emploi salarié auprès d’un concurrent de l’employeur.</p>
<p>De telles clauses ne sont cependant licites que si elles n’imposent pas au salarié <i>«des obligations manifestement excessives»</i>, laissées à l’appréciation du juge.</p>
<p>Dans le cas d’espèce concret, les éléments qui ont été pris en compte étaient :</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) les responsabilités occupées par le salarié dans l’entreprise et la nécessité de protéger les secrets d’affaire,</p>
<p style="padding-left: 30px;">b) le fait que la clause n’interdisait pas au salarié la recherche de tout autre emploi puisqu’il pouvait sans difficulté travailler dans une entreprise non-concurrente, et</p>
<p style="padding-left: 30px;">c) le fait que la clause accordait au salarié une indemnité compensatoire non négligeable pendant toute la durée de validité de la clause de non-concurrence.</p>
<p>La limitation des effets de la clause dans le temps n’est pas thématisée dans l’arrêt du 13 novembre 2014, peut-être parce que la durée de douze mois est alignée sur la durée permissible selon l’article L 125-8 du Code du travail.</p>
<p>Pour ce qui est de la limitation géographique, la Cour a admis que la clause ait un effet au-delà des limites du territoire du Grand-Duché, et ce probablement en raison de l’activité spécifique de l’employeur, qui l’expose à la concurrence étrangère, La Cour a néanmoins limité l’effet à une zone géographique limitrophe du territoire national.</p>
<p>L’arrêt est finalement encore intéressant parce que le Cour a considéré que s’il se trouve confronté à une clause abusive, le juge ne doit pas simplement l’annuler mais il doit s’efforcer d’en modérer les effets :</p>
<blockquote><p><i>« Dans le but de rétablir l’équilibre entre la nécessaire protection des intérêts de l’entreprise et la sauvegarde de la liberté du travail du salarié concerné, le juge peut, en présence d’une clause restreignant d’une façon abusive la liberté de travail, en vertu du pouvoir de réfaction, maintenir la clause après en avoir corrigé les imperfections et effets indésirables. »</i></p></blockquote>
<p>Le salarié obtint finalement gain de cause. La Cour retient en effet qu’il n’était pas prouvé que le salarié ait adressé des lettres de candidature à des entreprises concurrentes ou qu’il soit entré au service d’une telle entreprise.</p>
<p>On peut éventuellement déplorer que la validité du second tiret de la clause de non-concurrence n’ait pas été autrement examinée par la Cour, ce sans doute parce que ce n’était pas nécessaire au vu des faits de l’affaire. La formule qui interdit au salarié de  « s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit » à une entreprise concurrente nous paraît en effet trop large pour être admissible.</p>
<div style="border: 1px solid black; float: center; width: 90%; margin: 12px; padding: 12px;">
<p style="text-align: justify;">Face à la technicité des questions soulevées, il faut recommander à tout employeur qui souhaite insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail de s’adjoindre le conseil d’un professionnel du droit. Surtout lorsque la clause vis à imposer au salarié des restrictions qui vont au-delà de celles définies par le Code du travail pour les clauses de non concurrence classiques.</p>
</div>
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<p>&nbsp;</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1473" class="footnote">Cour d&#8217;appel (3e ch.), 13 novembre 2014, n° 39.706 du rôle, non publié.</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Photographies accessibles en ligne et protection du droit d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabilité de l'éditeur d'un site internet]]></category>
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		<description><![CDATA[Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 20141, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne. « Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a lieu de signaler un jugement intéressant du tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_0_1393" id="identifier_0_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n&deg; 153 803 du r&ocirc;le. Au moment de la publication du pr&eacute;sent billet, ce jugement reste susceptible d&rsquo;appel.">1</a></sup>, rendu en matière de protection des droits d’auteur, qui fait une application extensive de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">« Les droits d’auteur désignent l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques »<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_1_1393" id="identifier_1_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://www.wipo.int">2</a></sup>. La protection des droits d&#8217;auteur résulte au Luxembourg de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal de Luxembourg était saisi par un photographe professionnel qui avait constaté que des photos qu&#8217;il avait lui-même publiées sur son site internet librement accessible au public se trouvaient reproduites sur le site d&#8217;un coiffeur. Estimant que cette utilisation de ses œuvres sans son consentement constituait une atteinte à ses droits d&#8217;auteur, le photographe assigna le coiffeur. Dans la même procédure, se trouvait également assignée une deuxième défenderesse dont le site internet comportait simplement un lien vers le site du coiffeur. Comme le coiffeur avait fermé son site en réponse à une mise en demeure, le demandeur ne réclamait que des dommages et intérêts, et ce sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Les questions soulevées dans cette affaire ont permis au tribunal rappeler les principes essentiels de la matière.</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">A. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1.La preuve de la qualité d’auteur</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets), les droits de propriété littéraire et artistique, dont relèvent les droits d’auteur, ne font l’objet d’aucun enregistrement.</p>
<p style="text-align: justify;">La question de la preuve de leur antériorité et celle de leur propriété, sont donc au cœur de la plupart des litiges.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la présente affaire, le tribunal d’arrondissement a rappelé que la preuve de la qualité d&#8217;auteur est libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a ensuite décidé que des impressions sur papier d&#8217;un site internet – très probablement le site internet du demandeur – ne permettaient pas de démontrer que le photographe en était l&#8217;auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette solution peut paraître surprenante alors que mettre son œuvre en ligne peut apparaître comme un moyen de garder une trace de sa création, et de résoudre le problème récurrent de la preuve. Toutefois, il est certain que des impressions, sorties de leur contexte et sans autre indication quant au titulaire du site en question, ont un caractère probant limité.</p>
<p style="text-align: justify;">En revanche, le tribunal a jugé suffisantes les données EXIF<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_2_1393" id="identifier_2_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">3</a></sup> fournies par le photographe. Le tribunal constate en effet :</p>
<blockquote><p>Les données EXIF (exchangeable image format) intégrées par les appareils photos numériques regroupent une foule d’informations parmi lesquelles la date et l’heure à laquelle la photo a été prise, les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, sensibilité ISO, mémorisation d’exposition), la localisation de l’image (pour les appareils équipés de la fonction GPS) et l’identification du type de boîtier et d’objectif (y compris le numéro de série de l’appareil).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ces données EXIF ont permis au tribunal de vérifier que le demandeur était bien propriétaire et l&#8217;auteur des photos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette information était par ailleurs corroborée par le témoignage d’une personne qui a assisté à la séance de photos de certains des photos en cause.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2.Le caractère original de l’œuvre</p>
<p style="text-align: justify;">Les photographies ne bénéficient pas d&#8217;une protection automatique au titre des droits d&#8217;auteur. En effet, les photos doivent se distinguer des clichés ordinaires par une volonté d&#8217;expression artistique tel que le cadrage, les effets de lumière, ou de perspective.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_3_1393" id="identifier_3_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="TA Lux corr. 10 f&eacute;vrier 2010, n&deg; 542/2010">4</a></sup></p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le tribunal d&#8217;arrondissement a rappelé que :</p>
<blockquote><p>(…) le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle qu’une photographie, qui est <strong>original</strong> en ce sens qu’il est une création propre à son auteur. (…) Une création est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs. S’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin lors du tirage cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent, celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’œuvre créée (CJUE, 1<sup>er</sup> décembre 2011, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115785&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-145/10</a>).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les photos ont été jugées non banales, compte tenu de la couverture particulière du visage des personnes par les cheveux et de la captation du mouvement des cheveux :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce les photos en cause reflètent un travail de réflexion et de mise en scène. Elles ne sont pas banales. Au contraire, la couverture particulière du visage par les cheveux ou encore la captation du mouvement des cheveux sont des éléments permettant de conclure au caractère original des photos.</p>
</blockquote>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">B. LES INFRACTIONS CONCERNÉES ET LES RESPONSABLES</p>
<p style="text-align: justify;">Peuvent être tenues responsables d’une atteinte aux droits d’auteur les personnes qui font une « communication au public » d&#8217;œuvres protégées par un droit d&#8217;auteur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">1. Communication au moyen d’un lien vers un autre site internet</p>
<p style="text-align: justify;">Il était reproché au deuxième défendeur d’avoir créé sur son site internet, un lien vers le site du coiffeur, lequel contenait les photos protégées.</p>
<p style="text-align: justify;">Se posait ainsi la question de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site internet est à considérer comme une « <strong>communication au public</strong> » au sens de la législation sur les droits d’auteur.</p>
<p style="text-align: justify;">En la matière, le tribunal a fait application d’une jurisprudence très récente de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 13 février 2014, Swensson, aff. <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d600854a2676854c1fb350a91b5a85135b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNeMe0?text=&amp;docid=147847&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=90157">C-466/12</a>). Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d’un litige opposant des journalistes au titulaire d’un site web qui renvoyait, par des liens hypertexte, à leurs articles, et a jugé que l&#8217;exploitant d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, renvoyer, via des hyperliens à des œuvres protégées lorsque celles-ci disponibles en accès libre sur un autre site. Suivant l&#8217;arrêt de la Cour :</p>
<blockquote><p> (…) pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1393#footnote_4_1393" id="identifier_4_1393" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="aff. C-466/12, point">5</a></sup> 24)</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;affaire Swensson, le public ciblé par le site web auquel il était renvoyé était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient y avoir accès. Dans ces conditions, la Cour de Justice a jugé que :</p>
<blockquote><p>Lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal. (C-466/12, point 27 et 28).</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La tribunal s&#8217;aligne sur le raisonnement de cet arrêt de la Cour de l&#8217;Union, dont des extraits sont reproduits dans le jugement, pour conclure qu&#8217;il n&#8217;y avait pas eu, dans l&#8217;affaire luxembourgeoise, de (nouvelle) communication au public au sens des dispositions sur la protection du droit d’auteur. L&#8217;action dirigée contre le second défendeur est en conséquence rejetée puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de faute au sens des articles 1382 et 1383 dans le chef du deuxième défendeur.</p>
<p style="color: #0000cc; padding-left: 30px; text-align: justify;">2. Communication sur un site web: responsabilité de l&#8217;éditeur</p>
<p style="text-align: justify;">La mise en ligne d’œuvres protégées sans autorisation du titulaire des droits engage la <strong>responsabilité des</strong> <strong>éditeurs des sites internet</strong>, qu’ils soient professionnels ou amateurs et éventuellement intermédiaires techniques.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement, le tribunal définit l&#8217;éditeur comme suit :</p>
<blockquote><p>Un éditeur d&#8217;un site internet est une personne physique ou morale qui publie, c&#8217;est à dire qui met à disposition du public des pages sur internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met e, forme sur un support de communication en ligne).</p>
<p>Il a été jugé que le fait de concevoir l&#8217;architecture d&#8217;un site en thèmes ou de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d&#8217;éditeur tant qu&#8217;il ne détermine pas les contenus des fichiers. Pour être considéré comme éditeur d&#8217;un site, il faut opérer une sélection des contenus mis en ligne et jouer un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées.</p>
<p>Les éditeurs sont définis comme ceux qui déterminent les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’ils ont créé ou dont ils ont la charge, il est alors logique de retenir que celui qui n’opère pas le choix des contenus des fichiers mis en ligne n’est pas un éditeur.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La charge de la preuve de la qualité d’éditeur pèse sur le demandeur.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, le site web litigieux ne pouvait plus être consulté par les juges puisque le coiffeur l&#8217;avait fermé suite à une mise en demeure du demandeur. Pour démontrer malgré tout qu&#8217;un tort lui avait été causé, le demandeur produisait devant les juges des copies d&#8217;écran effectuées avant la fermeture du site. Toutefois, les pièces en question montraient essentiellement les photos diffusées sur le site. Le demandeur avait en revanche omis d&#8217;imprimer le contenu des rubriques du site, en particulier la rubrique « about us ». Il n’avait pas non plus rapporté la preuve que le coiffeur était bien le titulaire du nom de domaine litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considère que les documents produits ne permettaient pas d‘établir que le coiffeur était l’éditeur du site, au sens où ce dernier aurait eu un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration du site litigieux.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision peut apparaître sévère, dans la mesure où l’administrateur technique qui avait créé le site, et qui était intervenu volontairement au litige, avait expliqué que le site avait été développé à la demande du coiffeur et c&#8217;était également à la demande du coiffeur que le site avait été fermé suite à la mise en demeure. On aurait pu déduire des déclarations de ce prestataire de services que le coiffeur avait un rôle décisionnel sur l’existence du site, de sorte qu&#8217;il pouvait être présumé être son titulaire. Le tribunal considère cependant que les éléments de preuve produits devant lui le placent « dans l&#8217;impossibilité de déterminer qui était l&#8217;éditeur du site et qui a choisi son contenu ».</p>
<p style="color: #0000cc; text-align: justify;">C. NÉCESSITÉ D&#8217;UNE MISE EN DEMEURE</p>
<p style="text-align: justify;">Le jugement commenté est encore intéressant dans la mesure où le demandeur se trouve au final condamné à indemniser l&#8217;une des parties qu&#8217;il avait assignées, le tribunal lui reprochant d&#8217;avoir introduit son action avec légèreté.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le deuxième défendeur, donc celui dont le site ne comportait qu&#8217;un lien vers le site du coiffeur, qui avait formulé une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive au motif que le photographe avait lancé son assignation contre lui sans même le mettre d&#8217;abord en demeure.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, la lecture du jugement nous apprend qu&#8217;une mise en demeure avait été envoyée, mais uniquement par courrier électronique et à une adresse qui n&#8217;était « apparemment plus utilisée » par le deuxième défendeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal considéra ce comportement comme fautif dans le chef du demandeur :</p>
<blockquote><p>S’il n’est pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par [le deuxième défendeur] de toute violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel a été envoyé à une adresse dont on ne connaît pas l’origine.</p>
<p>C’est donc de manière intempestive et avec une légèreté blâmable que [le demandeur] a lancé une assignation à l’encontre [du deuxième demandeur], de sorte que la demande [du deuxième demandeur] en allocation d’une indemnité de procédure pour procédure vexatoire et abusive est à déclarer fondée pour un montant évalué par le tribunal à 1.500 €.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il y a donc un risque à saisir la justice d&#8217;une demande portant sur la violation d&#8217;un droit d&#8217;auteur sans avoir préalablement mis en demeure le défendeur.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1393" class="footnote">Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg, 2e ch., 21 mars 2014, n° 153 803 du rôle. Au moment de la publication du présent billet, ce jugement reste susceptible d&#8217;appel.</li><li id="footnote_1_1393" class="footnote">http://www.wipo.int</li><li id="footnote_2_1393" class="footnote">http://fr.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format</li><li id="footnote_3_1393" class="footnote">TA Lux corr. 10 février 2010, n° 542/2010</li><li id="footnote_4_1393" class="footnote">aff. C-466/12, point</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Marchés publics européens : La Cour se prononce sur le salaire minimum d&#8217;un sous-traitant établi dans un autre Etat membre</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Justice de l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

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		<description><![CDATA[Par arrêt du 18 septembre 2014, Fjallraven Kanken España la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne s&#8217;est prononcée sur l&#8217;absence d&#8217;effet transfrontalier d&#8217;une mesure nationale visant à imposer au soumissionnaire remportant un marché public d&#8217;allouer à ses employés un salaire minimum, cette mesure devant également jouer en cas de recours à la sous-traitance. A l&#8217;occasion [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Par arrêt du 18 septembre 2014, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Fjallraven Kanken España</a> la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne s&#8217;est prononcée sur l&#8217;absence d&#8217;effet transfrontalier d&#8217;une mesure nationale visant à imposer au soumissionnaire remportant un marché public d&#8217;allouer à ses employés un salaire minimum, cette mesure devant également jouer en cas de recours à la sous-traitance.</p>
<p style="text-align: justify">A l&#8217;occasion d&#8217;un appel d&#8217;offre lancé par la Ville de Dortmund,  <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Fjallraven Kanken Mochilas</a> <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/">bottes ugg pas cher</a> la société d&#8217;Imprimerie Fédérale (Bundesdruckerei GmbH) a souhaité répondre en faisant appel à un sous-traitant établi en Pologne, et ce en vue d&#8217;effectuer l&#8217;intégralité des prestations qui concernaient la numérisation de données.</p>
<p style="text-align: justify">Le cahier des charges comportait cependant une disposition présente au sein d&#8217;une règlementation applicable à la passation des marchés en Rhénanie du Nord-Westphalie (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen &#8220;TVgG &#8211; NRW&#8221;) qui imposait aux soumissionnaires de fournir un engagement que le salaire horaire versé à leurs employés sera supérieur à 8,62 €, <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/">Kånken Rucksack</a> et que cette obligation sera également respectée par les sous-traitants éventuels du soumissionnaire.</p>
<p style="text-align: justify">Contestant la légalité de cette disposition du cahier des charges, <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/">fjällräven rucksack</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankenrucksack.de/">Kånken Rucksack</a> la société Bundesdruckerei s&#8217;est adressée à la Ville de Dortmund qui a maintenu cette clause de sorte que le soumissionnaire a saisi la chambre des marchés publics du district d&#8217;Arnsberg.</p>
<p style="text-align: justify">Face aux arguments des parties, cette chambre a procédé à un renvoi à la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne afin d&#8217;examiner la question préjudicielle suivante :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>L’article 56 TFUE et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 s’opposent-ils à une disposition de droit national et/ou à une condition d’attribution d’un marché public selon laquelle le soumissionnaire qui veut obtenir un marché public sur appel d’offres 1) doit s’engager à payer au personnel recruté aux fins d’exécuter le marché le salaire conventionnel ou minimum fixé par cette disposition et 2) doit imposer une obligation identique au sous-traitant engagé ou envisagé et présenter au pouvoir adjudicateur un acte d’engagement en ce sens du sous-traitant, lorsque a) cette disposition ne prévoit une telle obligation qu’à l’égard de l’adjudication de marchés publics et non en ce qui concerne l’attribution de marchés privés et b) le sous-traitant est établi dans un autre État membre de l’Union européenne et les travailleurs du sous-traitant fournissent les prestations faisant l’objet du marché exclusivement dans leur pays d’origine?</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Après avoir constaté la qualité de juridiction de la chambre des marchés publics du district d&#8217;Arnsberg, <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/">asics chaussures</a> la Cour de Justice a recadré la question préjudicielle en considérant qu&#8217;elle n&#8217;avait pas trait au respect de la directive 96/71 &#8211; qui concerne le détachement de travailleurs &#8211; en raison du fait que les prestations sous-traitées seraient exécutées intégralement en Pologne.</p>
<p style="text-align: justify">La disposition litigieuse du cahier des charges doit dès lors s&#8217;analyser sous l&#8217;angle de l&#8217;article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l&#8217;Union Européenne qui pose l&#8217;interdiction des restrictions à la libre prestation des services :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>Dans le cadre des dispositions ci-après, <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/asics-kinsei.html">asics kinsei</a> les restrictions à la libre prestation des services à l&#8217;intérieur de l&#8217;Union sont interdites à l&#8217;égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Sous cet aspect,  <a target="_blank" href="http://www.alkeia.fr/">bottes ugg</a> l&#8217;analyse de la Cour de Justice va porter en premier lieu sur le caractère potentiel de la restriction en relevant :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’imposition (&#8230;) d’une rémunération minimale aux sous-traitants d’un soumissionnaire établis dans un État membre autre que celui duquel relève le pouvoir adjudicateur et dans lequel les taux de salaire minimal sont inférieurs constitue une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/ugg-femme-france.html">ugg femme france</a> de gêner ou de rendre moins attrayante l’exécution de leurs prestations dans l’État membre d’accueil.(&#8230;)</em>» (décision commentée, <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/">Fjallraven Kanken Rucksack</a> §30)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Dans la continuité de son raisonnement, <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> la Cour prend également en compte les différents arguments qui permettraient de justifier une telle mesure,  <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/chaussure-de-tennis-asics.html">chaussure de tennis asics</a> <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/">Fjällräven Deutschlands</a> à savoir la prévention d&#8217;un phénomène de dumping social ou encore la pénalisation des concurrents payant leurs employés de manière convenable.</p>
<p style="text-align: justify">Nonobstant,  <a target="_blank" href="http://www.quickinfoconso.fr/new-balance-baskets.html">new balance baskets</a> ces justifications, la Cour va conclure à l&#8217;apparente disproportionnalité (§ 33) d&#8217;une telle mesure par rapport aux objectifs de protection sociale alors que</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>les paramètres liés au coût de la vie dans l’État membre où les prestations seront exécutées ne sont pas pris en considération ;</li>
<li>le système de sécurité sociale allemand n&#8217;est pas impacté par le montant du salaire versé par une société polonaise à des employés polonais ;</li>
<li>une telle mesure priverait les avantages concurrentiels liés aux différences de salaire pratiquées entre les différents États membres ;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Dans ces conditions, </p>
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		<title>Pas de droit de réponse pour les publications sur un site Internet</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de réponse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et technologies de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité éditoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Par un arrêt du 26 mars 2014, la Cour d'appel vient de décider que la législation sur le droit de réponse ne s'applique pas aux sites internet.
La Cour parvient à cette conclusion après avoir constaté que la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ne s'applique qu'aux “publications périodiques” tandis que les sites internet se renouvellent en permanence.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour d&#8217;appel vient de décider dans un arrêt rendu le 23 mars 2014<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_0_1369" id="identifier_0_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour d&rsquo;appel, 7e Ch, 26 mars 2014, n&deg; 40.919">1</a></sup> que le droit de réponse que l&#8217;article 36 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d&#8217;expression dans les médias accorde à “<i>toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique” </i>ne trouve pas application aux informations publiées sur un site internet.</p>
<p>L&#8217;affaire tranchée par la Cour est liée à la fameuse affaire SREL, qui a défrayé la chronique depuis la fin de l&#8217;année 2012. Un des épisodes de cette saga était la révélation que Monsieur K. – l&#8217;un des protagonistes de l&#8217;affaire – avait consigné sa vision des choses dans un rapport intitulé “Die Sache mit der Uhr”. Le périodique <a target="_blank" title="PaperJam" href="http://www.paperjam.lu" target="_blank">PaperJam</a>, qui avait révélé l&#8217;existence de ce rapport, en avait aussi proposé une copie au téléchargement. L&#8217;information avait ensuite été reprise sur le site <a target="_blank" title="RTL" href="http://www.rtl.lu" target="_blank">RTL.lu</a> avec un lien direct vers le site PaperJam et le document à télécharger. Ceci avait déplu à une personne citée nommément non pas dans les articles parus sur le site PaperJam et sur le site RTL.lu, mais dans le rapport rédigé par Monsieur K. Invoquant le droit de réponse garanti par la loi de 2004, cette personne demanda aux responsables du site RTL.lu de publier une prise dans laquelle elle expliquait, en substance, n&#8217;avoir aucun rapport ni avec l&#8217;affaire SREL ni avec K., l&#8217;auteur du document.</p>
<p>En première instance, le juge des référés fit droit à la demande et ordonna la publication du droit de réponse sur le site RTL.lu, mais cette décision vient d&#8217;être réformée par la Cour.</p>
<p>La Cour fonde son arrêt principalement sur la considération qu&#8217;un site Internet n&#8217;est pas une publication périodique au sens de la loi de 2004:</p>
<blockquote><p>Est périodique ce qui se produit à des époques déterminées, à des intervalles réguliers, tel un quotidien ou un hebdomadaire ou encore une publication mensuelle ou bi-mensuelle.</p>
<p>Les publications sur un site internet, en revanche se renouvellent continuellement et leur présence sur le site n’est qu’éphémère. Les lecteurs d’une information sur un site internet, ne consulteront pas à nouveau ce même site dans un laps de temps déterminé, pour connaître l’éventuelle suite de cette information, de sorte que la publication d’un éventuel droit de réponse sur le même site n’aura que peu de chances de toucher le même public que l’information litigieuse.</p>
<p>Dès lors, abstraction faite de la question de savoir s’il est possible d’admettre que la publication litigieuse sous le titre « Uhr-Knall » sur le site RTL.lu  comprend virtuellement la publication de Paperjam et le rapport de l’ex-membre du SREL K., dans lequel l’intimée a été nommément désignée, il résulte de ce qui précède que le site internet RTL.lu n’est pas une publication périodique au sens de l’article 36 de la loi du 8 juin 2004, de sorte que la demande en publication d’un droit de réponse telle que formulée par S. sur base des articles 36 et suivants de la loi du 8 juin 2004 est à déclarer irrecevable. Contrairement à la France, le Luxembourg n’a pas adopté de législation spécifique réglant le droit de réponse sur internet en faisant notamment abstraction de l’exigence de périodicité de la publication.</p></blockquote>
<p>Selon cette jurisprudence, il n&#8217;y a donc, dans notre pays, pas de droit de réponse pour les informations publiées sur un site Internet, la législation contenant une définition trop restrictive du champ d&#8217;application du droit de réponse.</p>
<p>Il faut signaler que le raisonnement de la Cour n&#8217;est pas véritablement nouveau. Dans leur commentaire de la loi de 2004, MM. Mosar et Goergen avaient déjà expliqué qu&#8217; “une publication diffusée moyennant un réseau électronique tombe dans le champ d&#8217;application de cette disposition lorsque celle-ci présente un élément de périodicité qui est de l&#8217;essence même du droit de réponse puisqu&#8217;il obéit à la logique que la réponse doit, en théorie du moins, toucher le même public que l&#8217;information litigieuse”. A titre d&#8217;exemples de publications non périodiques, les auteurs citèrent “le livre, le tract ou l&#8217;affiche” mais aussi “des agences de presse ou des films cinématographiques exploités en salle”.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_1_1369" id="identifier_1_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Laurent Mosar et Patrick Goergen, &ldquo;Libert&eacute; d&rsquo;expression dans les m&eacute;dias&rdquo;, &eacute;d. St.-Paul, 2004, n&deg; 969 &agrave; 971">2</a></sup> C&#8217;est l&#8217;ubiquité de l&#8217;Internet qui rend la décision importante.</p>
<p>La question que la Cour ne fait qu&#8217;évoquer dans le troisième paragraphe reproduit ci-dessus avait été au centre des discussions en première instance: RTL faisant que renvoyer les personnes qui consultent son site sur celui du PaperJam peut-elle être responsable du contenu auquel il est renvoyé et se trouver dans l&#8217;obligation de publier un droit de réponse. Pour le juge de première instance, tel était bien le cas dans la mesure où RTL avait eu une activité éditoriale. Selon la décision de première instance, réformée en appel, mais pour d&#8217;autres motifs :</p>
<blockquote><p>Dans les conditions données la société RTL a conçu et structuré une publication dans laquelle elle incite non seulement le lecteur à consulter le rapport K. mais le met également en  mesure d’y avoir accès grâce aux moyens techniques propres à l’internet; qu’ainsi ledit rapport et son contenu sont censés virtuellement compris dans la publication de la société RTL et en faire partie intégrante.</p>
<p>La société RTL étant l’éditeur de ladite publication figurant sur son site internet la demande de S. est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 37 de la loi précitée.<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1369#footnote_2_1369" id="identifier_2_1369" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s de Luxembourg, Ordonnance du 6 f&eacute;vrier 2014, n&deg; 77/2014, r&eacute;form&eacute;e en appel, mais pour d&rsquo;autres motifs">3</a></sup></p></blockquote>
<p>La décision de la Cour qui vient d&#8217;être rendue ne manquera pas de susciter un vif intérêt dans les milieux concernés. Il se pose notamment la question de savoir si la législation sur le droit de réponse ne doit pas être révisée pour inclure également les publications électroniques qui, de plus en plus, éclipsent les publications imprimées classiques. On peut signaler à ce titre que par exemple la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques contient des dispositions expresses pour confirmer que le droit de réponse existe à l&#8217;égard des services audiovisuels.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1369" class="footnote">Cour d&#8217;appel, 7e Ch, 26 mars 2014, n° 40.919</li><li id="footnote_1_1369" class="footnote">Laurent Mosar et Patrick Goergen, “Liberté d&#8217;expression dans les médias”, éd. St.-Paul, 2004, n° 969 à 971</li><li id="footnote_2_1369" class="footnote">Juge des référés de Luxembourg, Ordonnance du 6 février 2014, n° 77/2014, réformée en appel, mais pour d&#8217;autres motifs</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Marque et usage sérieux dans la jurisprudence luxembourgeoise : de l&#8217;apport des pâtes alimentaires au droit de la propriété intellectuelle</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg1 vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d&#8217;une marque sur le fondement de l&#8217;article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la Société A.,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_0_1308" id="identifier_0_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Jugement du Tribunal d&rsquo;arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n&deg; 150172 du r&ocirc;le. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d&rsquo;appel">1</a></sup> vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d&#8217;une marque sur le fondement de l&#8217;article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la <b>Société A.</b>,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le terme « <b>Pasta Zara </b>», enregistrées pour les produits « pâtes alimentaires» (classe 30), à la <b>Société B.</b>, l&#8217;un des leadeurs mondiaux de l’habillement, qui utilise le terme « <b>Zara</b> » comme marque pour ses produits et à titre d&#8217;enseigne et de nom de domaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Voulant renforcer son exclusivité sur le signe « Zara », la société B. demandait au tribunal de prononcer la déchéance des quatre marques contenant le terme « <b>Pasta Zara </b>» enregistrées par la société A.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son jugement du <strong>24 janvier 2014</strong>, le tribunal a eu l&#8217;occasion de rappeler les conditions de recevabilité d’une telle action (I.), ainsi que les critères appliqués pour apprécier l&#8217;existence de l’usage normal d’une marque (II.).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong>I. Intérêt à demander la déchéance d’une marque</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La défense de la Société A. consistait d&#8217;abord à contester l&#8217;existence des droits de la société B. sur le signe « Zara » et son intérêt à agir. A. faisait valoir qu&#8217;un tel intérêt faisait défaut puisque, selon elle,, B. ne dispose pas d&#8217;une marque valablement enregistrée à l’appui de sa demande de déchéance. En toile de fond, cette fin de non recevoir soulève la question de savoir si un opérateur économique qui n&#8217;a pas de marque valablement enregistrée dans le domaine où le prétendu concurrent est actif, peut demander la déchéance des marques.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Tribunal a rejeté l&#8217;argument en confirmant l’<span style="background-color: #ffffff;">acception large de l’intérêt à demander la déchéance d’une marque</span>. Pour les juges :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La notion d&#8217;intéressé au sens des articles précités de la Convention Benelux est à interpréter dans le sens le plus large. L’existence d’un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce, le tribunal a relevé que la société B. faisait à tout le moins usage du signe Zara «<em>à très grande échelle</em>» et il considère que cela était suffisant pour lui reconnaître un intérêt à agir en déchéance de toute marque incluant le signe Zara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, il est indifférent de savoir, d&#8217;une part, si le demandeur en déchéance est titulaire d&#8217;une marque enregistrée et, d&#8217;autre part, s&#8217;il détient une marque ou utilise un signe en lien avec les produits couverts par la marque dont la déchéance est demandée. L&#8217;action en déchéance est donc largement ouverte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est également à noter que la condition tenant à l&#8217;intérêt à agir dans le cadre d&#8217;une demande de déchéance s&#8217;apprécie de la même manière que dans le cadre d&#8217;une action de droit commun. Les juges rappellent en effet que</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le doit à l&#8217;origine d&#8217;une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance; il suffit qu&#8217;une atteinte soit portée aux intérêt légitimes de quelqu&#8217;un.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong><span style="font-size: 1em; line-height: 19px;">II. L&#8217;exigence de l’usage normal</span></strong></span></p>
<p>L’article 2.26, alinéa 2, sous a), de la Convention Benelux, dispose que le droit à la marque est déclaré étaient lorsqu’il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire du Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années. L’objectif de cette disposition est de garantir la libre disponibilité des marques pour les concurrents, et de ne pas restreindre indûment la disponibilité des marques qui ne seraient plus utilisées par leur titulaire.</p>
<p><span style="color: #333399;">i. La notion d’usage normal</span></p>
<p>Se référant à la jurisprudence de la Cour Benelux<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_1_1308" id="identifier_1_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1">2</a></sup>, le Tribunal explique dans son jugement que:</p>
<blockquote><p><em>L</em><em>’usage normal ne vise rien d’autre que l’activité sincère du titulaire de la marque (…) il faut qu’il y a ait une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué</em>.</p></blockquote>
<p>Le Tribunal souligne par ailleurs, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de l&#8217;Union européenne<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_2_1308" id="identifier_2_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n&deg; 17 &agrave; 19">3</a></sup>, que pour être pris en compte, l&#8217;usage doit satisfaire à certaines conditions :</p>
<blockquote><p><em>La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d&#8217;être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d&#8217;autres entreprises. Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe.</em></p></blockquote>
<p>Selon le Tribunal l’usage fait par un tiers peut entrer en ligne de compte dès lors que cet usage a eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque. L’existence d’un contrat de licence n’est pas indispensable.</p>
<p>Enfin, les preuves admises pour démontrer l&#8217;usage de la marque sont libres. En l&#8217;espèce, le Tribunal s&#8217;est basé sur des factures revêtues de la marque contestée, indiquant les quantités vendues sur le territoire du Benelux durant la période considérée, ainsi que sur des échantillons des produits revêtus de la marque (en l’espèce des sachets de pâtes).</p>
<p><span style="color: #333399;">ii. Usage de la marque dans des formes différentes</span></p>
<p>L&#8217;appréciation de l&#8217;usage effectif de la marque ne pose pas de difficultés lorsque celle-ci est utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. L&#8217;appréciation devient plus difficile lorsque la marque est utilisée dans des formes différentes de son enregistrement ou avec des éléments supplémentaires.</p>
<p>À cet égard, il est constant que le droit européen, de même que la Convention Benelux, n&#8217;exigent pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.</p>
<p>Citant l&#8217;ouvrage de référence de MM. Braun et Cornu<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_3_1308" id="identifier_3_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Antoine Braun et Emmanuel Cornu,&nbsp;Pr&eacute;cis des marques, p. 586, n&deg; 518">4</a></sup>, le tribunal rappelle à cet égard qu&#8217;il est admis qu’une « <em>modernisation de la marque est toujours possible sous le couvert d’un dépôt plus ancien sans qu’il y ait pour autant déchéance</em> ».</p>
<p>Le critère essentiel, rappellent les juges, est de ne pas altérer le caractère distinctif de la marque, c’est-à-dire la capacité de la marque à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Le tribunal cite à nouveau, dans ce contexte, la Cour de justice de l&#8217;Union européenne<sup><a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1308#footnote_4_1308" id="identifier_4_1308" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12">5</a></sup>:</p>
<blockquote><p><em>La directive, en évitant d&#8217;exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière, d&#8217;apporter au signe, à l&#8217;occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans em modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l&#8217;adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.</em></p></blockquote>
<p>Mettant en œuvre ces principes, le tribunal constata que l&#8217;une des marques contestées avait certes légèrement évolué dans sa présentation, mais que ses éléments distinctifs – à savoir ses éléments caractéristiques, qui permettent de l’identifier – étaient toujours présents : « <i>le caractère distinctif de la marque n’a pas été altéré, la marque gardant son pouvoir d’identification</i> ».</p>
<p>On peut déduire de ce jugement que l&#8217;usage d&#8217;une marque peut donc se réduire à celui de ses éléments distinctifs.</p>
<p>Par ce jugement, le Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg a confirmé la protection accrue liée aux enregistrements des marques, en reconnaissant à leur titulaire une grande souplesse dans l&#8217;utilisation du signe enregistré, et en évitant d&#8217;admettre trop facilement la déchéance d&#8217;une marque dont les éléments distinctifs sont effectivement utilisés.</p>
Notes<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1308" class="footnote">Jugement du Tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n° 150172 du rôle. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d&#8217;appel</li><li id="footnote_1_1308" class="footnote">Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1</li><li id="footnote_2_1308" class="footnote">C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n° 17 à 19</li><li id="footnote_3_1308" class="footnote">Antoine Braun et Emmanuel Cornu, <em>Précis des marques</em>, p. 586, n° 518</li><li id="footnote_4_1308" class="footnote">C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Un pas en avant pour le brevet unitaire</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.</p>
<p style="text-align: justify">La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur le régime juridique de ce titre européen pourtant plébiscité par de nombreuses entreprises européennes. En autorisant le recours à la coopération renforcée pour mettre en place le brevet unitaire, le Conseil permet aux Etats membre de créer les conditions juridiques qui permettront de renforcer efficacement l&#8217;innovation en Europe, en dotant les entreprises d&#8217;un instrument leur garantissant une protection uniforme sur l&#8217;ensemble des Etats participant.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;adoption de la décision du Conseil fait suite à d&#8217;interminables atermoiements pendant plus de 10 ans.</p>
<p style="text-align: justify">Le 5 juillet 2000, la Commission avait adopté une proposition de règlement, portant création de ce brevet unitaire.</p>
<p style="text-align: justify">Le 30 juin 2010, une deuxième proposition de règlement, relative au régime linguistique de ce titre européen, avait été soumise à la discussion des États membres et devait finaliser le processus de création du brevet unitaire. Toutefois, au mois de novembre 2010, le Conseil a constaté l&#8217;impasse dans laquelle les négociations étaient tombées. Dans sa décision, il explique les <i>« difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité à cette date et dans un proche avenir</i> », et précise que « <i>l’objectif consistant à créer une protection par brevet unitaire dans l’Union ne pourra pas être atteint dans un délai raisonnable </i>».</p>
<p style="text-align: justify">Dans ces circonstances, douze États membres, rejoints par la suite par treize autres États membres, ont demandé à la Commission de pouvoir mettre en place le brevet unitaire par la voie de la coopération renforcée.</p>
<p style="text-align: justify">La décision du Conseil, attaquée devant la Cour de Justice, a donc mis fin à plusieurs années de négociations infructueuses, et a permis à ce titre européen de voir le jour.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">Les vertus de la coopération renforcée</span></p>
<p style="text-align: justify">La coopération renforcée est une procédure extraordinaire permettant à certains États membres d’instaurer entre eux une coopération conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes des traités. Cette procédure permet de dépasser les obstacles liés à l&#8217;exigence de l&#8217;unanimité.</p>
<p style="text-align: justify">Les exemples concrets de coopération renforcée sont rares, mais pourtant marquants. Ainsi, la création de l&#8217;espace Schengen est issu d&#8217;une pré-coopération renforcée, l&#8217;harmonisation de la règle de conflit applicable en matière de divorce, ou encore la proposition d&#8217;adopter une taxe sur les transactions financières, sont également issus de cette coopération renforcée.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, dans la mesure où elle a lieu entre certains États membres seulement, et qu’elle aboutit donc à une intégration différenciée, le recours à cette procédure est strictement encadré.</p>
<p style="text-align: justify">Le recours en annulation de l’Espagne et de l’Italie a permis à la Cour de Justice de rappeler les conditions à respecter pour pouvoir y recourir.</p>
<p style="text-align: justify">Premièrement, s’agissant des domaines pouvant faire l’objet d’une telle coopération, la Cour de Justice a rappelé qu’elle ne peut être mise en place que dans les domaines faisant l’objet d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.</p>
<p style="text-align: justify">À cet égard, les juges de Luxembourg ont considéré que la création du brevet unitaire s’inscrivait « <i>dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur</i> », pour lequel les compétences sont partagées entre les États membres et l’Union. La coopération renforcée dans ce domaine était donc tout à fait possible.</p>
<p style="text-align: justify">Deuxièmement, en réponse aux arguments de l’Espagne et l’Italie dénonçant le fait que le Conseil aurait contourné l’exigence d’unanimité prévue à l’article 118, second alinéa TFUE et écarté l’opposition de ces deux pays à la proposition de règlement, la Cour de Justice qui a constaté que « <i>rien dans les articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE n’interdit aux États membres d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l’Union qui doivent, selon les traités, être exercées à l’unanimité</i> ».</p>
<p style="text-align: justify">Toute décision contraire eut été surprenante dès lors que la procédure de coopération renforcée, instituée en réaction aux élargissements, permet précisément de dépasser les difficultés institutionnelles du vote à l’unanimité.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour de Justice a toutefois rappelé que les États membres ne peuvent recourir à la procédure de coopération renforcée qu’« <i>en dernier ressort</i> ». Dans le cas contraire, comme l’a précisé la Cour, « <i>les intérêts de l’Union et le processus d’intégration ne seraient à l’évidence pas préservés si toute négociation infructueuse pouvait conduire à une ou plusieurs coopérations renforcées au détriment de la recherche d’un compromis permettant d’adopter une réglementation pour l’Union dans son ensemble</i> ».</p>
<p style="text-align: justify">Troisièmement, les requérants dénonçaient le manque d’harmonisation qui résulterait de l’adoption d’un brevet unitaire dont les effets seraient limités aux seuls États participants.</p>
<p style="text-align: justify">Cet argument des requérants touchait précisément à l’ambivalence de la coopération renforcée, en ce qu’elle rompt avec la logique unitaire et uniformisante du droit européen, tout en faisant progresser le processus d’intégration, d’abord entre certains États membres, puis à l’égard des suivants en comptant sur l’effet d’entraînement qu’elle est censée produire.</p>
<p style="text-align: justify">À cet égard, la Cour de Justice a souligné que :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>le brevet unitaire envisagé par la décision attaquée conférerait une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participant à la coopération renforcée </i>», avant d’ajouter « <i>qu’il est inhérent au fait que la compétence attribuée par cet article est en l’espèce exercée au titre de la coopération renforcée que le titre européen de propriété intellectuelle ainsi créé, la protection uniforme qu’il confère et les régimes dont il est assorti seront en vigueur non pas dans l’ensemble de l’Union, mais uniquement sur le territoire des États membres participants</i> ».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Le fait que le brevet unitaire ne puisse pas s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble des territoires des États membres n’était donc pas contraire aux traités.</p>
<p style="text-align: justify">Enfin, en ce qui concerne la traitement des États membres non participants, la Cour a relevé que « <i>s’il</i> <i>est certes essentiel qu’une coopération renforcée ne conduise pas à l’adoption de mesures qui empêchent les États membres non participants d’exercer leurs compétences et leurs droits et d’assumer leurs obligations, il est en revanche loisible aux États participants à cette coopération d’instaurer des règles avec lesquelles ces États non participants ne seraient pas d’accord s’ils participaient à celle-ci </i>».</p>
<p style="text-align: justify">L’ensemble des conditions relatives à la mise en place d’une coopération renforcée étant respectées, la Cour de Justice a donc confirmé la légalité de la décision du Conseil.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">Vers un avènement du brevet unitaire</span></p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt de la Cour de Justice intervient alors que le « Paquet législatif brevet unitaire » vient d’être adopté par les États membres participants.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, suite à la décision du Conseil, les 25 États membres désireux de mettre en place le brevet unitaire (tous les États membres à l’exception de l’Espagne et de l’Italie) ont lancé la procédure prévue par l’article 20 TUE.</p>
<p style="text-align: justify">Ce processus a abouti à l’adoption, le 31 janvier 2013, de deux règlements européens, portant création du brevet unitaire et déterminant le régime linguistique applicable (règlements n° 1257/2012 et 1260/2012). Ces deux règlements constituent le premier volet du paquet législatif et entreront en vigueur au plus tôt le 1<sup>er </sup>janvier 2014.</p>
<p style="text-align: justify">Le second volet de ce paquet législatif est constitué par l’accord international sur la création d’une juridiction unique en matière de brevet, signé le 19 février 2013. Cet accord, en cours de ratification, devra être ratifié par au moins 13 États membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour pouvoir entrer en vigueur.</p>
<p style="text-align: justify">Le Luxembourg s’inscrit une nouvelle fois au cœur des institutions européennes puisque la juridiction qui sera créée comportera un Tribunal de Première instance siégeant à Paris, et une Cour d’appel, dont le siège sera établi à Luxembourg. Cette juridiction devrait être opérationnelle en 2015.</p>
<p style="text-align: justify">Références: Arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 avril 2013,<a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136302&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=159554"> C-274/11</a> et <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136302&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=159554">C-295/11</a>, Espagne/Conseil et Italie/Conseil</p>
<p style="text-align: justify">
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		<title>Gestion collective des droits d&#8217;auteur</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Saettel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique concertée]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le Tribunal de l&#8217;Union européenne remet le débat sur la gestion collective des droits d&#8217;auteurs à l&#8217;honneur en annulant la décision de la Commission européenne condamnant 24 sociétés de gestion collective des droits d’auteur membres de la CISAC (International Confederation of Societes of Authors and Compositors), dans le cadre de l’application de l’article 81 du traité CE (devenu article 101 du traité sur le fonctionnement de l’UE).</p>
<p style="text-align: justify">La gestion collective des droits d&#8217;auteur est un sujet brûlant, qui touche à des enjeux financiers importants et à des problématiques culturelles de premier ordre. L&#8217;arrêt du Tribunal fait suite à une longue instruction de près de 5 années. La solution était attendue. Dans ses arrêts, dans lequel les problématiques culturelles ne seront finalement pas abordées, le Tribunal tranche le conflit sous l&#8217;angle de l&#8217;administration de la preuve d&#8217;une pratique concertée.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">1. <span style="text-decoration: underline">La gestion collective des droits d’auteur: un système critiqué</span></p>
<p style="text-align: justify">La décision de la Commission portait sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales et d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne les modes d’exploitation par l’Internet, le satellite et la retransmission par câble.</p>
<p style="text-align: justify">Les droits des auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales sont gérés par des Sociétés de Gestion Collective (SGC). Il en existe dans la plupart des États membres. Au Luxembourg, c&#8217;est la SGC française, la SACEM, qui est compétente.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC détiennent un répertoire d’œuvres que les auteurs leurs ont confié en gestion. Elles sont ensuite chargées d’accorder des licences sur ces répertoires, et de veiller à ce que chaque auteur perçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations de ses œuvres.</p>
<p style="text-align: justify">Cette gestion des droits d’auteur à l’échelle européenne repose sur un réseau d’accords de représentation réciproque, conclus entre les différentes SGC, par lesquels elles se confient mutuellement le droit de concéder des licences sur leurs répertoires respectifs.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi, chaque SGC conclu un accord de représentation réciproque avec l’ensemble des autres SGC membres de la CISAC, afin de se voir reconnaître la possibilité d’accorder des droits sur l’ensemble des répertoires des autres SCG.</p>
<p style="text-align: justify">Ce système est vivement critiqué par de nombreux acteurs du marché, en particulier pour ses dysfonctionnements, ses lenteurs, et son inadéquation aux exigence d&#8217;une univers où la demande en ligne a sensiblement modifié les schémas traditionnels. Enfin, son manque de transparence est fortement décrié, et une réforme se fait pressante.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">2. <span style="text-decoration: underline">La décision de la Commission: la prétendue pratique concertée</span></p>
<p style="text-align: justify">Dans sa décision, la Commission a considéré que trois clauses étaient contraires à l’article 81 CE : premièrement, les « clauses d’affiliation », contraignant en substance les ayant droit à confier leurs droits à la SGC de son pays ; deuxièmement, les « clauses d’exclusivité », par lesquelles les SGC s’attribuaient mutuellement des droits exclusifs, de sorte qu’aucune autre SGC n’aurait pu octroyer de licence sur le territoire d’une autre SGC ; troisièmement, les « limitations territoriales », par lesquelles les SGC se limitaient réciproquement le droit d’octroyer des licences sur le territoire respectif de chacune d’elle, de sorte que la couverture géographique d’une licence se trouvait limitée au territoire national de la SGC ayant concédé la licence.</p>
<p style="text-align: justify">Le deux premières clauses étaient contraires à l’article 81 TCE par leur objet.</p>
<p style="text-align: justify">Quant aux limitations territoriales, la Commission a considéré qu’elles étaient le résultat d’une pratique concertée qui restreint la concurrence. Selon la Commission, le fait que des limitations territoriales nationales soient conclues dans touts les accords de représentation réciproque de l’ensemble des SGC, constituait un comportement parallèle qui s’expliquait nécessairement par l’existence d’une concertation entre les SGC. En effet, par ces limitations, les SGC  se garantissaient mutuellement que chacune resterait la seule compétente sur son propre territoire sans subir de concurrence des autres. Selon la Commission, ce comportement ne pouvait s&#8217;expliquer par les lois du marché.</p>
<p style="text-align: justify">En pratique, ces limitations territoriales uniformes avaient pour effet d’empêcher l’octroi de licences multiterritoriales, permettant à un utilisateur d’obtenir une licence unique valable pour plusieurs territoires. L’utilisateur désirant diffuser sa musique sur plusieurs territoires était par conséquent contraint de s’adresser à autant de SGC que de territoires sur lesquels il voulait utiliser les droits.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">3. <span style="text-decoration: underline">L&#8217;arrêt du Tribunal: l&#8217;administration de la preuve </span></p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission s’agissant des clauses d’affiliation et des clauses d’exclusivité, qui étaient jugées contraires au règles du traité.</p>
<p style="text-align: justify">En revanche, il a considéré que la Commission n’avait pas rapporté la <span style="text-decoration: underline">preuve de l’existence d’une pratique concertée</span> s’agissant des limitations territoriales. Le seul constat d’un comportement parallèle, à savoir l’existence de limitations territoriales uniformes dans chacun des accords conclu entre les SGC, n’était pas suffisant.</p>
<p style="text-align: justify">L’arrêt du Tribunal présente à cet égard l’intérêt de rappeler les principes applicables s’agissant de la charge de la preuve, question des plus sensibles s’agissant de pratiques de concertation, qui se déroulent en général dans la plus grande clandestinité.</p>
<p style="text-align: justify">Le Tribunal a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">« <i>Lorsque le raisonnement de la Commission était fondé sur la supposition que les faits établis dans sa décision ne pouvaient s’expliquer autrement qu’en fonction d’une concertation entre les entreprises, il suffisait aux requérantes d’établir des circonstances donnant un éclairage différent aux faits établis par la Commission et permettant ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par la Commission. Toutefois, le Tribunal a précisé que cette jurisprudence n’était pas applicable dès lors que la preuve de la concertation entre les entreprises ne résultait pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressortait que les pratiques étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, il incombe aux requérantes non pas simplement de présenter une autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l’existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission </i>».</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ainsi, dès lors que la Commission ne dispose pas de « pièces », et que son analyse ne repose que sur le seul constat d’un comportement parallèle, les affirmations de la Commission peuvent être renversées par les sociétés mises en cause si elles parviennent à expliquer les faits autrement que par l’existence d’une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">En l’espèce, les éléments de preuves de la Commission ont été jugés insuffisants.</p>
<p style="text-align: justify">Les SGC mises en cause ont donc pu donner des explications sur ce comportement parallèle et démontrer qu&#8217;il pouvait s’expliquer autrement que par une concertation.</p>
<p style="text-align: justify">Ces SGC ont ainsi expliqué que les limitations territoriales se justifiaient par la nécessité d’assurer une présence locale pour surveiller efficacement les utilisations, et notamment, lutter contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Elles ont également justifié ce comportement par la nécessité d’éviter le nivellement par le bas des redevances, et garantir ainsi les revenus des auteurs, ainsi que par l’intérêt de maintenir des guichets uniques nationaux.</p>
<p style="text-align: justify">Or, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à priver de plausibilité ces explications, de sorte que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales.</p>
<p style="padding-left: 30px;text-align: justify">4. <span style="text-decoration: underline">Implications pratiques quant à la gestion collective des droits d’auteur</span></p>
<p style="text-align: justify">L’impact de la décision du Tribunal est limité, dans la mesure où elle n’a pas aboutit en elle-même à la modification des comportements incriminés.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, plusieurs sociétés avaient déjà supprimé les clauses d’affiliation et d’exclusivité de leurs accords réciproques.</p>
<p style="text-align: justify">Certaines SGC avaient déjà également fait évoluer leurs pratiques en adoptant des initiatives en marge de la CISAC, leur permettant d&#8217;octroyer des licences pour des territoires plus larges que leur territoire national.</p>
<p style="text-align: justify">Il est toutefois intéressant de relever que plusieurs SGC avaient dénoncé dans leur recours le caractère politique de la décision de la Commission, et le fait que cette dernière cherchait en réalité, à travers l’adoption d’une décision relative à l’application de l’article 81 CE, à modifier le système de la gestion collective des droits d’auteur. Le Tribunal n&#8217;a pas fait droit à ces arguments.</p>
<p style="text-align: justify">Toutefois, il est intéressant de relever que la Commission a soumis une <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_fr.htm">proposition de directive</a> le 11 juillet 2012, visant à faciliter et à encourager l’octroi de licences multiterritoriales et à renforcer l’efficacité et la transparence des SGC.</p>
<p style="text-align: justify">Cette proposition de directive vise notamment à permettre à la gestion des droits d’auteur de répondre aux spécificités de l’utilisation de la musique sur Internet, pour laquelle l’octroi de licences pour une utilisation de musique sur tout le territoire de l’Union européenne présente un intérêt évident.</p>
<p style="text-align: justify">Le projet, qui a reçu l’aval de la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 26 novembre 2013, doit encore obtenir celui du Parlement lors de sa séance plénière de février 2014, puis celui du Conseil.</p>
<p style="text-align: justify">Références : Arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 12 avril 2013 dans les affaires <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db59555a9decb0435ab2df9159bb16ed62.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbxr0?text=&amp;docid=136266&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=305754">T-451/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136261&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-442/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136280&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-434/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136277&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-433/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136274&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-432/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136276&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-428/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136271&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-425/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-421/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136270&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-420/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136269&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-419/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136265&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-418/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136264&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-416/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136281&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-415/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136268&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-414/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136275&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-413/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136267&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-411/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136278&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-410/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-401/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-398/08</a>, <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=136279&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=310573">T-392/08</a></p>
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		<title>Réforme de la loi sur les délais de paiement et les intérêts de retard</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Thewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit privé]]></category>
		<category><![CDATA[Application de la loi dans le temps]]></category>
		<category><![CDATA[Créances commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Délais de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Intérêt légal au Grand-Duché de Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Intérêts de retard]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'intérêt légal]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dont nous avions expliqué les grands principes dans un précédent, vient d&#8217;être modifiée par une loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour une présentation générale de la loi de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dont nous avions expliqué les grands principes dans un précédent, vient d&#8217;être modifiée par une loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour une présentation générale de la loi de 2004, voir M. Thewes, <em>Les nouvelles règles en matière de délais de paiement</em>, <a target="_blank" title="Lien" href="http://www.droit.lu/wp-content/uploads/Regles_de_paiement.pdf">Article à télécharger</a>.</p>
<p><strong>(A) DES MODIFICATIONS QUI NE CONCERNENT QUE LES CRÉANCES COMMERCIALES</strong></p>
<p>La nouvelle loi transpose une directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (Directive 2011/7/UE) adoptée pour lutter contre les retards dans les transactions commerciales.</p>
<p><span style="background-color: #99ccff;">Seul le chapitre traitant des transactions entre entreprises et entre des entreprises et des pouvoirs publics est modifié par cette nouvelle législation</span>. Les règles concernant les autres créances, et notamment les règles applicables dans les relations entre consommateurs et entreprises demeurent inchangées.</p>
<p><strong>(B) LES NOUVELLES DISPOSITIONS</strong></p>
<p><strong>(a) Le délai de paiement</strong></p>
<p>La loi fixe à <span style="background-color: #99ccff;">30 jours le délai de paiement normal</span> des factures dans les relations entre entreprises et dans les relations des entreprises avec les pouvoirs publics (art. 3(3) et 4(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p>Un délai différent peut être stipulé dans le contrat, mais il ne pourra normalement pas dépasser 60 jours (art. 3(4) de la loi modifiée du 18 avril 2004). Un délai plus long que 60 jours pourra être expressément stipulé uniquement si cela ne constitue pas un abus à l&#8217;égard du créancier (art. 3(4) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p>Il est important de noter que les délais courent <span style="background-color: #99ccff;">sans qu&#8217;une mise en demeure ou un rappel ne soient nécessaires</span> (art. 3(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p><strong>(b) L&#8217;augmentation de la marge de 7 à 8 points</strong></p>
<p>Depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt applicable aux créances des transactions commerciales entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne est, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat, déterminé comme suit: le taux directeur de la Banque centrale européenne majoré d&#8217;une marge (pour plus d&#8217;informations, v. <a title="Article" href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=287">l&#8217;article de B. Marthoz</a> sur ce blog.</p>
<p>Avec la nouvelle loi (transposant la nouvelle directive), cette <span style="background-color: #99ccff;">marge passe de 7 points à 8 points</span>, de sorte que l&#8217;intérêt de retard commercial augmente effectivement d&#8217;un point de pourcentage. L&#8217;application de cette modification est illustrée dans le tableau récapitulatif qui se trouve à la fin de ce billet.</p>
<p><strong>(c) L&#8217;indemnisation forfaitaire du créancier</strong></p>
<p>Déjà sous l&#8217;empire de la loi de 2004 le créancier pouvait demander l&#8217;allocation d&#8217;une indemnité pour les frais de recouvrement qu&#8217;il avait dû exposer, mais il devait rapporter la preuve du coût effectif qu&#8217;il avait eu à exposer. La loi modifiée en 2013 simplifie désormais la démarche en garantissant au créancier qui doit procéder à un recouvrement une <span style="background-color: #99ccff;">indemnisation forfaitaire minimale de 40 €</span>.</p>
<blockquote><p><strong>Art. 5.</strong> (1) Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.</p></blockquote>
<p>La loi précise que ce montant est exigible sans qu&#8217;un rappel soit nécessaire (art. 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p>Le créancier est droit de réclamer, en sus du forfait de 40 €, “une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances” (art. 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004).</p>
<p><strong>(3) ENTRÉE EN VIGUEUR LE 15 AVRIL 2013</strong></p>
<p>La loi modifiée est entrée en vigueur le 15 avril 2013.</p>
<p>Le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg s&#8217;est déjà prononcé sur une question pratique importante, à savoir si la nouvelle loi s&#8217;applique aux créances antérieures à son entrée en vigueur:</p>
<blockquote><p>Les lois nouvelles qui modifient le taux légal de l&#8217;intérêt moratoire doivent s&#8217;appliquer dès leur entrée en vigueur même aux créances antérieures, et cela même dans le cas où la mise en demeure est antérieure à la nouvelle loi, pour tous les intérêts qui courront à partir de l&#8217;entrée en vigueur de cette loi (P. Roubier, <em>Le droit transitoire</em>, Dalloz, 2008, 2e éd., p. 317).</p>
<p>Il en résulte qu&#8217;à compter du 15 avril 2013, date d&#8217;entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le taux de l&#8217;intérêt applicable (&#8230;) sera le taux issu de la nouvelle loi, tandis que l&#8217;ancienne loi sera applicable aux intérêts courus jusqu&#8217;au 14 avril 2013, veille de l&#8217;entrée en vigueur de la nouvelle loi. (Trib. arr. Lux. (2e ch.), 24 mai 2013, n° 1048/13, n° 153233 du rôle).</p></blockquote>
<p>Le taux d&#8217;intérêt légal applicable aux créances commerciales change donc au 15 avril 2013, à moins que les parties n&#8217;aient prévu un taux conventionnel, qui reste alors d&#8217;application.</p>
<p><strong>(4) ÉVOLUTION DU TAUX D&#8217;INTÉRÊT COMMERCIAL</strong></p>
<p>Du fait de l&#8217;application de la nouvelle, le taux de l&#8217;intérêt légal applicable dans les relations entre les entreprises et entre une entreprise et un pouvoir public, qui n&#8217;est normalement modifié que chaque semestre, connaît cette année une modification à partir du 15 avril 2013. L&#8217;évolution du taux commercial depuis 2000 est reprise dans ce tableau:</p>
<table style="border: 1px solid #000000;" border="1" frame="border" cellspacing="2" cellpadding="8" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #0099ff;">Date</td>
<td style="background-color: #0099ff;">Taux</td>
<td style="background-color: #0099ff;"></td>
<td style="background-color: #0099ff;"> Publication</td>
</tr>
<tr>
<td scope="col" align="left"> 01/01/2000</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td style="text-align: left;" scope="col" align="right"> (Mémorial A, n° 9 du 9 février 2000)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left"> 01/01/2001</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td style="text-align: left;" align="right"> (Mémorial A, n° 141 du 29 décembre 2000)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2002</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial A, n° 11 du 11 février 2002)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2003</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 5,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial A, n° 1 du 6 février 2003)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2004</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 4,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial A, n° 11 du 21 janvier 2004)</td>
</tr>
<tr>
<td> 10/05/2004</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,02</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 75 du 21 octobre 2004)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2004</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,01</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 75 du 21 octobre 2004)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2005</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,09</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 8 du 28 janvier 2005)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2005</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,05</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 72 du 19 octobre 2005)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2006</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,25</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 9 du 9 février 2006)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2006</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 9,83</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 63 du 28 août 2006)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2007</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 10,58</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 7 du 2 février 2007)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2007</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 11,07</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 74 du 28 septembre 2007)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2008</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 11,20</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 39 du 19 mai 2008)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2008</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 11,07</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 55 du 25 juillet 2008)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2009</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;">9,50</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 10 du 6 février 2009)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2009</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 68 du 3 août 2009)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2010</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 15 du 9 février 2010)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2010</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 60 du 3 août 2010)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2011</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 4 du 17 janvier 2011)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2011</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,25</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 73 du 2 août 2011)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2012</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 9 du 2 février 2012)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2012</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,00</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 62 du 24 juillet 2012)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2013</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 7,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Mémorial B, n° 13 du 28 janvier 2013)</td>
</tr>
<tr>
<td> 15/04/2013</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;"> 8,75</td>
<td style="background-color: #99ccff;"> %</td>
<td> (Application de la loi du 29 mars 2013, Mém. A, n° 67)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/07/2013</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;">8,50</td>
<td style="background-color: #99ccff;">%</td>
<td> (Mémorial B, n° 72 du 22 juillet 2013)</td>
</tr>
<tr>
<td> 01/01/2014</td>
<td style="background-color: #99ccff; text-align: right;">8,25</td>
<td style="background-color: #99ccff;">%</td>
<td> (Mémorial B, n° 13 du 6 février 2014)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
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		<title>CJUE : Les contrats de coopération entre entités publiques sont &#8211; sauf exception &#8211; à qualifier de marchés publics</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a rendu un arrêt suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d&#8217;Etat italien qui s&#8217;interrogeait sur la légalité des contrats de coopération conclus entre deux entités publiques. L&#8217;Agence Sanitaire Locale de Lecce (ci-après «ASLL») avait décidé de confier une étude sur les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice de l&#8217;Union Européenne a rendu un arrêt suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d&#8217;Etat italien qui s&#8217;interrogeait sur la légalité des contrats de coopération conclus entre deux entités publiques.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;Agence Sanitaire Locale de Lecce (ci-après «ASLL») avait décidé de confier une étude sur les risques sismiques en milieu hospitalier à l&#8217;Université du Salento.  <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/ugg-pas-cher.html">ugg pas cher</a> <a target="_blank" href="http://www.leschemises.fr/">Soldes Louboutin</a> Il s&#8217;agissait d&#8217;un contrat de consultance dont l&#8217;attribution sans mise en concurrence avait incité l&#8217;ordre des ingénieurs de la province de Lecce à introduire un recours visant à empêcher la conclusion et l&#8217;exécution du contrat.</p>
<p style="text-align: justify">Les entités publiques considéraient que ce contrat de coopération dérogeait aux procédures et aux principes en matière de marchés publics alors qu&#8217;une loi et un décret présidentiel prévoyaient sur le plan national que des accords de coopération pouvaient être conclus entre administrations publiques et que les universités avaient la faculté de conclure des conventions, tant que leur exécution n&#8217;entrave pas le déroulement de leur fonction scientifique de transmission des connaissances.</p>
<p style="text-align: justify">Afin de statuer sur l&#8217;applicabilité de ces dispositions nationales, le Conseil d&#8217;Etat italien décide de sursoir à statuer et pose à la CJUE la question préjudicielle suivante :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">«<em>La [directive 2004/18], <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/">Fjallraven Kanken Backpack</a> et en particulier son article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, sous a) et d), ses articles 2 et 28 ainsi que son annexe II [A], <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Barcelona</a> catégories 8 et 12, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui autorise la passation d’accords sous forme écrite entre deux pouvoirs adjudicateurs aux fins d’une mission d’étude et d’évaluation de la vulnérabilité sismique de structures hospitalières, mission qui doit être accomplie à la lumière des réglementations nationales en matière de sécurité des structures, notamment des édifices dits ‘stratégiques’, en contrepartie d’une rémunération qui ne doit pas dépasser les frais exposés pour l’exécution de la prestation et alors que l’administration chargée d’exécuter la mission est susceptible de revêtir la qualité d’opérateur économique?</em>»</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La CJUE va dépasser le champ relativement restreint de cette question préjudicielle en exposant que le contrat conclu à titre onéreux entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/">fjallraven rucksack</a> pour la prestation de services visés à l&#8217;annexe II A de la directive 2004/18, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/kanken-big.html">Fjallraven Kanken Big</a> constitue un marché public.</p>
<p style="text-align: justify">Il est également rappelé que l&#8217;Université, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Madrid</a> alors qu&#8217;elle a la faculté de participer à une procédure de marché public, <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/">fjallraven kanken bag</a> est à qualifier d&#8217;opérateur économique, même si elle ne poursuit pas une finalité lucrative et même si le montant qui lui est versé ne correspond qu&#8217;aux frais exposés, ceci étant sans incidence sur la qualification de contrat conclu à titre onéreux.</p>
<p style="text-align: justify">De ces différents développements qui permettent de rappeler les principes classiques qui ont été dégagés en matière de qualification d&#8217;opérateur économique (cf.  <a target="_blank" href="http://www.lesboutiqueskalyna.fr/chaussure-asics.html">chaussure asics</a> <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/chausson-ugg.html">chausson ugg</a> notamment l&#8217;arrêt CoNISMa, 23/12/2009, C-305/08), la Cour tire la conséquence que le contrat de consultance est à qualifier de marché public et doit faire l&#8217;objet d&#8217;une procédure de mise en concurrence et de publicité.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;arrêt commenté ne s&#8217;arrête toutefois pas à ce constat et va vérifier si le pouvoir adjudicateur ne se trouve pas dans un cas de figure où il est possible de déroger aux obligations de mise en concurrence.</p>
<p style="text-align: justify">Il s&#8217;agit en tout premier lieu de l&#8217;exception dite «in house», qui n&#8217;est pas d&#8217;application ici alors que l&#8217;ASLL n&#8217;a pas un contrôle &#8211; analogue à celui qu&#8217;elle exerce sur ses propres services &#8211; sur l&#8217;Université et cette dernière ne réalise pas l&#8217;essentiel de son activité avec l&#8217;ASLL (pour un autre exemple d&#8217;un cas de figure où cette exception ne pouvait pas s&#8217;appliquer : cliquez sur ce <a href="http://blog.thewes-reuter.lu/?p=149">lien</a>).</p>
<p style="text-align: justify">Il existe également une autre possibilité de dérogation qui existe lorsque la convention est conclue en vue d&#8217;instaurer «<em>une coopération entre des entités publiques ayant pour objet d&#8217;assurer la mise en oeuvre d&#8217;une mission de service public qui est commune à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2009, Commission/Allemagne, C‑480/06, Rec.  <a target="_blank" href="http://www.reseaubase.fr/adidas-hamburg.html">adidas hamburg</a> <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/bladesoul-gold">blade and soul gold</a> p.  <a target="_blank" href="http://www.quickinfoconso.fr/new-balance-soldes.html">new balance soldes</a> <a target="_blank" href="http://www.greenman.fr/">ugg bottes</a> I‑4747, point 37)</em>» (§34)</p>
<p style="text-align: justify">Cette dérogation nécessite la réunion de quatre conditions :</p>
<ol>
<li>de tels contrats soient conclus exclusivement par des entités publiques;</li>
<li>sans la participation d’une partie privée;</li>
<li>qu’aucun prestataire privé ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents;</li>
<li>que la coopération qu’ils instaurent soit uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">En l&#8217;occurrence, la convention entre l&#8217;ASLL et l&#8217;Université</p>
<ul>
<li>ne semble pas correspondre à la mise en oeuvre d&#8217;une mission de service public qui est commune;</li>
<li>laisse la possibilité pour l&#8217;Université de faire appel à des collaborateurs extérieurs, ce qui pourrait entraîner une position privilégiée de certains opérateurs privés;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">LA CJUE renvoie donc au Conseil d&#8217;Etat italien le soin de déterminer si le contrat correspond à une mission de service public commune à l&#8217;ASLL et à l&#8217;Université et si les conditions d&#8217;appel à des collaborateurs externes pourraient avoir comme conséquence de placer un prestataire privé dans une situation privilégiée, et répond à la question préjudicielle:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><strong>«<em>Le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.</em>»</strong></p>
</blockquote>
<p>(retrouvez l&#8217;arrêt de la Cour en cliquant <a target="_blank" href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131982">ICI</a> aff. </p>
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		<title>Une créance de dommages et intérêts peut potentiellement présenter un caractère certain permettant d’autoriser une saisie-arrêt</title>
		<link>http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1188</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Chevrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu&#8217;à présent qu&#8217;un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu&#8217;une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis. La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante: &#8220;Une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu&#8217;à présent qu&#8217;un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu&#8217;une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis.</p>
<p style="text-align: justify">La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify">&#8220;U<em>ne obligation délictuelle ou quasi-délictuelle ne présente pas le caractère de certitude requis pour permettre d’accorder ou a fortiori de valider une saisie-arrêt, car c’est précisément la décision finale qui donne naissance à l’obligation en décrétant la responsabilité qui, jusque-là, est censée faire défaut</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center">(Pas.  <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankensales.co.uk/kanken-mini.html">Fjallraven Kanken Mini</a> lux. <a target="_blank" href="https://www.goldufo.com/ffxiv-gold">cheap ffxiv gil</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/fjallraven-kanken-mini.html">Fjallraven Kanken mini</a> n° 28, p. 115-122, Cour 7 novembre 1990)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Dans le litige sous analyse, une société (X) acquéreuse de parts sociales d&#8217;une autre société (Y) avait obtenu l&#8217;autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque bancaire qu&#8217;elle avait émis au profit du vendeur (Z), mais qui avait été consigné auprès d&#8217;un séquestre, dans l&#8217;attente de la survenance d&#8217;une condition résolutoire.</p>
<p style="text-align: justify">A cette fin, la société acquéreuse invoquait des défaillances dans le chef du vendeur, à l&#8217;époque où il administrait la société.</p>
<p style="text-align: justify">Le vendeur a alors saisi le juge siégeant comme en matière de référés, sur le fondement de l&#8217;article 66 du NCPC afin que le caractère de certitude avancé par la société acquéreuse quant à sa créance soit analysé à l&#8217;aune d&#8217;un débat contradictoire.</p>
<p style="text-align: justify">S&#8217;écartant de la jurisprudence classique en matière de saisie-arrêt, l&#8217;ordonnance rendue énonce que :</p>
<div>
<div>
<div>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Cette approche</em> (<span style="text-decoration: underline">NdA</span> : en référence à la jurisprudence citée ci-dessus)<em> prend appui sur le concept de l’effet constitutif des décisions rendues en matière de responsabilité civile délictuelle, par opposition aux décisions simplement déclaratives de droits. <a target="_blank" href="http://www.leschemises.fr/louboutin-femme.html">louboutin femme</a> <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankensale.de/fjallraven-kanken-big.html">Fjallraven Kanken Big</a> Si cette distinction est désormais classique, la ligne de démarcation entre les uns et les autres a toutefois évolué au fil du temps pour faire admettre aujourd’hui que le critère de distinction réside dans l’intervention obligatoire du juge pour créer ou parachever un rapport de droit. Tel n’est pas le cas en matière de responsabilité civile délictuelle, et il est aujourd’hui décidé que les décisions de justice ont effet déclaratif d’une responsabilité préexistante (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Chose jugée, Cédric Bouty, N° 40 et ss et notamment N° 46, N° 79). Il en est ainsi parce que l’intervention du juge n’est pas obligatoire et que la responsabilité peut être reconnue extrajudiciairement (op. cit., N° 79).  <a target="_blank" href="http://www.lepetrintoussaint.fr/nike-cortez.html">nike cortez</a> <a target="_blank" href="http://www.fjallravenkankenmochilas.com.es/">Mochilas Kanken Online</a> Dans le même sens, il est admis que la transaction en matière de responsabilité civile a effet déclaratif (JCL Responsabilité civile et assurances, fasc. <a target="_blank" href="http://www.fjallravenrucksack.de/fjallraven-kanken-no2.html">Fjallraven Kanken No2</a> 240, N° 130) (voir dans le même sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1019/96 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1024/96; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 27 novembre 1996, N° 1069/96).</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Le moyen avancé par Z ne s’oppose donc pas par principe à ce que la créance indemnitaire alléguée par la société X puisse constituer la cause d’une saisie-arrêt, dès lors qu’elle remplit le caractère de certitude requis.  <a target="_blank" href="http://www.photosalmagne.fr/soldes-timberland.html">soldes timberland</a> <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/nike-pour-homme-pas-cher.html">nike pour homme pas cher</a> Cette appréciation requiert en matière de responsabilité civile délictuelle un examen des éléments constitutifs de la responsabilité civile que sont la faute du débiteur recherché, le dommage du créancier allégué et la relation de cause à effet entre les deux</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Au stade de la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous main de justice, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8). <a target="_blank" href="http://www.reseaubase.fr/adidas-stan-smith.html">adidas stan smith</a> Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dans le chef de la société X</em>.”</p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center">Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle</p>
</blockquote></div>
</p></div>
</p></div>
<p style="text-align: justify">L’autorisation de saisir-arrêter a par conséquent été rétractée et la mainlevée ordonnée.</p>
<p style="text-align: justify">Notons encore que, lors de cette procédure, la société Y dont les parts sociales avaient été cédées était intervenue volontairement dans la procédure de rétractation et avait formulé une demande de se voir elle aussi autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque qui avait été saisi initialement par la société acquéreuse.</p>
<p style="text-align: justify">L’ordonnance admet une telle manière de procéder, en statuant ainsi :</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><em>&#8220;Bien qu’il soit inhabituel qu’une autorisation de saisir-arrêter soit demandée dans le cadre d’une procédure contradictoire, aucun moyen d’ordre public ne s’oppose à ce que la société Y agisse en ce sens dans le cadre de la présente procédure.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il faut admettre que la demande afférente de la société Y prend appui sur le préjudice qui lui serait accru du chef de la dette fiscale (…), et dont elle impute la responsabilité à Z en sa qualité d’administrateur délégué qui n’aurait pas correctement rempli ses fonctions.  <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/adidas-zx-flux.html">adidas zx flux</a> <a target="_blank" href="http://www.lamusiqueducorps.fr/air-jordan-14-retro.html">air jordan 14 retro</a> La créance invoquée à titre de cause de la saisie-arrêt est donc également de nature indemnitaire.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La société Y reste toutefois en défaut de développer les éléments constitutifs de la responsabilité qu’elle entend engager dans le chef de Z.  <a target="_blank" href="http://www.alkeia.fr/ugg-homme.html">ugg homme</a> Si on peut penser qu’elle invoque la responsabilité de l’administrateur à l’égard de la société gérée pour avoir commis des fautes dans le cadre de sa gestion, il faut toutefois constater que la société Y reste en défaut de se prononcer sur la nature délictuelle ou contractuelle de cette responsabilité, de même qu’elle reste en défaut de rapporter des éléments de preuve qui permettraient de retenir avec une certitude suffisante que Z aurait commis une faute en négligeant d’effectuer certaines déclarations (…).</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La créance indemnitaire avancée par la société Y à l’appui de sa demande n’est donc pas suffisamment certaine, de sorte que sa demande doit être rejetée.&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: center">Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Pour être complet, il faut encore noter que la société Y avait présenté une requête unilatérale pour se voir autoriser à pratiquer une saisie sur le même chèque. Cette requête avait été présentée après la demande formulée pendant les plaidoiries de la première saisie mais avant le prononcé de l&#8217;ordonnance de référé.</p>
<p style="text-align: justify">Le magistrat saisi unilatéralement, ignorant l&#8217;existence de la demande formulée à l&#8217;audience par la société Y, avait autorisé une seconde saisie sur le chèque séquestré.</p>
<p style="text-align: justify">Suite à une seconde procédure de rétractation initiée par le vendeur Z, le magistrat en charge du dossier, après avoir entendu les parties contradictoirement, a &#8211; par une seconde ordonnance &#8211; rétracté l’autorisation accordée et a ordonné la mainlevée de la seconde saisie en retenant le défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société Y, alors qu’elle n’était pas bénéficiaire du chèque libellé au nom de Z:</p>
<blockquote><p style="text-align: justify"><em>&#8220;L&#8217;intérêt à agir est caractérisé dans le chef du demandeur à l&#8217;instance lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer sa condition juridique de demandeur. L&#8217;intérêt juridiquement protégé doit être direct et être la conséquence immédiate du succès de l&#8217;instance introduite, sans que la décision à prendre en bout d&#8217;instance ne doive requérir une intervention du défendeur à l&#8217;instance autre que la seule exécution de la décision à intervenir. Il suffit, mais il faut, que le demandeur prétende qu&#8217;il y a eu lésion d&#8217;un droit. Par la suite, la vérification de l&#8217;existence du droit ou de la lésion invoquée influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(&#8230;)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La saisie-arrêt visait ainsi un seul avoir précisément individualisé, de sorte que la question de l&#8217;intérêt à agir ne doit être examinée que par rapport à ce seul actif.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>(&#8230;) il faut admettre, sur base des indications fournies par la société Y et sur lesquelles elle n&#8217;est pas revenue lors des débats à l&#8217;audience, que ce chèque porte comme bénéficiaire nommément désigné Z. <a target="_blank" href="https://www.fjallravenkankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> le régime juridique du chèque est régi, tant au Luxembourg que dans de nombreux autres pays, (&#8230;), par la Convention portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève, le 19 mars 1931. Ce régime juridique comporte pour principe que le chèque établi à bénéficiaire dénommé ne peut être payé, sauf endossement, qu&#8217;à la personne du bénéficiaire. C&#8217;est donc à bon droit que Z soutient que, le chèque litigieux étant établi à son profit, ne peut être remis à l&#8217;encaissement par la société Y.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>L&#8217;action introduite par la société Y par le biais de la procédure de saisie-arrêt n&#8217;est donc pas de nature à modifier ni surtout d&#8217;améliorer sa condition juridique. <a target="_blank" href="http://www.kankenrucksack.de/kanken-big.html">Kanken Big</a> La remise ultime du chèque par le séquestre entre les mains de la société Y en cas de validation de la saisie-arrêt aurait au contraire comme conséquence finale que même Z ne pourrait plus le remettre à l&#8217;encaissement, puisqu&#8217;il n&#8217;en serait plus le détenteur et ne pourrait plus le devenir.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Cette dernière conclusion n&#8217;a par ailleurs pas été contestée par la société Y qui s&#8217;est limitée à répondre au moyen d&#8217;irrecevabilité soulevé par Z qu&#8217;elle demandait, respectivement marquait son accord, à ce que la somme portée sur le chèque soit consignée auprès d&#8217;un tiers jusqu&#8217;à résolution du litige qui l&#8217;oppose à Z et qu&#8217;elle a porté devant le tribunal d&#8217;arrondissement de Luxembourg siégeant au fond suivant exploit d&#8217;huissier du 5 avril 2013, versé aux débats en cours de délibéré ensemble avec une note de plaidoiries portant spécifiquement sur la question de la consignation d&#8217;une somme d&#8217;argent.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Par ces développements, loin d&#8217;affirmer l&#8217;existence d&#8217;un intérêt à agir dans son chef à l&#8217;effet de se voir remettre en fin de procédure le chèque litigieux, la société Y admet au contraire que la procédure de saisie-arrêt entamée par ses soins ne présente pas d&#8217;intérêt direct pour elle, puisque l&#8217;objectif poursuivi par ses soins, à savoir assurer la sûreté, la conservation et le paiement d&#8217;une certaine somme d&#8217;argent, ne peut se réaliser dans les circonstances de l&#8217;espèce que par le biais du consentement de Z à voir consigner la contre-valeur du chèque, respectivement (hypothèse non envisagée par la société Y) à endosser le chèque litigieux au profit de la société Y. </p>
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