La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.

La décision du Conseil, attaquée devant les juges de Luxembourg par l’Espagne et l’Italie, répondait à l’impossibilité des États membres de s’accorder sur le régime juridique de ce titre européen pourtant plébiscité par de nombreuses entreprises européennes. En autorisant le recours à la coopération renforcée pour mettre en place le brevet unitaire, le Conseil permet aux Etats membre de créer les conditions juridiques qui permettront de renforcer efficacement l’innovation en Europe, en dotant les entreprises d’un instrument leur garantissant une protection uniforme sur l’ensemble des Etats participant.

L’adoption de la décision du Conseil fait suite à d’interminables atermoiements pendant plus de 10 ans.

Le 5 juillet 2000, la Commission avait adopté une proposition de règlement, portant création de ce brevet unitaire.

Le 30 juin 2010, une deuxième proposition de règlement, relative au régime linguistique de ce titre européen, avait été soumise à la discussion des États membres et devait finaliser le processus de création du brevet unitaire. Toutefois, au mois de novembre 2010, le Conseil a constaté l’impasse dans laquelle les négociations étaient tombées. Dans sa décision, il explique les « difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité à cette date et dans un proche avenir », et précise que « l’objectif consistant à créer une protection par brevet unitaire dans l’Union ne pourra pas être atteint dans un délai raisonnable ».

Dans ces circonstances, douze États membres, rejoints par la suite par treize autres États membres, ont demandé à la Commission de pouvoir mettre en place le brevet unitaire par la voie de la coopération renforcée.

La décision du Conseil, attaquée devant la Cour de Justice, a donc mis fin à plusieurs années de négociations infructueuses, et a permis à ce titre européen de voir le jour.

1. Les vertus de la coopération renforcée

La coopération renforcée est une procédure extraordinaire permettant à certains États membres d’instaurer entre eux une coopération conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes des traités. Cette procédure permet de dépasser les obstacles liés à l’exigence de l’unanimité.

Les exemples concrets de coopération renforcée sont rares, mais pourtant marquants. Ainsi, la création de l’espace Schengen est issu d’une pré-coopération renforcée, l’harmonisation de la règle de conflit applicable en matière de divorce, ou encore la proposition d’adopter une taxe sur les transactions financières, sont également issus de cette coopération renforcée.

Toutefois, dans la mesure où elle a lieu entre certains États membres seulement, et qu’elle aboutit donc à une intégration différenciée, le recours à cette procédure est strictement encadré.

Le recours en annulation de l’Espagne et de l’Italie a permis à la Cour de Justice de rappeler les conditions à respecter pour pouvoir y recourir.

Premièrement, s’agissant des domaines pouvant faire l’objet d’une telle coopération, la Cour de Justice a rappelé qu’elle ne peut être mise en place que dans les domaines faisant l’objet d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

À cet égard, les juges de Luxembourg ont considéré que la création du brevet unitaire s’inscrivait « dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur », pour lequel les compétences sont partagées entre les États membres et l’Union. La coopération renforcée dans ce domaine était donc tout à fait possible.

Deuxièmement, en réponse aux arguments de l’Espagne et l’Italie dénonçant le fait que le Conseil aurait contourné l’exigence d’unanimité prévue à l’article 118, second alinéa TFUE et écarté l’opposition de ces deux pays à la proposition de règlement, la Cour de Justice qui a constaté que « rien dans les articles 20 TUE et 326 TFUE à 334 TFUE n’interdit aux États membres d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l’Union qui doivent, selon les traités, être exercées à l’unanimité ».

Toute décision contraire eut été surprenante dès lors que la procédure de coopération renforcée, instituée en réaction aux élargissements, permet précisément de dépasser les difficultés institutionnelles du vote à l’unanimité.

La Cour de Justice a toutefois rappelé que les États membres ne peuvent recourir à la procédure de coopération renforcée qu’« en dernier ressort ». Dans le cas contraire, comme l’a précisé la Cour, « les intérêts de l’Union et le processus d’intégration ne seraient à l’évidence pas préservés si toute négociation infructueuse pouvait conduire à une ou plusieurs coopérations renforcées au détriment de la recherche d’un compromis permettant d’adopter une réglementation pour l’Union dans son ensemble ».

Troisièmement, les requérants dénonçaient le manque d’harmonisation qui résulterait de l’adoption d’un brevet unitaire dont les effets seraient limités aux seuls États participants.

Cet argument des requérants touchait précisément à l’ambivalence de la coopération renforcée, en ce qu’elle rompt avec la logique unitaire et uniformisante du droit européen, tout en faisant progresser le processus d’intégration, d’abord entre certains États membres, puis à l’égard des suivants en comptant sur l’effet d’entraînement qu’elle est censée produire.

À cet égard, la Cour de Justice a souligné que :

« le brevet unitaire envisagé par la décision attaquée conférerait une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participant à la coopération renforcée », avant d’ajouter « qu’il est inhérent au fait que la compétence attribuée par cet article est en l’espèce exercée au titre de la coopération renforcée que le titre européen de propriété intellectuelle ainsi créé, la protection uniforme qu’il confère et les régimes dont il est assorti seront en vigueur non pas dans l’ensemble de l’Union, mais uniquement sur le territoire des États membres participants ».

Le fait que le brevet unitaire ne puisse pas s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble des territoires des États membres n’était donc pas contraire aux traités.

Enfin, en ce qui concerne la traitement des États membres non participants, la Cour a relevé que « s’il est certes essentiel qu’une coopération renforcée ne conduise pas à l’adoption de mesures qui empêchent les États membres non participants d’exercer leurs compétences et leurs droits et d’assumer leurs obligations, il est en revanche loisible aux États participants à cette coopération d’instaurer des règles avec lesquelles ces États non participants ne seraient pas d’accord s’ils participaient à celle-ci ».

L’ensemble des conditions relatives à la mise en place d’une coopération renforcée étant respectées, la Cour de Justice a donc confirmé la légalité de la décision du Conseil.

2. Vers un avènement du brevet unitaire

L’arrêt de la Cour de Justice intervient alors que le « Paquet législatif brevet unitaire » vient d’être adopté par les États membres participants.

En effet, suite à la décision du Conseil, les 25 États membres désireux de mettre en place le brevet unitaire (tous les États membres à l’exception de l’Espagne et de l’Italie) ont lancé la procédure prévue par l’article 20 TUE.

Ce processus a abouti à l’adoption, le 31 janvier 2013, de deux règlements européens, portant création du brevet unitaire et déterminant le régime linguistique applicable (règlements n° 1257/2012 et 1260/2012). Ces deux règlements constituent le premier volet du paquet législatif et entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2014.

Le second volet de ce paquet législatif est constitué par l’accord international sur la création d’une juridiction unique en matière de brevet, signé le 19 février 2013. Cet accord, en cours de ratification, devra être ratifié par au moins 13 États membres, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour pouvoir entrer en vigueur.

Le Luxembourg s’inscrit une nouvelle fois au cœur des institutions européennes puisque la juridiction qui sera créée comportera un Tribunal de Première instance siégeant à Paris, et une Cour d’appel, dont le siège sera établi à Luxembourg. Cette juridiction devrait être opérationnelle en 2015.

Références: Arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 avril 2013, C-274/11 et C-295/11, Espagne/Conseil et Italie/Conseil

 

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