La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dont nous avions expliqué les grands principes dans un précédent, vient d’être modifiée par une loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour une présentation générale de la loi de 2004, voir M. Thewes, Les nouvelles règles en matière de délais de paiement, Article à télécharger.
(A) DES MODIFICATIONS QUI NE CONCERNENT QUE LES CRÉANCES COMMERCIALES
La nouvelle loi transpose une directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (Directive 2011/7/UE) adoptée pour lutter contre les retards dans les transactions commerciales.
Seul le chapitre traitant des transactions entre entreprises et entre des entreprises et des pouvoirs publics est modifié par cette nouvelle législation. Les règles concernant les autres créances, et notamment les règles applicables dans les relations entre consommateurs et entreprises demeurent inchangées.
(B) LES NOUVELLES DISPOSITIONS
(a) Le délai de paiement
La loi fixe à 30 jours le délai de paiement normal des factures dans les relations entre entreprises et dans les relations des entreprises avec les pouvoirs publics (art. 3(3) et 4(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004).
Un délai différent peut être stipulé dans le contrat, mais il ne pourra normalement pas dépasser 60 jours (art. 3(4) de la loi modifiée du 18 avril 2004). Un délai plus long que 60 jours pourra être expressément stipulé uniquement si cela ne constitue pas un abus à l’égard du créancier (art. 3(4) de la loi modifiée du 18 avril 2004).
Il est important de noter que les délais courent sans qu’une mise en demeure ou un rappel ne soient nécessaires (art. 3(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004).
(b) L’augmentation de la marge de 7 à 8 points
Depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt applicable aux créances des transactions commerciales entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics établis dans la Communauté européenne est, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat, déterminé comme suit: le taux directeur de la Banque centrale européenne majoré d’une marge (pour plus d’informations, v. l’article de B. Marthoz sur ce blog.
Avec la nouvelle loi (transposant la nouvelle directive), cette marge passe de 7 points à 8 points, de sorte que l’intérêt de retard commercial augmente effectivement d’un point de pourcentage. L’application de cette modification est illustrée dans le tableau récapitulatif qui se trouve à la fin de ce billet.
(c) L’indemnisation forfaitaire du créancier
Déjà sous l’empire de la loi de 2004 le créancier pouvait demander l’allocation d’une indemnité pour les frais de recouvrement qu’il avait dû exposer, mais il devait rapporter la preuve du coût effectif qu’il avait eu à exposer. La loi modifiée en 2013 simplifie désormais la démarche en garantissant au créancier qui doit procéder à un recouvrement une indemnisation forfaitaire minimale de 40 €.
Art. 5. (1) Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.
La loi précise que ce montant est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire (art. 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004).
Le créancier est droit de réclamer, en sus du forfait de 40 €, “une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances” (art. 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004).
(3) ENTRÉE EN VIGUEUR LE 15 AVRIL 2013
La loi modifiée est entrée en vigueur le 15 avril 2013.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déjà prononcé sur une question pratique importante, à savoir si la nouvelle loi s’applique aux créances antérieures à son entrée en vigueur:
Les lois nouvelles qui modifient le taux légal de l’intérêt moratoire doivent s’appliquer dès leur entrée en vigueur même aux créances antérieures, et cela même dans le cas où la mise en demeure est antérieure à la nouvelle loi, pour tous les intérêts qui courront à partir de l’entrée en vigueur de cette loi (P. Roubier, Le droit transitoire, Dalloz, 2008, 2e éd., p. 317).
Il en résulte qu’à compter du 15 avril 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le taux de l’intérêt applicable (…) sera le taux issu de la nouvelle loi, tandis que l’ancienne loi sera applicable aux intérêts courus jusqu’au 14 avril 2013, veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. (Trib. arr. Lux. (2e ch.), 24 mai 2013, n° 1048/13, n° 153233 du rôle).
Le taux d’intérêt légal applicable aux créances commerciales change donc au 15 avril 2013, à moins que les parties n’aient prévu un taux conventionnel, qui reste alors d’application.
(4) ÉVOLUTION DU TAUX D’INTÉRÊT COMMERCIAL
Du fait de l’application de la nouvelle, le taux de l’intérêt légal applicable dans les relations entre les entreprises et entre une entreprise et un pouvoir public, qui n’est normalement modifié que chaque semestre, connaît cette année une modification à partir du 15 avril 2013. L’évolution du taux commercial depuis 2000 est reprise dans ce tableau:
Date | Taux | Publication | |
01/01/2000 | 5,00 | % | (Mémorial A, n° 9 du 9 février 2000) |
01/01/2001 | 5,75 | % | (Mémorial A, n° 141 du 29 décembre 2000) |
01/01/2002 | 5,00 | % | (Mémorial A, n° 11 du 11 février 2002) |
01/01/2003 | 5,00 | % | (Mémorial A, n° 1 du 6 février 2003) |
01/01/2004 | 4,75 | % | (Mémorial A, n° 11 du 21 janvier 2004) |
10/05/2004 | 9,02 | % | (Mémorial B, n° 75 du 21 octobre 2004) |
01/07/2004 | 9,01 | % | (Mémorial B, n° 75 du 21 octobre 2004) |
01/01/2005 | 9,09 | % | (Mémorial B, n° 8 du 28 janvier 2005) |
01/07/2005 | 9,05 | % | (Mémorial B, n° 72 du 19 octobre 2005) |
01/01/2006 | 9,25 | % | (Mémorial B, n° 9 du 9 février 2006) |
01/07/2006 | 9,83 | % | (Mémorial B, n° 63 du 28 août 2006) |
01/01/2007 | 10,58 | % | (Mémorial B, n° 7 du 2 février 2007) |
01/07/2007 | 11,07 | % | (Mémorial B, n° 74 du 28 septembre 2007) |
01/01/2008 | 11,20 | % | (Mémorial B, n° 39 du 19 mai 2008) |
01/07/2008 | 11,07 | % | (Mémorial B, n° 55 du 25 juillet 2008) |
01/01/2009 | 9,50 | % | (Mémorial B, n° 10 du 6 février 2009) |
01/07/2009 | 8,00 | % | (Mémorial B, n° 68 du 3 août 2009) |
01/01/2010 | 8,00 | % | (Mémorial B, n° 15 du 9 février 2010) |
01/07/2010 | 8,00 | % | (Mémorial B, n° 60 du 3 août 2010) |
01/01/2011 | 8,00 | % | (Mémorial B, n° 4 du 17 janvier 2011) |
01/07/2011 | 8,25 | % | (Mémorial B, n° 73 du 2 août 2011) |
01/01/2012 | 8,00 | % | (Mémorial B, n° 9 du 2 février 2012) |
01/07/2012 | 8,00 | % | (Mémorial B, n° 62 du 24 juillet 2012) |
01/01/2013 | 7,75 | % | (Mémorial B, n° 13 du 28 janvier 2013) |
15/04/2013 | 8,75 | % | (Application de la loi du 29 mars 2013, Mém. A, n° 67) |
01/07/2013 | 8,50 | % | (Mémorial B, n° 72 du 22 juillet 2013) |
01/01/2014 | 8,25 | % | (Mémorial B, n° 13 du 6 février 2014) |
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