En matière de saisie-arrêt, la jurisprudence traditionnelle retenait jusqu’à présent qu’un créancier ne pourrait pas obtenir une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, en invoquant une potentielle action en dommages et intérêts, alors qu’une telle créance ne présenterait pas le caractère de certitude requis.
La Cour avait ainsi rendu une décision de la teneur suivante:
“Une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle ne présente pas le caractère de certitude requis pour permettre d’accorder ou a fortiori de valider une saisie-arrêt, car c’est précisément la décision finale qui donne naissance à l’obligation en décrétant la responsabilité qui, jusque-là, est censée faire défaut“.
(Pas. Fjallraven Kanken Mini lux. cheap ffxiv gil Fjallraven Kanken mini n° 28, p. 115-122, Cour 7 novembre 1990)
Dans le litige sous analyse, une société (X) acquéreuse de parts sociales d’une autre société (Y) avait obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque bancaire qu’elle avait émis au profit du vendeur (Z), mais qui avait été consigné auprès d’un séquestre, dans l’attente de la survenance d’une condition résolutoire.
A cette fin, la société acquéreuse invoquait des défaillances dans le chef du vendeur, à l’époque où il administrait la société.
Le vendeur a alors saisi le juge siégeant comme en matière de référés, sur le fondement de l’article 66 du NCPC afin que le caractère de certitude avancé par la société acquéreuse quant à sa créance soit analysé à l’aune d’un débat contradictoire.
S’écartant de la jurisprudence classique en matière de saisie-arrêt, l’ordonnance rendue énonce que :
“Cette approche (NdA : en référence à la jurisprudence citée ci-dessus) prend appui sur le concept de l’effet constitutif des décisions rendues en matière de responsabilité civile délictuelle, par opposition aux décisions simplement déclaratives de droits. louboutin femme Fjallraven Kanken Big Si cette distinction est désormais classique, la ligne de démarcation entre les uns et les autres a toutefois évolué au fil du temps pour faire admettre aujourd’hui que le critère de distinction réside dans l’intervention obligatoire du juge pour créer ou parachever un rapport de droit. Tel n’est pas le cas en matière de responsabilité civile délictuelle, et il est aujourd’hui décidé que les décisions de justice ont effet déclaratif d’une responsabilité préexistante (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Chose jugée, Cédric Bouty, N° 40 et ss et notamment N° 46, N° 79). Il en est ainsi parce que l’intervention du juge n’est pas obligatoire et que la responsabilité peut être reconnue extrajudiciairement (op. cit., N° 79). nike cortez Mochilas Kanken Online Dans le même sens, il est admis que la transaction en matière de responsabilité civile a effet déclaratif (JCL Responsabilité civile et assurances, fasc. Fjallraven Kanken No2 240, N° 130) (voir dans le même sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1019/96 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 20 novembre 1996, N° 1024/96; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 27 novembre 1996, N° 1069/96).
Le moyen avancé par Z ne s’oppose donc pas par principe à ce que la créance indemnitaire alléguée par la société X puisse constituer la cause d’une saisie-arrêt, dès lors qu’elle remplit le caractère de certitude requis. soldes timberland nike pour homme pas cher Cette appréciation requiert en matière de responsabilité civile délictuelle un examen des éléments constitutifs de la responsabilité civile que sont la faute du débiteur recherché, le dommage du créancier allégué et la relation de cause à effet entre les deux.”
(…)
Au stade de la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous main de justice, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8). adidas stan smith Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dans le chef de la société X.”
Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle
L’autorisation de saisir-arrêter a par conséquent été rétractée et la mainlevée ordonnée.
Notons encore que, lors de cette procédure, la société Y dont les parts sociales avaient été cédées était intervenue volontairement dans la procédure de rétractation et avait formulé une demande de se voir elle aussi autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le chèque qui avait été saisi initialement par la société acquéreuse.
L’ordonnance admet une telle manière de procéder, en statuant ainsi :
“Bien qu’il soit inhabituel qu’une autorisation de saisir-arrêter soit demandée dans le cadre d’une procédure contradictoire, aucun moyen d’ordre public ne s’oppose à ce que la société Y agisse en ce sens dans le cadre de la présente procédure.
Il faut admettre que la demande afférente de la société Y prend appui sur le préjudice qui lui serait accru du chef de la dette fiscale (…), et dont elle impute la responsabilité à Z en sa qualité d’administrateur délégué qui n’aurait pas correctement rempli ses fonctions. adidas zx flux air jordan 14 retro La créance invoquée à titre de cause de la saisie-arrêt est donc également de nature indemnitaire.
La société Y reste toutefois en défaut de développer les éléments constitutifs de la responsabilité qu’elle entend engager dans le chef de Z. ugg homme Si on peut penser qu’elle invoque la responsabilité de l’administrateur à l’égard de la société gérée pour avoir commis des fautes dans le cadre de sa gestion, il faut toutefois constater que la société Y reste en défaut de se prononcer sur la nature délictuelle ou contractuelle de cette responsabilité, de même qu’elle reste en défaut de rapporter des éléments de preuve qui permettraient de retenir avec une certitude suffisante que Z aurait commis une faute en négligeant d’effectuer certaines déclarations (…).
La créance indemnitaire avancée par la société Y à l’appui de sa demande n’est donc pas suffisamment certaine, de sorte que sa demande doit être rejetée.”
Ordonnance n° 173/2013 du 15 mars 2013, n° 150.360 du rôle
Pour être complet, il faut encore noter que la société Y avait présenté une requête unilatérale pour se voir autoriser à pratiquer une saisie sur le même chèque. Cette requête avait été présentée après la demande formulée pendant les plaidoiries de la première saisie mais avant le prononcé de l’ordonnance de référé.
Le magistrat saisi unilatéralement, ignorant l’existence de la demande formulée à l’audience par la société Y, avait autorisé une seconde saisie sur le chèque séquestré.
Suite à une seconde procédure de rétractation initiée par le vendeur Z, le magistrat en charge du dossier, après avoir entendu les parties contradictoirement, a – par une seconde ordonnance – rétracté l’autorisation accordée et a ordonné la mainlevée de la seconde saisie en retenant le défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société Y, alors qu’elle n’était pas bénéficiaire du chèque libellé au nom de Z:
“L’intérêt à agir est caractérisé dans le chef du demandeur à l’instance lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer sa condition juridique de demandeur. L’intérêt juridiquement protégé doit être direct et être la conséquence immédiate du succès de l’instance introduite, sans que la décision à prendre en bout d’instance ne doive requérir une intervention du défendeur à l’instance autre que la seule exécution de la décision à intervenir. Il suffit, mais il faut, que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit. Par la suite, la vérification de l’existence du droit ou de la lésion invoquée influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé.
(…)
La saisie-arrêt visait ainsi un seul avoir précisément individualisé, de sorte que la question de l’intérêt à agir ne doit être examinée que par rapport à ce seul actif.
(…) il faut admettre, sur base des indications fournies par la société Y et sur lesquelles elle n’est pas revenue lors des débats à l’audience, que ce chèque porte comme bénéficiaire nommément désigné Z. Kanken Big le régime juridique du chèque est régi, tant au Luxembourg que dans de nombreux autres pays, (…), par la Convention portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève, le 19 mars 1931. Ce régime juridique comporte pour principe que le chèque établi à bénéficiaire dénommé ne peut être payé, sauf endossement, qu’à la personne du bénéficiaire. C’est donc à bon droit que Z soutient que, le chèque litigieux étant établi à son profit, ne peut être remis à l’encaissement par la société Y.
L’action introduite par la société Y par le biais de la procédure de saisie-arrêt n’est donc pas de nature à modifier ni surtout d’améliorer sa condition juridique. Kanken Big La remise ultime du chèque par le séquestre entre les mains de la société Y en cas de validation de la saisie-arrêt aurait au contraire comme conséquence finale que même Z ne pourrait plus le remettre à l’encaissement, puisqu’il n’en serait plus le détenteur et ne pourrait plus le devenir.
Cette dernière conclusion n’a par ailleurs pas été contestée par la société Y qui s’est limitée à répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par Z qu’elle demandait, respectivement marquait son accord, à ce que la somme portée sur le chèque soit consignée auprès d’un tiers jusqu’à résolution du litige qui l’oppose à Z et qu’elle a porté devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant au fond suivant exploit d’huissier du 5 avril 2013, versé aux débats en cours de délibéré ensemble avec une note de plaidoiries portant spécifiquement sur la question de la consignation d’une somme d’argent.
Par ces développements, loin d’affirmer l’existence d’un intérêt à agir dans son chef à l’effet de se voir remettre en fin de procédure le chèque litigieux, la société Y admet au contraire que la procédure de saisie-arrêt entamée par ses soins ne présente pas d’intérêt direct pour elle, puisque l’objectif poursuivi par ses soins, à savoir assurer la sûreté, la conservation et le paiement d’une certaine somme d’argent, ne peut se réaliser dans les circonstances de l’espèce que par le biais du consentement de Z à voir consigner la contre-valeur du chèque, respectivement (hypothèse non envisagée par la société Y) à endosser le chèque litigieux au profit de la société Y.
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