Le début de l’année 2011 est marqué par des troubles politiques importants dans plusieurs pays du monde arabe généralement très fréquentés par les touristes européens avides de soleil.
Ces troubles politiques ne sont pas sans poser de problèmes pour le touriste, le voyageur d’affaire, les agents de voyage ou encore les compagnies aériennes. Personne ne souhaite en effet subir les conséquences dommageables d’une annulation préalable au voyage liée à ces troubles.
Nous passerons en revue les différentes régimes applicables à l’annulation préalable de voyage en distinguant entre le voyage à forfait et le voyage aérien.
I. ANNULATION PREALABLE D’UN VOYAGE A FORFAIT
A. Définition du voyage à forfait
Le voyage à forfait est un voyage à prix fixe qui comprend au moins deux des prestations suivantes :
- le transport,
- le logement,
- tout service touristique non accessoires au transport ou au logement qui représente une part significative dans le forfait, lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée et qu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, même si les diverses opérations constituant le forfait sont facturées séparément au client.
Le voyage à forfait est régi par la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (ci-après, «loi sur les voyages à forfait»).
Le régime juridique découlant de la loi sur les voyages à forfait décrit ci-dessous s’applique pour le voyageur qui soucrit un voyage à forfait auprès d’un agent de voyage, professionnel de la vente de voyage, que le voyage à forfait soit réalisé à des fins privées (tourisme, visite familiale), ou professionnelles (voyage d’affaires).
B. Annulation préalable du voyage à forfait par l’agent de voyage
La loi sur le voyage à forfait stipule que
«lorsque, avant le départ, l’agent de voyages résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées dans un délai de dix jours à compter de la date de résiliation du contrat, sans préjudice des dommages et intéréts auxquels celui-ci pourrait prétendre.» (article 16)
Toutefois, l’article 17 de la loi dispose que
«l’acheteur n’a pas droit à des dommages et intérêts lorsque le contrat est résilié par l’agent de voyages avant le départ lorsque l’annulation, à l’exclusion d’une surréservation, est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.»
Les troubles politiques actuels des pays de la région arabe peuvent manifestement constituer un cas de force majeur.
En pratique, il s’agira de force majeure dans le chef de l’agent de voyage lorsque les autorités nationales du voyageur ou de l’agent de voyage déconseillent officiellement à leurs ressortissants de voyager dans le pays de destination durant tout ou partie de la période du voyage initlalement programmé.
Au Luxembourg, il s’agit des avis aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
La loi sur le voyage à forfait prévoit encore que l’annulation par l’agent de voyage doit être suivie du remboursement du voyageur à forfait dans les dix jours.
C. Annulation préalable du voyage à forfait par le voyageur
Les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur sont différentes en fonction de sa situation. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
1. Annulation du voyage à forfait par le voyageur suite à l’avertissement de son agent de voyage qu’il est dans l’imposssibilité d’assurer ses prestations caractéristiques conformément au contrat de voyage
Dans ce cas, l’article 15 de la loi sur les voyages à forfait dispose que l’agent de voyages doit avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose de résilier le contrat endéans les sept jours, à moins qu’il n’accepte la modification au contrat proposée par l’agent de voyages.
Lorsque l’acheteur résilie le contrat, il a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées, dans un délai de dix jours à compter de la date de résiliation du contrat.
2. Le voyageur annule le voyage à forfait sans avertissement préalable de son agent de voyage
a. Le voyageur a soucrit un contrat d’assurance annulation.
Dans cette hypothèse, il s’agit de vérfier si le cas de troubles dans le pays de destination est visé par la prestation d’assurance.
Souvent, les polices d’assurance ne couvrent l’annulation pour troubles politiques que lorsque les aurotités nationales du voyageur déconseillent officiellement à leurs ressortissants de voyager dans le pays de destination durant tout ou partie de la période du voyage initlalement programmé.
Au Luxembourg, il s’agit des avis aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
b. le voyageur n’a pas souscrit d’assurance annulation
Dans cette hypothèse, le voyageur devra supporter tous les frais que le contrat de voyage met à sa charge.
A défaut de stipulation contractuelles sur les frais d’annulation, le voyageur à forfait doit payer l’intégralité du prix du voyage à forfait.
II. ANNULATION PREALABLE D’UN VOL EN PROVENANCE DE L’UE
A. Annulation préalable par la compagnie aérienne
Nous ne développerons ici que l’annulation préalable à l’arrivée du voyageur aérien à l’aéroport de départ d’un Etat membre de l’Union européenne.
Le Règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (ci-après le «Règlement sur les droits des voyageurs aériens») prévoit des obligations à charge du transporteur aérien en cas d’annumation de vol de sa part.
Le Règlement sur les droits des voyageurs aériens dispose que les passagers concernés par une annulation préalable de vol se voient proposer le choix entre:
a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
(…)
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Le choix appartient au voyageur aérien.
En cas d’annulation par la compagnie aérienne, le Règlement sur les droits des voyageurs aériens dispose que le passager a normalement droit à une indemnisation dont le montant diffère selon la distance du vol annulé (articles 5 et 7).
Toutefois, le transporteur aérien n’est pas tenu de verser cette indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (article 5 (3)).
Les troubles politiques actuels dans les pays du monde arabe peuvent manifestement constitués les circonstances extraordinaires visées par le Règlement sur les droits des voyageurs aériens.
Il est à noter que ledit Règlement dispose qu’il incombe au transporteur aérien de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Le Règlement sur les droits des voyageurs aériens dispose encore que si le voyageur bénéficie d’un droit au remboursement de son billet du fait de l’annulation de son voyage à forfait par son agent de voyage, il ne peut faire valoir de remboursement découlant dudit Règlement envers le transporteur aérien.
B. Annulation préalable par le voyageur aérien
a. Le voyageur a soucrit un contrat d’assurance annulation
Dans cette hypothèse, il s’agit de vérfier si le cas de troubles politiques dans le pays de destination est visé par la prestation d’assurance.
Souvent, les polices d’assurance ne couvrent l’annulation pour troubles politiques que lorsque les aurotités nationales du voyageur déconseillent officiellement à leurs ressortissants de voyager dans le pays de destination durant tout ou partie de la période du voyage initialement programmé.
Au Luxembourg, il s’agit des avis aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
b. le voyageur n’a pas souscrit d’assurance annulation
Dans cette hypothèse, le voyageur devra supporter tous les frais que le contrat de voyage met à sa charge.
A défaut de stipulation contractuelles sur les frais d’annulation, le voyageur à forfait doit payer l’intégralité du prix du voyage à forfait.
Les régimes juridiques applicables aux voyages à forfait et aux voyages aériens ont été exposés succintement et pour le seul cas d’annulation pour des troubles politiques tels que ceux que connaît actuellement le monde arabe. La présentation ci-dessus ne se veut pas exhaustive.
Aussi, nous ne pouvons que recommander à toute personne qui rencontre un problème de ce type de se faire conseiller par un professionnel du droit, et ce, dans un délai rapproché.
LIENS
Textes
Autorités
Ministère des Affaires Etrangères, Avis aux voyageurs
Ministère des classes moyennes
Commission européenne, DG Transport (english)
Autorité luxembourgeoise de surveillance (droits des voyageurs aériens)
Associations de consommateurs
Union Luxembourgeoise des Consommateurs
Centre Européen des Consommateurs de Luxembourg
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