La Cour de Justice de l’Union européenne s’est récemment prononcée sur la compatibilité avec les principes du droit européen de l’incompatibilité que certaines législations nationales – dont la loi luxembourgeoise sur la profession d’avocat – érigent entre la profession d’avocat et d’autres professions.

Dans son arrêt Jacubowska du 2 décembre 2010 (Aff. C-225/09), la Cour vient de confirmer que de telles interdictions sont légitimes.

Au demeurant, le fait que la réglementation ainsi instaurée par la République italienne puisse être considérée comme stricte n’est pas en soi critiquable. En effet, l’absence de conflit d’intérêts est indispensable à l’exercice de la profession d’avocat et implique, notamment, que les avocats se trouvent dans une situation d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des autres opérateurs dont il convient qu’ils ne subissent aucune influence (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I‑1577, points 100 à 102).

La Cour met ainsi en avant l’un des principe essentiels de la profession d’avocat, l’indépendance.

Pour la Cour

l’article 8 de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens qu’il est loisible à l’État membre d’accueil d’imposer, aux avocats y inscrits et employés – que ce soit à temps plein ou à temps partiel – par un autre avocat, une association ou société d’avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l’exercice concomitant de la profession d’avocat et dudit emploi, pourvu que ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de prévention de conflits d’intérêts et s’appliquent à l’ensemble des avocats inscrits dans ledit État membre1.

Les restrictions mises en place doivent cependant respecter les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

Lien: Texte de l’arrêt

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Photo: Le Palais de la Cour (Source: Cour de Justice de L’Union européenne)

Notes
  1. C.J.U.E., Jacubowska, 2 décembre 2010, aff. C-225/09 []

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