Depuis quelques mois, des guichets ont été installés à l’entrée des bâtiments de la Cité judiciaire afin de faciliter la communication des avocats avec les juridictions. Il n’est ainsi plus nécessaire d’arpenter les couloirs du Palais pour procéder au dépôt des actes de procédure; il suffit de s’adresser au «Guichet unique».
Le progrès est indéniable mais il comporte son lot de nouveaux dangers.
En témoigne une décision récente de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel, qui vient de décider qu’en matière de commissions rogatoires internationales en tout cas, seule la date d’arrivée du recours au greffe de la Chambre du Conseil compte. Or, en l’espère, la requête déposée au guichet unique le jeudi 4 novembre 2010 n’avait atteint le le bon destinataire que le lundi 8 novembre 2010.
Les demandes présentées furent déclarées tardives par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement, décision que la Chambre du Conseil de la Cour d’appel vient de confirmer.
Bien qu’il résulte d’une note distribuée le 28 septembre 2010 par la greffière en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux notaires et avocats en ce qui concerne le guichet du greffe situé à l’entrée du bâtiment TL-TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT qu’ «en principe, les requêtes et les affaires à enrôler peuvent y être déposées», cette note et la faculté y accordée aux notaires et avocats ne saurait toutefois faire échec à l’application d’une disposition claire et précise de la loi du 8 août 2000 qui tend à assurer que la chambre du conseil soit effectivement saisie, dans le délai de forclusion de dix jours, des moyens de nullité soulevés par rapport à l’acte exécutant une commission rogatoire internationale et des revendications formulées par rapport aux pièces saisies à la demande d’une autorité judiciaire étrangère.
Il appert des pièces soumises à la chambre du conseil de la Cour d’appel que les requêtes de (…) et (…) ont été déposées en date du 4 novembre 2010 au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement et qu’elles sont parvenues au greffe de la chambre du conseil de ce tribunal en date du 8 novembre 2010.
Si les parties appelantes avaient la faculté, au vu de la note précitée du 28 septembre 2010, de déposer leurs recours au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il n’en reste pas moins qu’elles ont, en choisissant cette option de dépôt, accepté l’éventualité d’une transmission différée au greffe de la chambre du conseil. Or, seule la date du dépôt à ce greffe est conformément aux dispositions claires et précises de la loi du 8 août 2000 à prendre en considération pour apprécier si les formalités substantielles prévues à l’alinéa 2 de l’article 8 ainsi qu’au paragraphe (6) de l’article 9 sont remplies en l’espèce.
Etant donné que les requêtes de (…) et de (…) ne sont parvenues à ce greffe que le 8 novembre 2010, elles y ont été déposées en dehors du délai de forclusion de 10 jours qui a commencé à courir à partir de la notification de l’ordonnance de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée, celle-ci ayant eu lieu le 26 octobre 2010.1
Si on ne peut pas mettre en faute la logique juridique des magistrats, cette décision risque pourtant de causer un vif émoi dans la communauté judiciaire. Certes, l’avocat aurait pu prendre la précaution de remettre son recours directement au greffe de la Chambre du Conseil au lieu de céder à la facilité du guichet unique. Mais n’est-il pas justement encouragé à faire usage de ce service? Et pouvait-il s’attendre à ce que la requête déposé nettement en avance sur le dernier jour du délai ne serait acheminée que le lundi suivant?
Un guichet unique auquel on s’adresse «à ses risques et périls» n’est certainement pas la bonne voie.
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Notes- Chambre du Conseil de la Cour d’appel, 21 février 2011, n° 120/11, n.p. [↩]
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