On se souvient qu’en janvier de cette année la police luxembourgeoise avait diffusé, sur l’internet et à la télévision, l’enregistrement vidéo d’un agression survenue dans un train en décembre dernier.
Cette mesure, qui avait été ordonnée par le juge d’instruction en charge de l’enquête pour essayer d’identifier les personnes impliquées, constituait une première au Grand-Duché de Luxembourg. Elle ne manqua pas d’être discutée, et ce notamment sous l’angle de l’atteinte potentielle à l’image et à vie privée des personnes visibles, et identifiables – c’est le but! – sur l’enregistrement.
Le recours en annulation introduit par une personne concernée vient cependant d’être rejeté par la Chambre du conseil de la Cour d’appel par un arrêt du 24 avril 2012.
La juridiction a d’abord vérifié qu’elle était bien compétente pour examiner la demande. Les juges de première instance avaient en effet considéré qu’ils ne pouvaient pas examiner la demande portée devant eux. Pour la Cour d’appel, cette conclusion était cependant erronée:
La Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a compétence pour connaître de telles demandes en nullité, pour apprécier les motifs exposés par le demandeur pour justifier l’annulation et pour décider s’il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation. C’est donc à tort que la Chambre du conseil s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande et que le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
La Chambre du conseil de a Cour d’appel vérifia ensuite que les caméras qui avaient capté la scène étaient bien autorisées par la Commission nationale pour la protection des données. Tel semble bien être le cas:
Suivant les deux extraits du registre public tenu en ligne par la Commission nationale pour la protection des données, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, versés en première instance par le parquet, la surveillance et l’enregistrement de la surveillance par l’établissement CFL sont autorisés.
Sur la substance, à savoir s’il est licite qu’un juge d’instruction fasse diffuser dans la presse et les media les images de l’infraction qu’il est chargé d’instruire, la Chambre du conseil retient que la loi n’interdit pas au juge d’instruction de procéder de la sorte:
Ni l’article 35 du Code d’instruction criminelle, ni l’article 8 de ce Code, dispositions qui ne régissent pas la conduite de l’enquête par le juge d’instruction, ni aucune autre disposition légale n’interdisent de manière absolue au juge d’instruction de procéder à la publication de documents de surveillance enregistrés afin d’identifier l’auteur d’une infraction pénale.
La mesure ordonnée par le juge d’instruction aurait probablement encore pu être annulée s’il y avait eu, en l’espèce, une atteinte démesurée ou illégitime à un droit protégé de la personne qui introduisait le recours. Cette question n’est cependant pas réellement abordée dans l’arrêt, la Cour constatant que
Aucun élément particulier permettant de conclure à une publication critiquable au regard de droits protégés excluant le recours à la publication dans le cadre de l’instruction pénale dont le juge d’instruction est saisi n’est ni allégué ni établi.
(Chambre du conseil de la Cour d’appel, 24 avril 2012, n° 254/12)
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