Assignée par une banque en remboursement d’un prêt dont elle n’avait pas effectué les remboursements aux échéances convenues, une société a récemment fait valoir qu’elle devait être libérée de l’obligation de remboursent en raison de la survenance de la crise économique en Grèce et de l’impact de celle-ci sur son activité.

La disposition invoquée était l’article 1148 du Code civil, lequel dispose que «Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit».

Pour sa défense, la débitrice demandait au tribunal de reconnaître que «la crise économique est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à son activité, de sorte que les critères de la force majeure son remplis».

Voilà qui ne manquait pas d’inventivité mais l’argument, on s’en doute, n’a pas trouvé grâce aux yeux du tribunal:

Face au non-paiement des remboursements, X. affirme avoir été dans l’impossibilité de rembourser le prêt suite à la survenance d’un cas de force majeure, à savoir la crise économique en Grèce.

La force majeure, si certains critères sont remplis, peut avoir comme conséquence d’exonérer une personne de la responsabilité qui normalement pèserait sur elle. Pour valoir exonération, il est nécessaire que la force majeure remplisse les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.

En matière contractuelle, l’irrésistibilité prend la forme d’une impossibilité d’exécuter, qui est à distinguer de la difficulté d’exécuter ou encore de l’exécution plus onéreuse que prévue, ces dernières étant insuffisantes pour constituer le cas fortuit (Encyclopédie Dalloz, Force majeure). Elle doit être totale et définitive,l’impossibilité temporaire ou partielle ne constituant pas un cas de force majeure (G. Ravarani, La responsabilité civile, 2e éd., p. 753).

En l’espèce, la partie défenderesse soutient que l’inexécution de ses obligations contractuelles n’est que momentanée et non pas définitive, et qu’elle reprendra le remboursement du prêt dès que la situation de l’économie en Grèce s’améliore.

Même à supposer, ce qui serait encore à vérifier, que la crise économique était imprévisible pour la partie défenderesse au moment de la conclusion du prêt et qu’elle soit externe à X., il y a lieu de constater que la survenance de la crise économique en Grèce ne remplit pas le critère de l’irrésistibilité par rapport à la partie défenderesse et que les critères de la force majeure ne sont pas remplis en l’espèce.

En outre, il convient de noter que la partie défenderesse reste en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque lien causal entre la crise économique et le non-remboursement du prêt.

Références de la décision citée: Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6e Chambre, 17 février 2011, n° 267/2011

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