L’obligation de l’organisateur du voyage de disposer de garanties suffisantes pour assurer, en cas d’insolvabilité, le remboursement du prix du voyage et le rapatriement du voyageur s’applique indépendamment des causes de l’insolvabilité

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt sur question préjudicielle le 16 février 2012.

La question émanait d’une juridiction allemande qui avait été saisie d’une demande de remboursement d’un voyage à forfait formulée par un consommateur floué par l’organisateur de voyages, qui avait détourné les montants payés et était ensuite devenu insolvable.

L’affaire touchait donc à l’application de l’article 7 de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. En effet, cette directive vise entre autres à garantir que, en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du voyage, le voyageur soit rapatrié et remboursé des frais qu’il a déjà payés. À cette fin, elle fait peser sur l’organisateur du voyage l’obligation de justifier de garanties suffisantes propres à assurer, dans un tel cas, ce rapatriement et ce remboursement. Dans le cadre de la transposition de cette directive en droit allemand, le code civil allemand a été modifié et prévoit que l’organisateur du voyage doit garantir que le voyageur se verra rembourser le prix du voyage payé si les prestations de voyage n’ont pas été fournies en raison de son insolvabilité.

Les voyageurs ont donc assigné la compagnie d’assurance de l’organisateur de voyages en remboursement de leur voyage. Dans sa défense, la compagnie d’assurance faisait valoir que l’insolvabilité de l’organisateur de voyages était frauduleuse, ce qui excluait - selon elle - toute intervention de sa part - et donc tout remboursement -.

Le Landgericht Hamburg a saisi la Cour de justice de la question de savoir si la protection des voyageurs s’applique également lorsque l’insolvabilité est due au comportement frauduleux de l’organisateur du voyage.

La Cour a répondu à la question comme en confirmant que la protection conférée aux voyageurs par la directive en cas d’insolvabilité de l’organisateur du voyage à forfait s’applique même lorsque cette insolvabilité est due au comportement frauduleux de celui-ci. En effet, la directive vise précisément à prémunir le voyageur contre les conséquences de l’insolvabilité, quelles qu’en soient les causes. Dès lors, le fait que l’insolvabilité de l’organisateur du voyage soit due à son comportement frauduleux ne saurait constituer un obstacle ni au remboursement des fonds versés pour le voyage ni au rapatriement du voyageur.

Pour information, au Luxembourg, le voyage à forfait était régi par la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Désormais, ce sont les articles L-225-1 et suivants du Code de la consommation qui régissent les voyages à forfait. En effet, la loi du 8 avril 2011 introduisant le Code de la consommation a abrogé la loi modifiée du 14 juin 1994. L’article L.225-6 du Code de la consommation prévoit également cette obligation d’assurance de l’organisateur de voyages à forfait, en ce sens:

« L’agent de voyages doit justifier d’une garantie financière suffisante en fonction du programme d’activités dans le domaine des voyages, vacances ou circuits à forfait, propre à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité, le remboursement aux acheteurs des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l’article L. 225-1, et résultant de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance crédit et caution, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national.
Le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière sont fixés par règlement grand-ducal.
Il doit en outre justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle

Pour ce qui concerne précisément les droits et obligations des voyageurs dans le cadre d’un voyage à forfait, nous vous renvoyons à un précédent post publié sur le blog. Cliquez ICI.

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