Par un arrêt du 25 mars 2011 la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article L.121-1, alinéa 2 du Code du travail n’était pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle consacre le principe de l’égalité des luxembourgeois devant la loi.

L’article L.121-1, alinéa 2 avait initialement été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Il a ensuite été repris dans le Code du travail et modifié par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour finalement avoir la teneur suivante:

«… ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:

- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et

- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»

Avant l’introduction de cette disposition dans la loi, la situation des entraîneurs et des sportifs liés par contrat à un club ou une fédération avait donné lieu à un contentieux important, notamment en ce qui concerne la qualification disputée de ces contrats en contrats de travail et par conséquence la compétence ou non des juridictions du travail.

Le législateur a donc essayé de clarifier la situation en admettant que ces sportifs et entraîneurs ne sont pas automatiquement soumis aux règles relatives au contrat de travail lorsque deux conditions sont réunies:

  1. l’activité ne doit pas être exercée à titre principal et régulier, et
  2. l’indemnité que perçoivent les intéressés ne doit pas dépasser un montant fixé par la loi.

Dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 25 mars 2011 le sportif avait argumenté que ces dispositions, en créant deux catégories de personnes comparables mais soumises à un régime différent, violaient le principe de l’égalité des luxembourgeois devant la loi.

Le tribunal du travail saisi a été conduit à soumettre cette question à la Cour constitutionnelle, qui vient de rendre son arrêt.

La Cour constitutionnelle y a d’abord constaté que le législateur a établi une distinction à partir de deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative. Ces deux conditions cumulatives, si elles sont réunies, instituent pour le sportif ou l’entraîneur un régime qui est dérogatoire par rapport aux autres règles du titre 2 du Code du travail relatives au contrat de travail.

La Cour pose ensuite le principe que dans la mesure où les règles relatives au contrat de travail ont la nature de dispositions de police relevant de l’ordre public national, ces dispositions dérogatoires doivent être d’interprétation stricte.

Puis la Cour retient que

«la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre».

La Cour en déduit que la différence de traitement est rationnellement justifiée.

Le but de la loi est d’opérer une distinction entre les sportifs ou entraîneurs exerçant leur activité essentiellement à partir d’une optique de loisir et ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu par loi, qui peuvent ne pas être soumis au statut de salarié et ceux qui exercent cette activité à titre principal et régulier en dépassant le seuil de rémunération prévu par la loi, qui sont des salariés.

Sur la base du constat de cette disparité la Cour pose la question de savoir si la disparité est adéquate et disproportionnée.

Sa réponse est la suivante:

«A partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protectioninhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié

La Cour arrive donc à la conclusion que l‘article L.121-1, alinéa 2 n’est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution.

Le texte complet de l’arrêt peut être trouvé ici.

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